Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-41.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.711

Date de décision :

22 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit : 1°/ du groupement d'intérêt économique (GIE) GIP Finance, dont le siège social est ..., 2°/ de la Banque internationale de placement (BIP), société anonyme dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du GIE GIP Finance, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1995), M. Y..., engagé comme "conseiller" par la banque Société générale, a été détaché comme directeur général à la tête de la Banque internationale de placement (BIP), aux droits de laquelle se trouve le X... France ; que, prétendant qu'il était titulaire d'un contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale après qu'il ait été mis fin à ses fonctions; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent; que M. Y... a formé un contredit ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son contredit, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, sauf convention contraire, le détachement d'un salarié par une société mère auprès d'une de ses filiales ne met pas fin au contrat de travail qui se poursuit de plein droit, soit avec la filiale, soit avec la société mère, soit encore, en cas de subordination confondue, avec l'une et l'autre de ces sociétés; qu'en relevant que la Société générale, à la suite du détachement de M. Y... auprès de la BIP, avait entendu rompre le contrat de travail de ce dernier, sans constater que le salarié avait décidé et accepté qu'il soit mis fin à ce contrat de travail qui continuait, en fait, à recevoir exécution auprès de la filiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 du Code du travail et 1134 et 1271 et suivants du Code civil; qu'en second lieu, en omettant également de constater qu'à la suite du détachement de M. Y... auprès d'une filiale de la Société générale, cette dernière, à qui M. Y... déniait la qualité d'employeur, avait conservé cette qualité, et, par suite, le pouvoir de rompre utilement son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; qu'en troisième lieu, en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'exercer son activité sous un lien de subordination, est seulement suspendu pendant la durée du mandat; que ce contrat est pareillement suspendu en cas d'incompatibilité légale ou conventionnelle entre un mandat social et l'exercice d'une activité salariée; qu'en relevant que la Société générale avait rompu le contrat de travail à la suite de la nomination de M. Y... en qualité de mandataire, sans constater que ce dernier avait accepté cette rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; alors, en quatrième lieu, qu'il appartient à celui qui conteste l'existence d'un contrat de travail apparent de démontrer que l'intéressé n'exerçait pas d'activité salariée; qu'en l'espèce, M. Y..., outre qu'il recevait des bulletins de paie, produisait aux débats un "avenant au contrat de travail" que lui avait adressé la BIP le 12 décembre 1988, fixant le nouveau montant de sa rémunération; que ce document se réfère expressément au "contrat de travail en date du 28 décembre 1987"; qu'il produisait également une lettre du 10 janvier 1990 du GIP Finance, lequel, tout en précisant le montant du traitement de M. Y... sur 13 mois, lui reconnaissait la qualité de salarié relevant de la convention collective des banques, et bénéficiant, à ce titre, outre de divers avantages sociaux du régime complémentaire géré par l'AGIRC dont le champ d'application est exclusivement circonscrit aux personnes salariées; qu'en omettant de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur ces documents ayant valeur contractuelle et qui attribuaient à M. Y..., en apparence au moins, la qualité de salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen est inopérant en ce qu'il soutient que le contrat de travail a persisté entre M. Y... et la Société générale, dès lors que l'intéressé a dirigé sa demande à l'encontre du seul GIE-GIP Finances; que, par ailleurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait, a relevé que M. Y... n'avait exercé que des fonctions de mandataire social au sein de la BIP et du GIE-GIP Finances, a pu décider qu'il ne se trouvait pas placé, à leur égard, dans une situation de subordination constitutive d'un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-22 | Jurisprudence Berlioz