Cour de cassation, 02 février 2023. 22-14.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-14.408
Date de décision :
2 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : R 22-14.408
Demandeur : M. [S]
Défendeur : Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence
Requête n° : 920/22
Ordonnance n° : 90152 du 2 février 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [B] [S], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 août 2022 par laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 avril 2022 par M. [B] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 22-14.408 ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [B] [S], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que M. [B] [S] n'est pas imposable. Sa situation personnelle rend par conséquent impossible l'exécution des causes de l'arrêt.
Par ailleurs, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence dispose d'un nantissement pour une somme de 400 000 euros, lui donnant une garantie de remboursement d'un montant significatif de sa créance.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 février 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
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