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Cour de cassation, 16 mai 1995. 94-40.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.348

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société anonyme Locamédic, dont le siège social est 59, rue El Alamein à Bordeaux (Gironde), 2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Locamédic, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 novembre 1993), que M. Y..., engagé le 15 septembre 1986 par la société Locamédic en qualité de responsable financier, et devenu, en dernier lieu, directeur de l'établissement de Bordeaux et nommé administrateur, a été licencié le 26 octobre 1990 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, l'employeur ne pouvait reprocher la faute à un salarié des faits connus et tolérés ou résultant d'une pratique de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a constaté que les pratiques consistant à faire figurer des frais de déplacement sur la fiche de paie de certains salariés et de reprendre les mêmes frais dans la comptabilité de ces salariés dans le but de soustraire à l'URSSAF une part des salaires, existaient dans la société Locamédic bien avant que M. Y... ait pris la direction de l'entreprise, ne pouvait, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, considérer que ce grief constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait omettre de préciser, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, si la pratique de la rémunération déguisée était connue de l'employeur auteur du licenciement et tolérée par lui ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, répondu au moyen tiré de ce que, devant l'ampleur des remises en ordre nécessaires qui ne pouvaient toutes être entreprises simultanément, celle-ci n'avait pas été considérée comme la plus urgente dès lors qu'elle était connue de l'employeur, de sorte que le grief ne constituait qu'un prétexte au licenciement ; alors qu'il était reproché à M. Y... d'avoir, sans autorisation, ouvert un compte à la Banque Worms ; que, pour statuer sur le caractère fautif de ce fait, il importait à la cour d'appel de dire si l'ouverture du compte relevait des pouvoirs du directeur général ; que la cour d'appel qui, sans se prononcer sur ce point, s'est contentée de relever qu'il était "important pour le conseil d'administration de connaître l'existence de ce compte dès son ouverture", a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'aucun fait fautif ne peut être sanctionné au-delà d'un délai de deux mois à partir du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la société Locamédic précisait, dans la lettre de licenciement, avoir eu connaissance de ce fait au cours d'une opération de recensement des cartons de signatures ; que l'exposant versait aux débats la télécopie par laquelle, le 3 juillet 1990, Orkyn's adressait à M. X..., dirigeant de l'entreprise, les spécimens des signatures autorisées ainsi qu'un extrait de compte courant souscrit auprès de la Banque Worms ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date la société Locamédic avait eu connaissance de l'ouverture du compte dont l'exposant soutenait qu'il était depuis longtemps connu d'elle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu, devant les juges du fond, que l'employeur avait eu connaissance de l'un des faits qui lui étaient reprochés plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, répondant aux conclusions et procédant par là même à la recherche invoquée, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Locamédic et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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