Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03040 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ISAZ
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
30 juin 2022
RG:21/00287
[P]
[T] EPOUSE [P]
S.A.S. LE CLOS DE LABAT
S.C.E.A. [P] [F]
C/
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Grosse délivrée
le 21/12/2023
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Sylvie SERGENT
à Me Lionel FOUQUET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Carpentras en date du 30 Juin 2022, N°21/00287
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [F] [N] [E] [P]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Tanguy BARTHOUIL de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [V] [C] [T] EPOUSE [P]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (26)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Tanguy BARTHOUIL de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. LE CLOS DE LABAT
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Tanguy BARTHOUIL de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.E.A. [P] [F]
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Tanguy BARTHOUIL de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 21 Décembre 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SAS Clos de Labat dont les deux associés sont [F] [P] et [V] [T] épouse [P] a pour activité le négoce de fruits et légumes. La SCEA [F] [P] a pour activité l'exploitation viticole. Les époux [P] et les deux sociétés précitées étaient titulaires de comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence.
Le 11 février 2010, la SAS Le Clos de Labat, a conclu un contrat d'affacturage avec la SA Crédit Agricole Leasing & Factory.
Par courrier du 6 juillet 2011, [V] [P] a reproché au factor d'avoir encaissé des fonds de ses clients en règlement de créances qui ne lui avaient pas été cédées.
La SAS Clos de Labat et les époux [P] ont assigné par actes des 12 et 14 février 2014 en référé devant le tribunal judiciaire de Carpentras la banque Crédit Agricole ainsi que la SA Crédit Agricole Leasing & Factory. aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
[J] [A], expert désigné par ordonnance de référé du 30 juillet 2014, a déposé son rapport le 14 avril 2016 au tribunal judiciaire de Carpentras.
Par acte du 8 février 2021, M.et Mme [P], la SAS Le Clos Labat et la SCEA [P] [F] ont assigné la CRCAM et la CALF devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins d'indemnisation du préjudice causé par les manquements de la banque et du factor à leurs obligations de conseil et de mise en garde lors de la conclusion du contrat d'affacturage et par les opérations bancaires effectuées sur leurs comptes sans autorisation.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras :
- a débouté M.et Mme [P], la SARL Le Clos de Labat et la SCEA [F] [P] de l'ensemble de leurs demandes ;
- les a condamnés in solidum aux entiers dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [J] [A] et en outre à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Alpes Provence et à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 2 000€ chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d'un manquement contractuel imputable au factor ou à la banque et que les virements effectués entre le compte personnel des époux [P] et les comptes de leurs sociétés relevaient de leur propre volonté et n'avaient de surcroît causé aucun préjudice.
Par déclaration du 9 septembre 2022, M.et Mme [P], la SAS Le Clos de Labat et la SCEA [P] [F] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, la procédure a été clôturée le 7 novembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 21 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, M.et Mme [P], la SAS Le Clos de Labat et la SCEA [P] [F], appelants, demandent à la cour :
A titre principal, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- débouter la CRCAM et la CALF de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
- condamner in solidum la CRCAM et la CALF à payer à SAS Le Clos de Labat les sommes suivantes :
15 000€ à parfaire au titre du montant indûment retenu par le factor,
12 956,62€ correspondant aux agios et frais bancaires indûment prélevés sur la période ayant couru de septembre 2011 à septembre 2013,
36 000€ au titre des bénéfices perdus en 2013,
61 000€ correspondant aux bénéfices perdus en raison de l'impossibilité durant trois ans d'installer une seconde chambre froide,
35 000€ correspondant à l'indemnisation de la désorganisation,
15 000€ correspondant à la perte de chance de placer ses excédents de trésorerie,
2 000€ correspondant au surplus payé en raison de la nécessité de recourir au crédit-bail, plutôt qu'au prêt classique,
25 000€ pour atteinte à la notoriété de la société,
- de condamner in solidum la CRCAM et la CALF à payer à la SCEAVeyrier [F] sommes suivantes :
15 000€ pour la désorganisation qui lui a été causée,
8 000€ pour atteinte à sa notoriété et son image.
- de condamner in solidum la CRCAM et la CALF à payer M. [F] [P] les sommes suivantes:
15 000€, correspondant à l'indemnisation du préjudice qui lui a été causé en l'obligeant à recourir à titre personnel à l'emprunt pour financer le goudronnage de la voie d'accès aux locaux de la SAS Le Clos de Labat,
30 000€ en réparation de l'ensemble des préjudices personnels subis.
- de condamner in solidum la CRCAM et la CALF à payer Mme [V] [P] les sommes suivantes :
30 000€ en réparation de l'ensemble des préjudices personnels subis.
le tout avec, pour chaque poste d'indemnisation, intérêts de droit à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts par année civile,
A titre subsidiaire, avant dire droit,
- d'ordonner un complément d'expertise,
- de surseoir à statuer sur les autres chefs de demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise complémentaire à intervenir,
En tout état de cause,
- de débouter la CRCAM et la CALF de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
- de les condamner in solidum à leur payer à chacun la somme de 6 000€ (soit 24 000€ au total) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants font grief au Crédit Agricole d'avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en leur proposant un contrat d'affacturage inadapté à leurs besoins, à leur activité et à leur compétence. Ils font observer par ailleurs que les virements opérés par la banque entre leur compte personnel et celui de la SAS Le Clos de Labat, pour la somme totale de 98 700€, ont été effectués sans leur consentement.
Les époux [P] et leurs sociétés reprochent au factor d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil sur les conditions de fonctionnement du contrat d'affacturage alors que s'ils les avaient connues, ils n'auraient jamais contracté. Selon eux, le factor a aussi encaissé à tort plusieurs factures et n'en a toujours pas restitué une partie représentant un montant total de 15 000€. Il aurait à leurs dires retenu abusivement des fonds provenant principalement de la société Supermarché Match, cliente de la SAS Clos de Labat .
A titre subsidiaire, après avoir relevé que l'expert [A] qui n'avait pas rempli la partie la plus importante de sa mission visant à calculer et à chiffrer poste par poste leurs préjudices, ils sollicitent une expertise complémentaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, intimée, demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- de juger qu'il y a lieu a déclarer le partage de responsabilité entre la concluante et les appelants,
- d'allouer aux appelants la somme de 1 euro en réparation de leurs préjudices,
En tout état de cause,
- de condamner les appelants à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient qu'elle n'a commis aucun manquement aux obligations lui incombant tant au stade précontractuel que dans l'exécution du contrat d'affacturage, tout à fait approprié à la situation des appelants. Elle fait valoir par ailleurs que le contrat d'affacturage n'étant pas une opération risquée, elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde.
Sur les virements litigieux, elle expose que les autorisations étaient données oralement par [V] [P] et que les appelants ne peuvent contester avoir donné leur accord compte-tenu du délai écoulé entre la date des virements et la réclamation des clients, présentée dans un délai supérieur au délai de forclusion de l'article L.133-24 ancien du code monétaire et financier . La banque rajoute que l'ensemble des virements contestés étaient tous justifiés et nécessaires afin de préserver les intérêts de ses clients et n'ont ainsi causé aucun préjudice. L'intimée, à titre subsidiaire, estime que les préjudices allégués, qu'elle conteste dans leur intégralité, sont entièrement imputables aux époux [P] lesquels ont commis des fautes dans l'exécution du contrat d'affacturage dont l'article 3 met à leur charge une obligation de transmettre au factor une remise de créance accompagnée des factures correspondantes au minimum 20 jours avant leur date d'échéance. A titre subsidiaire, à défaut d'être exonérée totalement de sa responsabilité, elle conclut à un partage de responsabilité. Elle estime inutile d'ordonner un complément d'expertise, l'expert ayant répondu à tous les chefs de sa mission.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la SA Crédit Agricole Leasing & Factory, intimée, demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- de condamner solidairement la SAS Le Clos de Labat, les époux [P] et la SCEA [P] [F] à lui payer la somme de 10 000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée considère qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de conseil à l'égard de la SAS Le Clos de Labat sauf à s'immiscer dans la gestion des affaires de sa cliente et qu'elle n'était pas non plus tenue à un devoir de mise en garde, l'affacturage ne faisant naître aucun risque d'endettement. Le factor souligne que la formule d'affacturage 'Créances Services' souscrite par la SAS Le Clos de Labat était parfaitement adaptée à la situation de la société en ce qu'elle lui permettait un financement 'à la carte' ; Elle fait observer enfin que les époux [P], dirigeants de la SAS, ont bénéficié du délai légal de réflexion de 14 jours et n'ont pas usé de leur droit de se rétracter.
L'intimée rappelle que l'expert a conclu qu'elle avait parfaitement exécuté le contrat d'affacturage, d'une part, et que la décision de remettre à l'affacturage telle ou telle facture relevait de la seule décision de la SAS Le Clos de Labat. Elle conteste avoir conservé indûment la somme de 15 000 euros et conclut à l'absence de lien de causalité entre les préjudices allégués et le financement des créances cédées dans le cadre du contrat d'affacturage.
MOTIFS :
Sur la faute de la banque :
Sur les manquements à l'obligation de conseil et de mise en garde lors de la conclusion du contrat d'affacturage :
Le tribunal a écarté le manquement à l'obligation de conseil au motif que le contrat d'affacturage proposé était parfaitement adapté aux besoins de la société, laquelle travaillait avec des centrales d'achat dont les délais de paiement étaient source de difficultés de trésorerie de sorte que par ce contrat, la société pouvait bénéficier d'une avance de trésorerie sous 48 h. Les premiers juges ont aussi relevé que le contrat d'affacturage ne comportant aucun risque, la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard de son client.
Les appelants rappellent que le Crédit Agricole leur a proposé de recourir à l'affacturage et les a mis en relation avec le factor et considèrent que la banque a commis une faute en leur conseillant un contrat d'affacturage inadapté à leur activité et à leurs compétences, ce que révèlent toutes les difficultés entraînées par la conclusion de ce contrat ( décalages de paiement, diminution de trésorerie entraînant elle-même des incidents de paiement...). Ils font valoir que [J] [A], expert désigné en référé, a conclu que le contrat proposé par le Crédit Agricole, gestionnaire de leurs comptes depuis plusieurs années, n'était adapté ni à leurs capacités ni à leurs besoins avait besoin d'un fonds de roulement. Les époux [P] et leurs deux sociétés concluent que la banque a failli à son devoir de conseil et de mise en garde à leur égard.
La banque considère que le contrat d'affacturage était une solution opportune aux difficultés de trésorerie de la société Clos de Labat et estime donc avoir accompli son devoir de conseil et précise que la seule contrainte imposée par le contrat d'affacturage était la transmission des factures au factor au minimum 20 jours avant leur date d'échéance. Le contrat d'affacturage étant une opération qui ne présentait pas de risque, la banque soutient qu'elle n'était tenue à aucun devoir de mise en garde.
La banque démontre que la société Clos de Labat avait besoin d'un fonds de roulement dont la privaient les délais longs de paiement des centrales d'achat, ses clientes, et que le contrat d'affacturage, instrument de financement à court terme, lui permettait d'obtenir. Le contrat d'affacturage était donc adapté aux besoins spécifiques de trésorerie de la société liés au profil d'une partie de sa clientèle. Ni l'expert ni les appelants ne démontrent le contraire.
En effet, [J] [A], expert désigné en référé, a conclu que la source majeure des difficultés causées par le contrat d'affacturage était la suivante : les factures n'étaient pas cédées au factor préalablement à leur date d'échéance de sorte que les règlements du factor ont été retardés, le factor ne pouvant régler les factures qu'après les avoir vérifiées. L'expert relève que le contrat a été complexe dans sa mise en place, que les époux [P] n'ont reçu aucune formation et que le banquier n'a pas assuré un suivi pour contrôler les éventuels dérapages.
Quant aux appelants, ils déduisent le manquement de la banque à son obligation de conseil de l'incapacité des époux [P] à assurer un suivi quotidien des factures et à transmettre en temps voulu les factures au factor découlant de leur accaparement par leurs tâches agricoles et de l'absence de suivi par leur interlocuteur habituel au sein de la banque.
Le contrat d'affacturage expose en son article 3 les modalités à suivre par la contractante pour assurer le transfert de ses créances non encore exigibles au factor et à obtenir de ce dernier un règlement anticipé : « le client doit proposer à Crédit Agricole Factoring, via un site web clients auquel il aura souscrit...le transfert de ses créances et lui transmettre directement, par télécopie, é-mail ou directement via le site Web une remise des créances accompagnées des factures correspondantes....au minimum 20 jours avant la date d'échéance des factures concernées . Après examen des documents requis transmis, Credit Agricole Factoring créditera le compte-courant du client du montant des factures qu'elle accepte de prendre en charge ».
Contrairement à ce qu'affirme [J] [A] lequel, de l'avis de toutes les parties, n'a pas approfondi ses investigations et s'est contenté d'un examen superficiel de la situation à partir d'une seule réunion des cocontractants, le mécanisme du contrat d'affacturage qui présentait un intérêt économique indéniable n'était pas une opération complexe et ne nécessitait ni compétence intellectuelle ou comptable spécifique ni même suivi quotidien, les bordereaux de remise des créances cédées pouvant regrouper plusieurs factures. De plus, la mise à disposition d'un site internet par le factor était de nature à faciliter la transmission des factures et à en réduire les délais. Entreprise certes familiale, la société Clos de Labat comptait dans sa clientèle des centrales d'achat de grandes sociétés de distribution et son activité de négoce portait sur des volumes considérables de sorte que le recours à l'affacturage ne peut être considéré comme un mécanisme dont la complexité dépassait totalement les capacités et les compétences de sa gérante.
La banque doit justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts. Si le contrat d'affacturage peut s'analyser en une opération de crédit dès lors que le factor consent une avance de trésorerie avant même d'avoir recouvré la créance cédée, la preuve du risque d'endettement excessif né de la signature du contrat d'affacturage, condition du devoir de mise en garde, incombe à la société Clos de Labat qui s'en prévaut. Les appelants ne reprochent pas en effet à la banque de les avoir exposés à un risque d'endettement excessif mais de les avoir engagés dans un contrat inadapté à leur activité et à leurs compétences. Seul le risque d'endettement né de l'octroi du crédit déclenchant le devoir de mise en garde de la banque, les appelants ne prouvent pas que la banque était tenue à un devoir de mise en garde.
Sur les virements litigieux :
Les époux [P] et leurs deux sociétés, la SCEA [F] [P] et la SAS Clos de Labat étaient titulaires de comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence. Leur interlocuteur habituel au sein de la banque était [K] [Z], salarié du Crédit Agricole.
Les quatre clients du Crédit Agricole reprochent à leur banque d'avoir procédé sans leur autorisation entre le 18 janvier 2011 et le 24 janvier 2012 à divers virements entre leurs comptes pour un montant total de 98 700 euros. Par LRAR du 13 mai 2013, leur conseil a dénoncé ces virements injustifiés.
Après avoir relevé que les virements litigieux n'étaient justifiés par aucune autorisation écrite, le tribunal a constaté qu'ils n'avaient causé aucun préjudice aux clients de la banque et que les avances de fonds consenties par les époux [P] à leurs deux sociétés étaient enregistrés au crédit de leurs comptes-courants d'associés dans la comptabilité de leurs sociétés. Le tribunal a en outre relevé que la réclamation des clients de la banque était intervenue après le délai de forclusion de 13 mois prévu par l'article L 133-24 du code monétaire et financier. Le tribunal a donc débouté les époux [P] et leurs deux sociétés de la demande d'indemnisation de leur préjudice causé par les virements litigieux.
Les appelants rappellent qu'ils n'ont signé avec la banque aucune convention d'unité de compte et que les avis de virement produits par le crédit Agricole en cours d'expertise ne portent pas la signature de [V] [P], représentante légale de la SAS le Clos de Labat alors que les virements litigieux ont été débités du compte de cette société et crédités sur les comptes personnels des époux [P] ou sur le compte de la SCEA [F] [P].
Le Crédit Agricole soutient que tous les virements litigieux ont été réalisés sur ordre de [V] [P]. Pour établir la réalité du consentement de sa cliente aux virements litigieux, la banque explique que de manière habituelle les ordres de virement étaient donnés oralement par [V] [P] mais reconnaît qu'elle ne peut rapporter la preuve de tous les ordres de virement donnés oralement. Elle fait observer que sa cliente n'a jamais émis la moindre protestation au sujet des virements litigieux alors qu'ils apparaissaient sur les relevés de compte qui lui étaient adressés. Le Crédit Agricole fait enfin valoir que les virements litigieux n'ont causé à la société aucun préjudice dès lors qu'elle bénéficiait d'une autorisation de découvert de 120 000 euros et que les virements ont servi, dans l'intérêt des comptes bénéficiaires des virements litigieux, soit à combler des découverts non autorisés ou dépassant le découvert autorisé soit à permettre des opérations débitrices (chèques, échéances de prêt...). La banque considère enfin que les premiers juges ont fait une juste application de l'article L 113-24 du code monétaire et financier relatif au délai de forclusion de treize mois.
Les dix-neuf virements litigieux d'un montant total de 98 700 euros ont été débités du compte de la SAS Clos de Labat les 18 janvier 2011, 20 janvier 2011, 17 février 2011, 23 février 2011, 9 mai 2011, 26 juillet 2011, 28 septembre 2011, 6 octobre 2011, 27 octobre 2011, 3 novembre 2011, 27 décembre 2011, 3 janvier 2012, 9 janvier 2012, 11 janvier 2012, 12 janvier 2012 et 14 janvier 2012.
Les bénéficiaires des virements litigieux sont la SCEA [F] [P] pour onze d'entre eux et le compte-joint des époux [P] pour huit d'entre eux ( cf pièce n°7 à 12 du Crédit Agricole et pièces n°31, 31-1 et 31-2 des appelants).
La cour relève qu'aucun des ordres de virement litigieux, intitulés « Virement interne Guichet », versés aux débats par les appelants ne portent la signature de [V] [P]. En effet, alors que ces formulaires sont signés par l'employé de la banque dans la case nommée « Nom et Visa de l'agent », la case nommée « Nom et signature du client » ne comporte en revanche aucune signature. Sur plusieurs ordres de virement, la mention manuscrite « Ordre téléphonique » figure dans la case réservée à la signature du client.
La charge de la preuve du consentement du client aux virements litigieux pèse sur la banque.
Pour établir le consentement de [V] [P], dirigeante de la SAS Le Clos de Labat, la banque expose que dans ses relations avec sa cliente s'était instaurée une pratique habituelle selon laquelle sa cliente donnait ses instructions verbalement, lors d'appels téléphoniques, et signait ensuite, postérieurement à l'opération, des ordres de virement écrits, lors de passages à l'agence.
Pour attester de cette pratique ( pièce n°6), la banque produit un courriel adressé le 11 mai 2012 par [V] [P] lequel est rédigé comme suit : « pouvez-vous me faire un virement du compte 95595570200 de 2400 euros vers le cpte 92905790000....je passerai demain matin signer le virement ... ».
Les appelants soutiennent que les virements litigieux n'ont jamais été expressément consentis par [V] [P] et ont été réalisés à son insu.
Alors qu'elle verse aux débats de nombreux courriels émanant de [V] [P] lui demandant de procéder à des opérations de virement en faveur de divers bénéficiaires, la banque ne produit aucun courriel similaire pour justifier de l'autorisation d'effectuer les dix-neuf virements litigieux.
Toutefois, pour preuve du consentement de sa cliente aux virements litigieux, elle fait valoir que [V] [P] ne les a pas contestés lorsqu'elle en a eu connaissance en recevant ses relevés de compte.
Le défaut de protestation du client lors de la réception des relevés de compte adressés mensuellement par la banque est en effet une présomption simple de consentement aux opérations qui y sont mentionnées ainsi que le rappelle d'ailleurs l'article 3-4-2 de la convention d'ouverture de compte de la SAS Clos de Labat, lequel stipule : « Un relevé de compte vous est adressé mensuellement...vous disposez d'un délai de 30 jours à compter de la date du relevé pour contester une opération. Passé ce délai, les relevés de compte sont réputés approuvés » ( pièce n°7 de l'appelant).
Les relevés de compte sur lesquels les opérations litigieuses sont mentionnées sont tous versés aux débats ( pièces n°7 à 12 du Crédit Agricole) et les appelants ne contestent pas qu'ils les ont effectivement reçus et qu'ils n'ont adressé aucune réclamation à la banque dans les trente jours suivant leur réception.
Comme l'a jugé le tribunal, leur absence de protestation est un indice de leur accord.
S'agissant d'une présomption simple, les appelants peuvent la renverser en apportant la preuve contraire, ce qu'ils échouent à faire.
En effet, les virements litigieux émis par la SAS le Clos de Labat ont été effectués en faveur de bénéficiaires qui sont soit ses propres associés soit une société dans laquelle ces derniers ont des intérêts, la SCEA [F] [P]. Comme le démontre la banque dans ces écritures, ces virements ont tous été effectués pour éviter à leurs bénéficiaires ' les associés et leur autre société - des incidents de paiement découlant d'une provision insuffisante ou d'un découvert non autorisé.
Les courriels versés aux débats par la banque établissent que [V] [P] avait pour habitude entre avril 2012 et décembre 2013 de donner des ordres de virement à partir du compte de la SCEA [F] [P] (26529319000) ou de celui de la société Clos de Labat (24591386000) pour renflouer les comptes des époux [P] (92905790000), de la SCEA [F] [P] et de la société Clos de Labat. Ces virements postérieurs aux virements litigieux, pour lesquels [V] [P] a donné son accord exprès, démontrent l'existence de flux financiers réguliers entre les différents comptes : ils s'inscrivent donc dans la continuité des virements litigieux exécutés au cours de l'année précédente.
Les époux [P] qui n'ont pas émis de protestation à la suite des relevés de compte leur donnant connaissance des virements litigieux ne rapportent pas la preuve qu'ils n'avaient pas consenti auxdits virements dont le seul objet était de renflouer leurs propres comptes et celui de leur autre société, mode de gestion de leurs différents comptes qu'ils ont poursuivi bien après le dernier virement contesté.
Le tribunal les a donc à juste titre déboutés de leur demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice découlant des opérations de virement litigieuses.
Sur la faute du factor :
Les appelants reprochent au factor d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information en leur proposant un contrat d'affacturage inadapté à l'activité saisonnière de leur entreprise laquelle ne leur laissait pas le temps d'assurer le nécessaire suivi journalier des factures.
Ce reproche étant le même que celui adressé à la banque, il sera pareillement écarté pour les mêmes motifs, les modalités d'exécution du contrat d'affacturage ne nécessitant pas un suivi quotidien et étant facilitées par la mise à disposition d'un site internet permettant d'enregistrer directement les bordereaux de cession des factures et les factures cédées et de suivre le détail des opérations d'affacturage (balance détaillée, comptes acheteurs, relevés de comptes courants). Le factor relève que sa cliente ne lui a jamais adressé la moindre réclamation concernant l'utilisation du site internet ou les opérations d'affacturage figurant sur les relevés.
Les appelants déplorent aussi des retards de règlement préjudiciables à sa trésorerie et estiment à au moins 15 000 euros les sommes abusivement retenues par le factor.
Ce reproche n'est pas fondé.
En effet, le factor justifie qu'il a effectué les règlements dans le délai de 48 heures suivant la remise des factures par sa cocontractante et que le retard de règlement déploré par cette dernière n'est imputable qu'à la transmission tardive des factures concernées.
Le contrat prévoyait en outre la situation spécifique dans laquelle un client par erreur transmettait directement au factor une facture non cédée : dans cette situation, le factor, aux termes du contrat, avait mandat d'encaisser le règlement pour le compte de sa cocontractante. Cependant, avant de lui restituer les fonds reçus pour son compte, elle était légalement tenue de réclamer à sa cliente la facture correspondante. Dans l'attente, les fonds étaient inscrits en tant que « crédits non affectés » dans les comptes d'affacturage accessibles à sa cliente. Le factor souligne que le montant total des crédits non affectés était particulièrement élevé ' 252 670,13 euros de juillet 2010 à mars 2012 -.
Les appelants n'établissent donc pas que la société Credit Agricole Factor a commis une faute dans l'exécution du contrat d'affacturage et affirment sans le démontrer qu'elle retiendrait abusivement la somme de 15 000 euros. Les pièces n°21 à 31 produites pour étayer leur affirmation ne démontrent pas que le factor a omis de leur restituer la somme de 15 000 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le factor n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité.
Sur la demande d'expertise :
Les appelants à titre subsidiaire demandent à la cour d'ordonner un complément d'expertise avec la mission suivante :
- dire si des transferts de compte à compte ont été effectués pour 2011 et 2012 sans leur autorisation,
- lister ces transferts,
- dire si ces transferts ont eu pour conséquence la mise en débit de certains comptes,
- chiffrer les agios imputés sur les comptes devenus débiteurs en raison de ces transferts de contacts compte non autorisés,
- déterminer l'incidence fiscale (impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu CSG et CRDS) que ces transferts de fonds non autorisés ont pu générer,
- dire si le refus de prêt pour le financement d'une chambre froide était ou non justifié au regard des usages et de la situation de solvabilité des demandeurs,
dire si le montant des créances de la société CALF ont été réglés dans les délais contractuels,
La faute de la banque au sujet des opérations de virement entre les comptes des associés et de leurs deux sociétés ayant été écartée, l'expertise sollicitée est dépourvue d'intérêt.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procedure civile :
Il est équitable de condamner la SAS Clos de Labat, [F] [P], [V] [T] épouse [P] et la SCEA [F] [P] à payer à la SA Credit Agricole Leasing and Factoring et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provenc la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Clos de Labat, [F] [P], [V] [T] épouse [P] et la SCEA [F] [P] aux dépens d'appel,
Les condamne à payer à la SA Credit Agricole Leasing and Factoring et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,