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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-21.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.419

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rousseau et compagnie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de la société CSSI, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rousseau, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société CSSI, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 145 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société CSSI commercialise, dans la région Midi-Pyrénées et Aquitaine, des progiciels de gestion de pharmacie conçus par la société Rousseau; que reprochant à cette entreprise de favoriser une société concurrente créée par deux de ses anciens collaborateurs en pratiquant à son égard une politique de prix discriminatoires, et en lui livrant ses produits avec des retards injustifiés, elle l'a assignée en référé devant le président du tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix et la libre concurrence pour lui demander de mettre fin à ces pratiques et ordonner une mesure d'expertise en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile en vue de vérifier, notamment, la politique de prix pratiqués par la société Rousseau à l'égard de ses différents distributeurs ; Attendu que, pour décider qu'il y avait lieu à expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué relève que "la société CSSI n'a pas d'autres moyens que l'expertise pour établir avant tout procès, la preuve des pratiques discriminatoires qu'elle impute à l'intimée", après avoir constaté, au préalable, qu'"aucune des pratiques de la société Rousseau ne peut être qualifiée de manifestement discriminatoire" et que la société CSSI est "par conséquent mal fondée en ses demandes sur le terrain de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ; Attendu que, par cette motivation contradictoire ne permettant pas de contrôler si la mesure d'instruction ordonnée présentait un caractère légitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société CSSI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CSSI ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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