Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO), au profit de M. Joseph Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que M. Y... établissait par des témoignages et indices complétant le commencement de preuve par écrit, l'existence d'un contrat d'architecte portant sur la phase relative aux permis de construire et de démolir et retenu, d'une part, analysant les pièces soumises à son examen, que dès lors qu'un règlement partiel était intervenu après l'accomplissement des formalités administratives, et, partant, dans le cours de la réalisation de sa mission par M. Y..., ce règlement avait pour cause l'exécution de cette mission et non un projet distinct intéressant la propre habitation de M. X..., dont la réalité alléguée par ce dernier, n'était pas démontrée, d'autre part, par motifs adoptés, que M. X... n'établissait pas que l'architecte avait voulu courir les risques de l'opération en n'acceptant de n'être payé que si cette opération se réalisait, la cour d'appel, qui en a déduit, sans dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, l'existence d'un contrat d'architecte et la réalité des travaux exécutés par M. Y... lui donnant droit à des honoraires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs, ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
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