Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N°RG22/02801- N° Portalis DBV3-V-B7G-VNMO
AFFAIRE :
CPAM DU [Localité 4]
C/
S.A.S. [3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/00425
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL PRADEL AVOCATS
CPAM DU [Localité 4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU [Localité 4]
S.A.S. [3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DU [Localité 4]
Service juridique [Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée
APPELANTE
****************
S.A.S. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, Greffière,
Vu le jugement rendu le 29 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu l'appel formé le 16 septembre 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 21 novembre 2023 ;
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], bien que régulièrement avisée de la date d'audience par lettre en date du 15 mai 2023, n'a pas comparu.
La société [3], partie intimée, a comparu à l'audience, représentée par son avocat. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelante ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Les motifs du jugement apparaissent pertinents.
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Met les dépens d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont , Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRÉSIDENTE,
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