Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-20.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.909
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jeu de scène, cabinet d'architecture Depan déco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Saint-Germain-en-Laye, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1°/ de la société Jacadi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la Compagnie mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban-de-Chauray, 79036 Niort cedex,
3°/ de M. José X..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Codemi, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Depan déco, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Jacadi, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 septembre 1994), que la société Depan déco, exerçant sous l'enseigne Jeu de scène, a été chargée par la société Jacadi, de la conception d'un projet d'aménagement d'un magasin; qu'à la suite de désordres, la société Jacadi a assigné en réparation la société Depan déco ;
Attendu que la société Depan déco fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité au titre de la garantie décennale, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résultait des documents annexes et du plan d'exécution qui constituaient les documents matérialisant la convention passée entre la société Jacadi et la société Jeu de scène que la mission de cette dernière était expressément limitée à la conception d'un point de vue strictement esthétique d'un projet de réaménagement du magasin, les parties étant convenues de laisser sous la pleine et entière responsabilité de l'entrepreneur l'exécution des travaux; que, pour décider néanmoins que la société Jeu de scène, qui n'avait pas le titre d'architecte, avait pris vis-à-vis de la société Jacadi la qualité de maître d'oeuvre, les juges du fond, faisant abstraction de ce qui avait été convenu entre les parties, ne se sont fondés que sur le montant des honoraires perçus et du nombre et de l'ampleur des documents communiqués par la société Jeu de scène à la société Jacadi ;
qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont dénaturé le plan d'exécution et les documents échangés entre les parties et violé l'article 1134 du Code civil; 2°) que l'obligation de renseignement qu'un technicien contracte au profit d'un client trouve sa limite dans la convention expresse des parties ;
qu'en l'espèce, la société Jeu de scène avait expressément limité sa mission à la conception de l'aménagement esthétique du magasin Jacadi sans procéder à une étude complète de conception ni adresser de plans d'exécution; que les parties étaient convenues de façon expresse de laisser sous la pleine et entière responsabilité de l'entrepreneur l'exécution des travaux; que, pour condamner néanmoins la société Jeu de scène à réparer les désordres dont elle avait expressément relevé qu'ils étaient dus à un défaut de mise en oeuvre des panneaux de menuiserie utilisés, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Jeu de scène n'était pas rentrée dans le détail de cette mise en oeuvre et n'avait donné aucun renseignement sur la ventilation et l'isolation nécessaire de la façade; qu'en mettant à la charge de la société Jeu de scène une telle obligation de renseignement sans préciser si cette obligation procédait des termes du contrat ou des exigences de l'usage et de l'équité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116, 1134 et 1135 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Depan déco avait réalisé une étude complète des travaux avec les plans et perspectives à respecter, la cour d'appel, qui a pu retenir que cette société avait été investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre impliquant un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Depan déco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Depan déco à payer à la société Jacadi la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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