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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/09778

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/09778

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/09778 N° Portalis 352J-W-B7H-CYXSF N° PARQUET : 23/1356 N° MINUTE : Assignation du : 27 Juillet 2023 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDERESSE Madame [E] [U] [Adresse 4] [Localité 1] (ALGERIE) représentée par Me Karima HADJ SAID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1785 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Localité 2] Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute Décision du 19 décembre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/09778 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs assistées de Madame [S] [W], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 27 juillet 2023 par Mme [E] [U] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2024, Vu les dernières conclusions de Mme [E] [U] notifiées par la voie électronique le 30 mars 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2024, MOTIFS Sur les pièces de Mme [E] [U] Dans le dossier de plaidoirie de Mme [E] [U] figurent une copie délivrée le 30 juillet 2015 par le service central d'état civil de l'acte de naissance de Mme [X] [T], ainsi qu'une copie de l'acte de mariage de cette dernière avec M. [V] [U], également délivrée par le service central d'état civil, le 12 novembre 2015. Ces pièces, au demeurant non numérotées, ne correspondent pas aux actes d'état civil déjà versés au dossier et n'ont pas fait l'objet d'une quelconque communication au ministère public. Elles sont ainsi irrecevables. Sur la procédure Le ministère public sollicite du tribunal, à titre principal, de déclarer la procédure irrecevable. Il soutient que les formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile n'ont pas été respectées par la demanderesse. Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, il résulte des propres pièces du ministère public que le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [E] [U], se disant née le 17 janvier 1986 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle expose que sa mère, Mme [X] [T] est de nationalité française par l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 11 septembre 1968 par son propre père, [F] [T], né le 16 février 1917. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 février 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'elle était irrecevable à faire la preuve qu'elle avait par filiation la nationalité française en application de l'article 30-3 du code civil (pièce n°1 de la demanderesse). Décision du 19 décembre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/09778 Le ministère public sollicite du tribunal, à titre subsidiaire, de juger que Mme [E] [U] n'est pas de nationalité française et soulève, à titre très subsidiaire, la désuétude tirée de l'article 30-3 du code civil. Sur les demandes de Mme [E] [U] La demande de Mme [E] [U], tendant à « constater la résistance abusive du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France pour la délivrance du certificat de nationalité française », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Il est en outre rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef sera donc déclarée irrecevable. Enfin, s'il était fait droit à l'action déclaratoire de nationalité française de la demanderesse, la délivrance d'un tel certificat serait alors de droit. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à Mme [E] [U], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée, et, d'autre part, d'établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original. A cet égard, le tribunal relève que l'acte de naissance de la demanderesse est versé aux débats en simple photocopie (pièce n°12 de la demanderesse), alors qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. Or, une photocopie étant dépourvue de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cette pièce est dénuée de toute valeur probante. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, la demanderesse ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. A titre surabondant, il est relevé que l'acte de mariage des parents revendiqués de la demanderesse est également produit en simple photocopie exempte de toute force probante (pièces n°8 et 9 de la demanderesse). Celle-ci ne justifie ainsi pas davantage de son lien de filiation maternelle. Par ailleurs, le fait que différents membres de la famille de Mme [E] [U] soient titulaires d'un certificat de nationalité française ne la dispense nullement de rapporter la preuve de sa nationalité française, et, au premier chef, d'un état civil fiable et certain, sans qu'elle puisse à cet égard se prévaloir d'une quelconque « discrimination au sein d'une même famille ». En conséquence, sans qu’il soit besoin d'examiner d'autres moyens, il y a lieu de débouter Mme [E] [U] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [E] [U] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Déclare irrecevables la copie délivrée le 30 juillet 2015 de l'acte de naissance de Mme [X] [T] et la copie délivrée de 12 novembre 2015 de l'acte de mariage de Mme [X] [T] et M. [V] [U], par le service central d'état civil ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déclare irrecevable la demande de Mme [E] [U] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Déboute Mme [E] [U] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [E] [U], se disant née le 17 janvier 1986 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [E] [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [E] [U] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024 La Greffière La Présidente Christine Kermorvant Maryam Mehrabi

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