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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/09493

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09493

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09493 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QB7P Nom du ressortissant : [P] [K] [K] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [K] né le 17 Mai 2003 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA 2 [4] ayant pour conseil Maître Anne-julie HMAIDA, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Décembre 2024 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 août 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [P] [K] par le préfet de la Drôme. Par jugement du 22 août 2024, le tribunal correctionnel de Valence a condamné [P] [K] à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de tentative de vol aggravé et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans. Le 04 décembre 2024 une décision portant désignation du pays de renvoi a été notifié à [P] [K] par le préfet de la Drôme. Le 13 décembre 2024, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [P] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement Dans son ordonnance du 16 décembre 2024 à 16 heures 51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Drôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours. Par cette même décision le premier juge a invité l'administration à faire procéder à un examen médical l'intéressé : « s'agissant de la compatibilité de son maintien en détention et l'adéquation de son traitement médicamenteux au regard de ses antériorités médicales et prescriptives qu'il conviendrait de faire questionner médicalement le cas échéant par un médecin indépendant ». Par déclaration au greffe le 17 décembre 2024 à 09 heures 41, [P] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du Ceseda, [P] [K] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet de la Drôme n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. » Il reproche à la préfecture de ne pas avoir saisi la Suisse d'une demande de reprise en charge. Par courriel adressé le 17 décembre 2024 à 12 heures 15 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 18 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la préfecture de la Drôme reçues par courriel le 17 décembre 2024 à 12 heures 35 et régulièrement adressé à l'ensemble des parties par lesquelles il est indiqué que le passage à la borne EURODAC s'est avéré négatif et qu'à ce titre aucune demande de réadmission Dublin ne peut être réalisée. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 17 décembre 2024 à 18 heures 12 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue. MOTIVATION Attendu que l'appel de [P] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;  Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [P] [K] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Que [P] [K] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 13 décembre 2024 à 15 heures 01, l'autorité administrative avait déjà saisi depuis le 21 novembre , soit pendant le temps d'incarcération de l'intéressé, les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir l'identification de [P] [K] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ; Que par ailleurs il est justifié suivant courriel du 16 décembre 2024 que [P] [K] a bien été passé à la borne EURODAC et qu'il ressort non identifié ; Qu'aucune carence ou retard dans les diligences à effectuer n'est à déplorer de ce chef ; Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu que le faible délai dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [K] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée sauf en ce qu'elle invite la préfecture à vérifier la compatibilité de la rétention administrative avec l'état de santé de [P] [K], seul le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration étant habilité pour ce faire ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [K], Confirmons en l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle invite la préfecture à vérifier la compatibilité de la rétention administrative avec l'état de santé de [P] [K].. Le greffier, Le conseillère déléguée, Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT

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