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Cour de cassation, 26 janvier 1988. 87-80.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.538

Date de décision :

26 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me ROGER et de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAGUENAU, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1986 qui, après condamnation de X... pour homicide involontaire, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 454-1 du Code de la sécurité sociale, 1249 et 1251, 1351 du Code civil, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 145 807, 30 francs majorée des intérêts légaux le montant des remboursements dus à la caisse de sécurité sociale ; " aux motifs que " la caisse intervenante propose de fixer la perte de revenus de la veuve, après capitalisation, à 942 172 francs, à quoi s'ajoutent des prestations en nature pour 986, 40 francs, soit un total de 943 158, 40 francs ; " les défendeurs, qui s'opposent à la majoration du préjudice, concluent, subsidiairement en délibéré, à la fixation du capital à 352 580, 34 francs ; " que la caisse intervenante n'a pas interjeté appel du jugement du 14 avril 1980 qui fixait l'assiette de son recours à 181 641, 60 francs alors qu'elle se prévalait dans sa demande d'une créance de 131 641, 82 francs + 314 809, 57 francs = 445 451, 39 francs ; " qu'en application de l'article 515 du Code de procédure pénale, la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant ; " que même si une partie de la présente demande se rapporte à des arrérages de rente échus depuis le jugement déféré, ces montants ne sont pas de nature à augmenter la part de préjudice soumise à l'action récursoire fixée par les premiers juges ; " qu'en effet, dans les motifs du jugement attaqué-et annulé entre temps-les premiers juges ont retenu le montant de l'indemnité soumis au recours de la caisse, précédemment fixé par le jugement du 2 avril 1973 à 181 641, 60 francs ; " que, même si la Cour doit se placer à la date de sa décision pour apprécier le préjudice et même si le jugement du 2 avril 1973 est déclaré inopposable à la caisse, celle-ci à défaut d'appel, ne peut obtenir l'aggravation des obligations des défendeurs, seuls appelants... " ; " alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, limiter le recours de la caisse de sécurité sociale au montant du préjudice de la victime tel que fixé par le jugement du 2 avril 1973 tout en déclarant ce jugement inopposable à la caisse pour avoir été rendu de façon non contradictoire à son égard, " alors que, d'autre part, la cour d'appel qui énonce que l'évaluation du préjudice de la victime faite par un précédent jugement n'était pas opposable à la caisse, ne pouvait refuser de faire droit à l'ensemble des demandes de celle-ci au motif qu'elles auraient pour effet d'aggraver le sort de l'appelant, sans se méprendre sur la nature du recours de la caisse dont elle affirme le caractère subrogatoire et qui par conséquent tendait au seul remboursement, qui était de droit, des sommes qu'elle avait été amenée à servir en vertu des dispositions légales ; " alors que, de troisième part, en statuant ainsi bien que le jugement du 14 avril 1980 eût expressément réservé à la caisse tous ses droits au remboursement de toutes prestations complémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; " alors que de quatrième part, la cour d'appel qui par un précédent arrêt avant dire droit annulait le jugement du 14 avril 1980, évoquait le fond et invitait la caisse à reprendre la procédure, ne pouvait écarter ses demandes au motif qu'elle n'avait pas appelé du jugement, l'évocation l'ayant investie de la mission des premiers juges de statuer par un arrêt commun, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale, sur l'ensemble des demandes des parties " ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont X..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne d'Oesterlé, avait été déclaré entièrement responsable, le tribunal, par jugement du 2 avril 1973, avait notamment fixé à 181 641, 60 francs l'indemnité réparant le préjudice patrimonial de la veuve de la victime et formant l'assiette du recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau ; Attendu que, ledit jugement n'ayant pas été rendu en présence de la caisse primaire qui n'avait pas été attraite à cette phase de la procédure, bien qu'une décision antérieure eût réservé ses droits, cet organisme a, en 1979, déposé des conclusions tendant à lui voir déclarer inopposable l'évaluation qui avait été faite du préjudice soumis à son recours ; Attendu que par jugement du 14 avril 1980 le tribunal, tout en exposant que la décision précédente n'avait pas, à l'égard de la caisse, l'autorité de la chose jugée, a fixé à la même somme l'indemnité soumise au recours de cet organisme ; que, sur le seul appel de la société Meyer, employeur de X... et déclarée civilement responsable, la juridiction du second degré, constatant que le prévenu était décédé en 1977 et que l'instance n'avait pas été reprise contre ses héritiers, a annulé le jugement déféré et, évoquant, a invité la caisse à mettre la procédure en état ; Attendu que par l'arrêt attaqué les juges ont dit la décision du 2 avril 1973 inopposable à l'organisme de sécurité sociale et, rejetant les prétentions de ce dernier, ont maintenu à 181 641, 60 francs le montant de l'indemnité formant l'assiette de son recours, au motif que le sort de la société civilement responsable ne pouvait être aggravé sur le seul appel de celle-ci ; Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, s'il est vrai que l'obligation d'évoquer à laquelle est tenue, en vertu des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, la cour d'appel après annulation du jugement, permet aux juges du second degré de remplir directement la mission des premiers juges, l'évocation ne saurait cependant, lorsque ces derniers ont statué au fond, faire échec aux principes qui, découlant des articles 509 et 515 du même code, régissent l'effet dévolutif de l'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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