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Tribunal Administratif de Paris, 24 février 2025. 2426456

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2426456

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Thibault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte. Par un acte, enregistré le 3 octobre 2024, M. A doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête n°2426456, en raison du dépôt d'une requête n° 2425077 enregistrée le 19 septembre 2024 tendant aux même fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par un acte, enregistré le 3 octobre 2024, M. A doit être regardée comme se désistant sa requête, en raison du dépôt d'une requête n° 2425077 enregistrée le 19 septembre 2024 tendant aux même fins. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 24 février 2025. Le vice-président de la 1ère section, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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