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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-11.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.790

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Calais, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de l'Association pour la gestion et le développement de la maison de retraite, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Calais, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Association pour la gestion et le développement de la maison de retraite, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, courant 1990, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge des produits pharmaceutiques délivrés aux pensionnaires de la section de cure médicale de la maison de retraite de Caffiers, au motif que ces dépenses sont comprises dans le forfait global de soins versé à l'établissement en exécution de son budget annuel ; que la cour d'appel (Douai, 16 décembre 1994) a accueilli le recours de la maison de retraite; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte clairement et précisément des termes de l'article 4 1er-2e, alinéa 2, de la convention litigieuse, que les dépenses de soins couvertes par le forfait comprennent, conformément au décret du 29 mars 1978, notamment, les sommes afférentes à l'achat de tous médicaments nécessaires aux soins; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1161 et 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que devaient être remboursés les produits pharmaceutiques prescrits pour le remboursement d'un état pathologique spécifié, sans préciser à quels médicaments prescrits par la maison de retraite s'appliquait en l'espèce sa décision, la cour d'appel a statué par voie de disposition générale, violant l'article 5 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'objet de la section de cure médicale comporte la surveillance médicale ou le traitement d'entretien d'une affection somatique ou psychique, de sorte que le forfait global de soins ne peut prendre en compte le traitement d'un état pathologique spécifique nécessitant une thérapeutique adaptée; qu'ayant ainsi fait ressortir, hors toute dénaturation, qu'au sens de la convention précitée, ne sont inclus dans le forfait de soins d'une section de cure médicale, conformément aux articles 1er du décret n 77-1289 du 22 novembre 1977 et du décret n 78-478 du 29 mars 1978, que les médicaments et les produits à usage courant destinés à soigner l'affection ayant motivé l'admission dans la section de cure médicale, la cour d'appel a pu décider qu'en l'espèce le refus de la Caisse de prendre en charge les dépenses litigieuses n'était pas fondé; que sa décision échappe aux griefs du pourvoi; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Calais aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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