Cour de cassation, 19 octobre 1988. 86-18.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.991
Date de décision :
19 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Ginette B..., épouse D..., demeurant à Montpellier (Hérault), ... d'Orange à la Paillade,
2°/ la mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ..., représentée par son président directeur général en exercice, Monsieur Paul X..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 août 1986, par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre section C), au profit :
1°/ de Madame C... FERNANDEZ veuve A..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) circonscription Montpellier-Lodève, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), 29, cours Gambetta,
défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Y..., Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme D... et de la mutuelle assurances des travailleurs mutualistes, de Me Vincent, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que si les dispositions des articles 1 à 6 de cette loi s'appliquent aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant la publication de la loi, les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent cependant être remises en cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'automobile de Mme D... a heurté et blessé Mme A..., âgée de plus de soixante dix ans, qui traversait la chaussée à pied ; qu'un arrêt du 19 février 1985, statuant sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, a partagé la responsabilité des dommages entre Mme D... et la victime, et renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties sur le montant du préjudice ; qu'au cours de l'instance sur l'évaluation des dommages, Mme A... et la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève ont invoqué les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que pour faire droit à cette demande et condamner Mme D... et son assureur, la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, à réparer intégralement le dommage de Mme A..., l'arrêt retient que, l'arrêt du 19 février 1985 n'ayant pas statué de façon définitive sur l'indemnisation de la victime, il y avait lieu de considérer que la procédure était toujours en cours au moment de la promulgation de la loi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le caractère définitif de l'arrêt du 19 février 1985, qui ordonnait un partage de responsabilité, n'était pas contesté, et sans rechercher si cet arrêt était passé en force de chose jugée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
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