Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-44.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.897
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Semurval, a été en arrêt de travail pour maladie du 23 décembre 1993 au 26 février 1994 ; que jusqu'au 17 février 1994, l'employeur lui a versé l'intégralité de son salaire ; qu'ayant appris, le 17 février 1994, que le salarié n'était pas à son domicile en dehors des heures de sortie autorisée, l'employeur a cessé, à compter de cette date, le versement des indemnités complémentaires de maladie pour la période d'arrêt de travail restant à courir ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 22 mai 1995) de l'avoir condamné à payer à son salarié une somme à titre de complément d'indemnités journalières, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'article 39 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs applicable dispose que les absences pour maladie peuvent donner lieu à des vérifications par les organismes de contrôle déjà existants dans l'entreprise, ou pouvant être créés par accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise et approuvé par le comité d'entreprise ; que l'entreprise peut procéder à des contrôles administratifs quant à l'observation des prescriptions et autorisations de sortie ; que lorsqu'un de ces contrôles fait apparaître que les prescriptions ou le régime des autorisations de sortie ne sont pas respectés, l'indemnisation peut être partiellement ou totalement supprimée par décision du directeur du réseau après avis d'une commission paritaire ; qu'en subordonnant le contrôle administratif auquel l'entreprise peut procéder quant à l'observation des prescriptions et des autorisations de sortie, à l'existence d'une " commission paritaire " et à un contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir exactement décidé que l'article 39 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs applicable permet à l'employeur qui estime que l'arrêt de travail du salarié n'est plus justifié par son état de santé, de faire procéder à un contrôle sous certaines modalités, le conseil de prud'hommes qui a constaté le caractère irrégulier du contrôle opéré par deux salariés de la société non habilités à cet effet, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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