Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 DECEMBRE 2023
N° 2023/01710
N° RG 23/01710 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJCL
Copie conforme
délivrée le 15 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Décembre 2023 à 11H55.
APPELANT
Monsieur [E] [O]
né le 03 Novembre 1996 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine,
Comparant en personne, assisté de Me Ariane FONTANA, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
M. [Z] [T] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet de l'HERAULT
Représenté par Madame [V] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Décembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier, et en présence de Madame [Y] [U], Greffier stagiaire.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023 à 14H48,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délais avec une interdiction de retour pris le 11 décembre 2023 par le préfet des HERAULT, notifié le même jour à 14h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 décembre 2023par le préfet des HERAULT notifiée le même jour à 14h30;
Vu l'ordonnance du 13 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2023 par Monsieur [E] [O] ;
Monsieur [E] [O] a comparu ;
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; elle soutient qu'il y a eu une erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation, (une adresse, une compagne un passeport). Elle sollicite la remise en liberté et subsidiairement l'assignation à résidence de son client ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, monsieur n'entendant pas se conformer à la mesure d'éloignement ;
Monsieur [E] [O] déclare :'Je ne veux pas laisser ma femme et mon fils, je veux rester ici en France, construire ma vie avec ma femme'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'arrêté contesté rappelait qu' en dépit de la détention d'un passeport marocain en cours de validité Monsieur [E] [O] ne justifie pas d'une adresse stable et permanente et exprime clairement son refus de retourner au Maroc ; Que l'intéressé déclare être entré en France en 2021 avec un passeport en cours de validité mais sans visa, ce qui rend son séjour irrégulier; qu'il ne justifie d'aucune démarche administrative pour régulariser sa situation ; que s'il déclare vivre chez la mère de sa compagne, mais aucun élément de la procédure en atteste et alors qu'auditionnée sur ce point, lors de la garde a vue de l'intéressé, sa compagne indiquait que bien qu'étant en couple depuis deux ans, ils ne vivaient pas ensemble, son compagnon étant hébergé ailleurs chez un ami ;
S'il est prévu aux termes de l'article L. 552-4 du CESEDA que l'autorité judiciaire peut ordonner, l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de son passeport ou document justificatif d'identité, il est dès lors induit qu'en l'absence d'adresse stable, une demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de garanties de représentation suffisantes ;qu'en l'espèce, l'intéressé ne justifie pas d'une adresse stable et permanente ; Qu'ainsi, le moyen doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel recevable
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [O]
né le 03 Novembre 1996 à [Localité 4] (99)
de nationalité Marocaine,
comparant en personne, assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [Z] [T] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 15 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des HERAULT
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Ariane FONTANA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [O]
né le 03 Novembre 1996 à [Localité 4] (99)
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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