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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 90-19.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.412

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Luisa X... veuve Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2°) Mme Françoise Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), 3°) Mme Nicole Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), agissant toutes trois en leur qualité d'héritières de M. Joseph Z..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit : 1°) de M. Gérard Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2°) de Mme Gérard Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Z..., qui ont donné à bail aux époux Y... des locaux à usage commercial, reprochent à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 juin 1990) de les condamner à formaliser par écrit le bail renouvelé, alors, selon le moyen, 1°) que l'article 1341 du Code civil définit les règles d'admissibilité des modes de preuve des actes juridiques et ne fait peser, en matière contractuelle, sur les parties aucune obligation légale à la rédaction d'un écrit, si bien qu'en faisant découler de ce texte un droit d'exiger la constatation par écrit d'un bail la cour d'appel a méconnu le domaine de l'article 1341 du Code civil ; 2°) que les règles posées par l'article 1341 du Code civil ne sont pas applicables à la preuve d'un bail ayant reçu commencement d'exécution, si bien qu'en prétendant fonder sur les dispositions de ce texte une obligation du bailleur à constater par écrit le bail litigieux, dont la formation n'était soumise à aucune exigence formelle de rédaction d'un écrit et qui, en raison de son exécution incontestée, pouvait être prouvé par tous les moyens, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1715 du Code civil, ensemble les conditons de formation des baux commerciaux ; 3°) que l'accord du preneur au congé délivré par le bailleur, avec offre de renouvellement à un loyer déterminé, forme définitivement le contrat de bail renouvelé entre les parties, sans que les parties puissent comme en cas de fixation judiciaire, se prévaloir d'une possibilité légale de retractation ; qu'ainsi, dès lors, qu'il résultait des motifs des juges du fond que le preneur avait accepté le congé avec offre de renouvellement, pour un loyer annuel de 9.000 francs, et que le bail renouvelé ainsi formé avait été exécuté jusqu'à la révision triennale, la cour d'appel ne pouvait énoncer que le bailleur était en droit de rétracter sa proposition de renouvellement, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles 23, alinéa 2, et 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ; et qu'ainsi, en faisant peser sur le bailleur une obligation à constater par écrit un bail qui était déjà suffisamment établi par écrit, par l'acte de congé avec offre de renouvellement à un loyer déterminé du 24 septembre 1979, accepté par le preneur et exécuté par les parties, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 1134 et 1341 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas contraint le bailleur à faire établir un bail écrit mais s'est bornée, par motifs propres et adoptés, à énoncer que le jugement tiendrait lieu de titre, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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