Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-13.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.126
Date de décision :
4 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 533 F-D
Pourvoi n° C 15-13.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [J] [H],
2°/ Mme [M] [Y] épouse [H],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 29 octobre 2014 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, dans le litige les opposant à la commune de Taradeau, représentée par son maire, domicilié [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la commune de Taradeau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que les consorts [H] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du 29 octobre 2014, portant transfert de propriété, au profit de la commune de [Localité 1], d'un bien immobilier leur appartenant ;
Qu'ils sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 12 août 2014 et de l'arrêté de cessibilité du 29 septembre 2014 ;
Attendu que, ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les deuxième et le troisième moyens ;
SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;
Prononce la radiation du pourvoi n° C 15-13.126 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation, au profit au profit de la commune de [Localité 1], des parcelles désignées comme AC [Cadastre 1], n° [Cadastre 2], appartenant à M. [H] et Mme [Y], AC [Cadastre 1], n° [Cadastre 3], appartenant à MM. [W] et [C] [S], Mme [G] [L], et AC [Cadastre 1], n° 96, appartenant à M. [O] [F] ;
1- ALORS QUE l'annulation de l'arrêté déclaratif de l'utilité publique qui sera prononcée par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de cet acte nul, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
2- ALORS QUE l'annulation de l'arrêté de cessibilité qui sera prononcée par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de cet acte nul, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation, au profit au profit de la commune de [Localité 1], des parcelles désignées comme AC [Cadastre 1], n° [Cadastre 2], appartenant à M. [H] et Mme [Y], AC [Cadastre 1], n° [Cadastre 3], appartenant à MM. [W] et [C] [S], Mme [G] [L], et AC [Cadastre 1], n° 96, appartenant à M. [O] [F] ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que si « tous les propriétaires étaient connus avant le début des enquêtes publiques conjointes », il a été fait le choix d'adresser les notifications « d'une façon commune et unique aux copropriétaires des trois parcelles et non à chacun individuellement » et que deux des trois propriétaires, les consorts [H] et [L]/[S] se sont manifestés ;
1- ALORS QUE le rapport du commissaire enquêteur (p. 15) relevait que les mentions du parcellaire, faisant état d'une liste de propriétaires et de parcelles, ne correspondaient pas aux déclarations des expropriés ni de la commune expropriante, faisant état d'un « patecq », et que les investigations relatives à cette difficulté n'avaient pas permis de l'élucider ; qu'en mentionnant dès lors qu'il ressortait de ce rapport que « tous les propriétaires étaient connus avant le début des enquêtes », le juge de l'expropriation a dénaturé ce rapport et violé les articles 1134 du code civil et R. 221-1 du code de l'expropriation ;
2- ALORS QUE, de même, en mentionnant qu'il ressortait de ce rapport que « tous les propriétaires étaient connus avant le début des enquêtes », le juge de l'expropriation a visé une pièce ne correspondant pas à celle qui devait figurer au dossier, a violé les articles 1134 du code civil et R. 221-1 du code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation, au profit au profit de la commune de [Localité 1], des parcelles désignées comme AC [Cadastre 1], n° [Cadastre 2], appartenant à M. [H] et Mme [Y], AC [Cadastre 1], n° [Cadastre 3], appartenant à MM. [W] et [C] [S], Mme [G] [L], et AC [Cadastre 1], n° 96, appartenant à M. [O] [F] ;
AU VISA des copies des notifications individuelles du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie de [Localité 1] faite par lettre recommandée, ensemble les accusés de réception desdites lettres adressées au propriétaires intéressés tels qu'ils figurent sur la liste établie... savoir : consorts [H], AR du 21 février 2014 :
ALORS QUE la formalité de la notification du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire doit être accomplie à l'égard de tous les propriétaires ; qu'elle doit être accomplie à l'égard de chaque époux lorsque le bien appartient indivisément à deux époux ; qu'en se bornant à viser la notification faite aux « consorts [H] », et non pas à M. [J] [H], d'une part, et à Mme [M] [Y], d'autre part, cette dernière n'ayant pas participé à l'enquête parcellaire, l'ordonnance a violé les articles R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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