Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00137 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU6M
Minute n° 23/00105
S.A.R.L. [I] [Z] DI
C/
MINISTERE PUBLIC S.E.L.A.R.L. GANGLOFF ET [U]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 07 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00064
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [I] [Z] DI prise en la personne de son gérant Monsieur [Z] [I] demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
MINISTERE PUBLIC
Représenté par M. Le Procureur Général près de la cour d'appel de Metz
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. GANGLOFF ET [U] prise en la personne de Maître [N] [U] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [I] [Z] DI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Juin 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
MINISTERE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme MARTIN
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [I] [Z] Di est une société exploitant un fonds de commerce de boulangerie, dont M. [Z] [I] est le gérant.
Par acte introductif d'instance du 19 février 2020, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 6], ci-après l'URSSAF de [Localité 6], a saisi le tribunal judiciaire de Thionville aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire, à l'encontre de la SARL [I] [Z] Di.
Par acte d'huissier du 24 mars 2020 remis en l'étude, l'URSSAF de [Localité 6] a fait signifier cet acte introductif d'instance à la SARL [I] [Z] Di.
Par jugement du 7 juillet 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [I] [Z] Di et désigné Maître [N] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
La période d'observation a été renouvelée pour six mois par jugement du 5 janvier 2021, maintenue par jugement du 1er juin 2021, renouvelée à titre exceptionnel pour une période de deux mois par jugement du 8 juillet 2021, puis pour une période de quatre mois par jugement du 7 septembre 2021.
Le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, demande à laquelle le ministère public et le juge commissaire se sont déclarés favorables. M. [I] était présent et assisté lors de l'audience.
Par jugement du 7 janvier 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a :
' mis un terme à la période d'observation,
' prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [I] [Z] Di,
' dit que la procédure de liquidation judiciaire simpli'ée prévue aux articles L. 644-1 et suivants du code de commerce est applicable,
' désigné la SELARL Gangloff et [U], en la personne de Maître [N] [U], en qualité de liquidateur,
' autorisé le liquidateur à procéder à la vente de gré à gré des biens tels qu'inventoriés,
' dit qu'à défaut de réalisation de cette vente dans les trois mois de la publication du jugement, il sera procédé à la vente aux enchères publiques desdits biens,
' renvoyé la procédure, pour qu'il soit statué sur la clôture, à l'audience du lundi 12 décembre 2022 à 9h00, salle 1, cette indication tenant lieu de convocation,
' dit qu'il sera procédé aux formalités de publicité réglementaires,
' rappelé que, sous réserve d'appel du ministère public, le jugement est de droit exécutoire par provision,
' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que le redressement de la société débitrice était manifestement impossible compte tenu de l'existence de dettes nouvelles, de sa situation financière et de l'inertie comptable du dirigeant.
En ce sens, il a d'abord rappelé que la situation de la société débitrice avait été examinée lors de plusieurs audiences et qu'elle avait bénéficié d'une période d'observation d'une durée de 18 mois à l'issue de laquelle elle n'avait pas été en mesure de proposer un plan de redressement.
Il a ensuite relevé que le passif déclaré s'élevait à la somme de 57 514,23 euros, que la vérification des créances n'avait pu être menée à son terme faute pour le débiteur de répondre aux demandes du mandataire judiciaire et qu'un seul versement volontaire de 1 000 euros avait été effectué auprès de la caisse des dépôts et consignations. Il a également mentionné que le mandataire judiciaire faisait état de l'existence de dettes nouvelles, que les bilans de 2019 et 2020 faisaient apparaître des pertes et qu'aucun élément de comptabilité n'était transmis pour l'année 2021.
Il a enfin considéré que les conditions de l'article L. 641-2 du code de commerce permettant de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée étaient remplies.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 10 janvier 2022, la SARL [I] [Z] Di a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a :
' mis un terme à la période d'observation,
' prononcé sa liquidation judiciaire,
' dit que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L. 644-1 et suivants du code de commerce est applicable,
' désigné la SELARL Gangloff et [U], prise en la personne de M. [U] en qualité de liquidateur,
' autorisé le liquidateur à procéder à la vente de gré à gré des biens tels qu'inventoriés,
' dit qu'à défaut de réalisation de cette vente dans les trois mois de la publication du jugement, il sera procédé à la vente aux enchères publiques desdits biens.
Par ordonnance du 12 août 2022, le premier président de la cour d'appel de Metz, statuant en référé, a prononcé la radiation de la procédure de référé-sursis à exécution du jugement entrepris pour défaut de diligence des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 18 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL [I] [Z] Di demande à la cour de :
' dire et juger son appel recevable en la forme et bien fondé et en conséquence, y faire droit,
' infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit,
Et statuant à nouveau,
' dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire,
' statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL [I] [Z] Di soutient que des locaux professionnels plus grands ont été pris en location, que son activité de boulangerie-pâtisserie peut se développer, que son passif n'est pas important et qu'il peut faire 1'objet d'un remboursement sur dix ans, de sorte qu'il existe des chances de redressement en l'espèce.
Par ses dernières conclusions du 5 septembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des moyens, la SELARL Gangloff et [U], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [I] [Z] Di, demande à la cour de :
' dire et juger l'appel non fondé,
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' dire et juger que les dépens d'appel seront considérés comme frais privilégiés de la procédure.
Le liquidateur judiciaire indique que la procédure est totalement impécunieuse, que le total des créances s'élève à 57 514,23 euros dont 34 877,20 échus et que le montant du passif admis s'élève à 50 829,73 euros. Il précise que la vérification des créances n'a pas pu être menée à terme car le gérant ne répondait pas à ses demandes.
Il ajoute que M. [I] n'a transmis aucun élément comptable permettant de s'assurer de la rentabilité de son entreprise, qu'il n'apporte aucun élément permettant d'espérer qu'un plan d'apurement du passif soit réalisable, et qu'il a créé de nouvelles dettes après l'ouverture du redressement judiciaire. Il expose que les dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce s'élèvent à 46 058,89 euros.
Le liquidateur judiciaire fait également valoir qu'il a sollicité la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial et que le gérant de la société débitrice poursuit pour son compte personnel l'exploitation de la boulangerie, malgré les injonctions de cesser son activité.
Par conclusions écrites du 11 mai 2022 régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Le ministère public relève que la SARL [I] [Z] Di n'a pas été en mesure de proposer un plan de redressement et qu'il ne transmet aucun élément comptable permettant de s'assurer de la rentabilité de son entreprise. Il considère donc que le redressement de la société débitrice est manifestement impossible.
MOTIVATION
La procédure de redressement judiciaire est, aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. La procédure de liquidation judiciaire est ouverte, suivant les dispositions de l'article L. 640-1, au débiteur en état de cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-15, II, du code de commerce dispose que « à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Il incombe au débiteur, qui a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire sans désignation d'un administrateur judiciaire et qui n'a pas présenté de plan de redressement au cours de la période d'observation renouvelée, de démontrer que son redressement est possible.
Il convient de relever que la SARL [I] [Z] Di ne conteste pas les faits énoncés par le jugement et notamment l'absence de proposition de plan de redressement malgré une période d'observation de 18 mois, le montant du passif, l'existence de dettes nouvelles depuis l'ouverture du redressement judiciaire, ou encore l'absence de présentation d'éléments de comptabilité pour l'année 2021.
Pour contester à hauteur de cour la décision entreprise et justifier d'un possible redressement, la société débitrice produit uniquement une édition provisoire de son bilan pour l'année 2020, qui fait apparaître des pertes à hauteur de 27 995 euros (contre 20 271 euros pour l'année 2019). Elle ne formule aucune proposition de plan de redressement et ne présente aucun élément permettant de juger de l'existence de perspectives sérieuses de redressement. Le seul fait de louer des locaux professionnels plus grand, ce qui n'est par ailleurs pas démontré, ne constitue pas une perspective de redressement. La SARL [I] [Z] Di échoue donc à démontrer que le redressement est possible.
Au regard des éléments présentés à la cour, et notamment du montant des créances admises au passif, du résultat négatif pour l'exercice 2020 et de l'absence d'éléments sur la rentabilité de l'entreprise, il apparaît que le redressement est manifestement impossible et que la procédure ouverte à l'égard de la SARL [I] [Z] Di doit être convertie en liquidation judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL [I] [Z] Di.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville le 7 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [I] [Z] Di aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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