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Tribunal Administratif de Marseille, 31 décembre 2024. 2413580

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2413580

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B A, agissant par sa mère et représentante légale Mme C, et représentée par Me Guidot-Iorio, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise à son encontre le 11 décembre 2024 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 3°) d'enjoindre à cet Office de lui octroyer ces conditions matérielles dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de cet Office les dépens de l'instance et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme équivalente au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2413579 tendant à l'annulation de la décision susvisée, inscrite au rôle de l'audience du vendredi 10 janvier 2025. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boidé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". 3. Par décision 11 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision peut être contestée selon la procédure instituée par l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent. Cette procédure spéciale, qui n'exclut pas la présentation de conclusions sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et correspond au souhait du législateur d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures par le juge administratif. Il s'ensuit que cette procédure est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en particulier la procédure de référé suspension. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 31 décembre 2024. Le juge des référés, Signé M. Boidé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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