Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02606 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCPE
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2021004346, en date du 17 octobre 2022,
APPELANT :
Maître [G] [R] mandataire jusidicaire demerant [Adresse 1]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL DM RENOVATION », désignée à ces fonctions selon jugement en date du 23 avril 2019 du tribunal de commerce de Nancy
Représenté par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, [Adresse 2]/FRANCE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 356 801 571
Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 7 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Septembre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement en date du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société DM Rénovation et a désigné Me [G] [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête en date du 11 septembre 2019, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci après désignée la BPALC) a saisi le le juge-commissaire, désigné à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société DM Rénovation, afin qu'il lui soit restitué les véhicules suivants :
* Ford Transit Custom Fourgon 290 L1H1 portant le numéro d'identification WF0YXXTTGYEL 46449, objet d'un contrat de crédit-bail n° 098214 en date du 23 décembre 2013,
* Citroën Jumper Tole 33 L2H2 HDI 150 portant le numéro d'identification VF7YBUMFB127449922, objet d'un crédit-bail n° 103696 en date du 10 février 2015 ;
Suivant ordonnance en date du 30 août 2021, notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé réception le 7 septembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nancy a déclaré irrecevable cette requête, faute d'avoir été déposée dans le délai légal.
Suivant courrier recommandé avec accusé réception en date du 10 septembre 2021, la BPALC a formé opposition contre ladite ordonnance.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 17 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nancy a :
- déclaré la BPALC recevable en son opposition à l'ordonnance du juge-commissaire en date du 30 août 2021,
- annulé ladite ordonnance,
- déclaré la BPALC bien fondée en sa demande de restitution du véhicule automobile de marque Ford, type transit custom fourgon 290 L1H1, n° de série WFOYXXTTGYEL46449, immatriculé [Immatriculation 3],
- ordonné l'emploi des dépens du présent jugement en frais de procédure collective,
- débouté Mme [G] [R], ès-qualités de sa demande d'indemnité présentée au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 novembre 2022, Me [G] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société DM Rénovation a interjeté appel du jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nancy.
Aux termes de ses dernières conclusions remise au greffe le 20 février 2023, Me [G] [R] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy en du 17 octobre 2022.
Statuant à nouveau :
- dire qu'en l'absence de renouvellement de la publication du contrat de crédit-bail mobilier n°098214 du 23 décembre 2013 conclu entre la BPALC et la société DM renovation, ce contrat est inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société DM renovation,
- débouter en conséquence la BPALC de sa demande en restitution.
A titre subsidiaire,
- dire la BPALC forclose en sa demande en revendication,
En tous les cas :
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la BPALC à payer à Me [G] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société DM Renovation au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 février 2023, la BPALC demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de nancy le 17 octobre 2022, en ce qu'il a déclaré la BPALC recevable en son opposition à l'ordonnance du juge-commissaire en date du 30 août 2021, en ce qu'il a annulé ladite ordonnance et en ce qu'il a déclaré la BPALC bien fondée en sa demande de restitution du véhicule automobile de marque Ford type transit Custom fourgon 290,
- déclarer Me [G] [R] mal fondée en son appel.
- débouter Mme [G] [R] de ses demandes tendant à dire qu'en l'absence de publication du contrat de crédit-bail, ce contrat est inopposable à la liquidation judiciaire et tendant à voir débouter la BPALC de sa demande en restitution,
- débouter Me [G] [R] de sa demande tendant à voir condamner la BPALC au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [G] [R] au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] [R] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions vissées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 avril 2023 ;
MOTIFS :
- Sur la demande principale :
Conformément aux dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-10 du code monétaire et financier les opérations de crédit-bail sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux tiers.
En application de l'article R.313-4 du code monétaire et financier, pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l'entreprise de crédit-bail demande la publication au registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, selon des modalités prévues aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
L'articles R. 313-5 du code monétaire et financier précise que cette inscription est portée sur le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le crédit-preneur est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés. Selon l'article L. 313-11, pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement.
En application de l'article R. 313-10 du code monétaire et financier , si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le crédit-bailleur qui ne satisfait pas aux mesures de publicité imposées par les dispositions susvisées ne bénéficie pas de la dispense de son obligation de faire reconnaître son droit de propriété prévue par l'article L. 624-10 du code de commerce. Il ne peut dans ces conditions exercer son action en revendication du bien mobilier faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail.
En l'espèce, il est constant que la société DM Rénovation a souscrit le 23 décembre 2013 auprès de la BPALC un contrat de crédit-bail d'une durée de 60 mois, portant sur un véhicule de marque Ford type Transit Custom Fourgon 290 L1H1 d'une valeur de 19 334,29 euros, moyennant un loyer mensuel de 245,27 euros avec une option d'achat à l'issue de la location convenue.
Il est justifié par ailleurs que ce contrat de crédit-bail a été résilié à l'initiative de la bailleresse, le 12 juin 2018, pour défaut de paiement des loyers, l'article 9.2 des conditions générales prévoyant que cette résiliation entraîne pour le locataire, ou toute personne chargée de l'administration de ses biens, l'obligation de remettre le véhicule à la dispositions du bailleur dans les conditions prévues à l'article 10.2.
La BPALC verse aux débats le récépissé d'une inscription, concernant le véhicule Ford Transit Custom Fourgon 290 L1H1, enregistrée le 8 mars 2014 au greffe du tribunal de commerce de Nancy. Compte tenu de l'absence de renouvellement, cette inscription est atteinte de la prescription quinquennale édictée par l'article L. 313-11 du code monétaire et financier au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société DM Rénovation en date du 23 avril 2019.
Au soutien de son appel, la BPALC fait valoir qu'elle n'était pas tenue de procéder au renouvellement de l'inscription du véhicule, dont elle sollicite la restitution dans le cadre de la procédure collective, au motif que le bail ayant été précédemment résilié le 12 août 2018, elle n'était plus tenue de procéder aux formalités de publicité prescrites par les dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-10 du code monétaire et financier.
Cette résiliation qui est intervenue entre les parties en exécution de l'article 9.1 des conditions générales du contrat de crédit-bail n'est cependant pas opposable aux tiers, de sorte que la BPALC était tenue de procéder dans le délai de cinq ans courant à compter de son inscription à son renouvellement dans les formes prescrites par les dispositions susvisées.
La publicité des opérations de crédit-bail a pour objet en effet d'informer les tiers qui ne sont pas parties au contrat que le bien concerné n'entre pas dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire, étant la propriété du crédit-bailleur. L'absence d'exécution des formalités de publicité est en l'espèce sanctionnée par l'inopposabilité aux tiers du droit de propriété du bailleur des biens mobiliers qui en font l'objet, dont le locataire n'a que la jouissance durant la période de location convenue.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à la demande de restitution du véhicule automobile de marque Ford - type Transit Custom Fourgon 290 L1H1 - numéro de série WF0YXXTTGYEL 46449, immatriculé [Immatriculation 3], formée par la BPALC.
- Sur les mesures accessoires :
La BPALC succombant dans ses prétentions est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.
La BPALC est condamnée à payer à Me [G] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société DM Rénovation, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de restitution du véhicule automobile de marque Ford - type Transit Custom Fourgon 290 L1H1
- numéro de série WF0YXXTTGYEL 46449, immatriculé [Immatriculation 3] ;
Déboute également la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Me [G] [R], mandataire liquidateur de la société DM Rénovation, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel.
Condamne la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
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