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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/15222

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/15222

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15222 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKJF Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section RG n° 20/12283 APPELANTE Madame [K] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMÉE Société ING BANK N.V Société de droit néerlandais domiciliée [Adresse 5] (Pays-Bas), immatriculée au registre du commerce d'Amsterdam sous le numéro 330 314 31, prise en sa succursale de Paris sise [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 791 866 890 agissant poursuites et diligences de son représentant légalen exercice domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BELLANCA de l'AARPI DARTEVELLE & DUBEST, avocat au barreau de PARIS, toque : L15 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre M. Vincent BRAUD, président Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [K] [S], titulaire depuis 2010 d'un compte dans les livres de la société ING Bank NV, a procédé à quatre virements bancaires représentant une somme totale de 145 000 euros entre le 9 novembre 2018 et le 15 janvier 2019, vers des comptes détenus dans les livres d'une banque polonaise pour les trois premiers et d'une banque hongroise pour le quatrième dans le but d'investir ces sommes sur une plate-forme de trading en ligne dénommée DCA-Finance. S'étant rendue compte que sa correspondante a usurpé l'identité d'une véritable société d'investissement et qu'elle a été victime d'une escroquerie, elle a porté une plainte pénale le 23 janvier 2019. Après une vaine mise en demeure d'avoir à lui rembourser les sommes virées, elle a assigné, par acte en date du 3 décembre 2020, la société ING Bank NV devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation. Par jugement en date du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la banque une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 16 août 2022, M. [K] [S] a interjeté appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 26 juin 2024, M. [K] [S] poursuit l'infirmation du jugement en faisant valoir : - que le régime de droit spécial des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier ne s'applique pas en l'espèce dès lors qu'elle ne conteste pas être à l'origine des virements litigieux et qu'elle ne reproche pas à la banque la bonne exécution elle-même du virement mais un manquement à son obligation générale de vigilance, - qu'en effet, celui-ci incombe à la banque en vertu de l'article 1231-1 du code civil et l'oblige, compte tenu de sa position privilégiée et de la nature de ses activités, à déceler les anomalies apparentes, matérielles et intellectuelles, qui affectent le fonctionnement des comptes bancaires dans ses livres comme le prévoient les rapports de l'AMF et de l'ACPR ainsi que l'article L 561-6 du code monétaire et financier et que son abstention à cet égard est fautive en lui fait encourir sa responsabilité, - que si la banque est également tenue d'un devoir de non ingérence à l'égard de son client, ce dernier cède devant des anomalies apparentes de fonctionnement du compte sur lesquelles il a le devoir de s'informer pour éviter la réalisation du risque de fraude, - qu'en l'espèce, la banque ne pouvait ignorer le risque de fraude sur lequel avait alerté l'autorité prudentielle, que les virements litigieux revêtaient un caractère anormal compte tenu de leurs montants exorbitant du fonctionnement habituel du compte et déconnectés de ses revenus, de leur destination internationale sur un compte à son propre bénéfice, de la clôture des contrats d'assurance-vie intervenue pour pouvoir les effectuer alors qu'en outre le dernier d'entre eux a été rejeté par la banque destinataire, - qu'il incombait à la banque, compte tenu de ces anomalies, de l'interroger, de vérifier les opérations et de la mettre en garde, procédure automatisée par certaines banques lors de l'ajout de bénéficiaires, qu'aucune preuve de l'allégation selon laquelle la banque n'a pas été informée des investissements en crypto monnaie que Mme [S] souhaitait faire n'est rapportée, que ces manquements ont causé le préjudice constitué de la perte des fonds transférés et récupérables, - qu'en effet, dans l'hypothèse d'une mise en garde et par application du principe de l'équivalence des conditions, le lien de causalité est établi sans qu'il ne soit à démontrer que le manquement à l'origine du dommage en constitue la cause exclusive et qu'elle a ainsi subi un préjudice de 145 000 euros, - subsidiairement, que si une perte de chance devait être retenue, son indemnisation ne pourrait être inférieure à 80 % des sommes perdues, soit la somme de 116 000 euros et qu'elle a, de plus, subi un préjudice moral, de sorte qu'elle demande à la cour, outre l'infirmation du jugement entrepris, de : ' à titre principal : -CONDAMNER la société ING BANK NV à payer à Madame [K] [S] la somme de 145.000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier ; -A titre subsidiaire : -CONDAMNER la société ING BANK NV à payer à Madame [K] [S] la somme de 116.400 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ; En tout état de cause : - ORDONNER la capitalisation des intérêts , -CONDAMNER la société ING BANK NV à payer à Madame [K] [S] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - CONDAMNER la société ING BANK NV à payer à Madame [K] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' . Par ses dernières conclusions en date du 26 août 2024, la société ING Bank NV poursuit la confirmation du jugement et l'obtention d'une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir : - que les virements ont été effectués par Mme [S] qui s'est préalablement assurée de la provision du compte, qu'elle a réalisé une tentative de rappel de fonds du dernier virement de la somme de 50 000 euros après une demande de Mme [S] du 24 janvier 2019 à laquelle la banque destinataire a toutefois répondu par la négative, - qu'elle n'a jamais été tenue informée du motif des virements effectués et ignorait que Mme [S] envisageait d'investir dans les crytpo monnaies, son intervention étant circonscrite à la réalisation des virements autorisés et souhaités par sa cliente, - que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement réalisant un virement ressort exclusivement des articles L133-18 à 133-24 du code monétaire et financier qui ne prévoient sa responsabilité que dans l'hypothèse d'un virement non autorisé ou mal exécuté alors qu'il n'est pas contesté en l'espèce qu'il s'agissait de virements dûment autorisés et exécutés conformément à sa demande, de sorte que Mme [S] est mal fondée à invoquer l'application d'une responsabilité sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil, - que, en tout état de cause, ses prétentions ainsi fondées sont injustifiées puisqu'aucune anomalie apparente n'a affecté lesdits virements s'agissant d'opérations non complexes relatives à des fonds dont l'origine était connue vers des bénéficiaires et pour des montants ne devant pas attirer l'attention ayant leurs comptes dans des pays de l'espace économique européen, - que le rejet initial du dernier virement par la banque destinataire a pu résulter d'une simple erreur, comme cela arrive fréquemment, et n'avait pas à l'alerter au contraire de Mme [S] qui devait s'interroger sur la fiabilité du prétendu prestataire d'investissement avec lequel elle était en contact, - que la situation personnelle de Mme [S] n'exigeait aucune précaution particulière, n'étant atteinte d'aucune faiblesse particulière qui ne saurait être constituée de son seul âge, - qu'elle est, en effet, tenue d'un devoir de non ingérence à l'égard de ses clients qui s'oppose au contrôle effectué sur l'opportunité des opérations qu'ils initient, - qu'elle n'était pas tenue, en sa qualité de seul prestataire de services de paiement à une obligation de conseil ou de mise en garde alors que Mme [S] n'a l'a jamais informée des investissements en crypto monnaie auxquels elle entendait procéder ni de la destination des fonds sur l'instigation d'une société DCA-Finance, les exemples donnés de mises en garde quant à des opérations douteuses n'étant pas en cause en l'espèce, - qu'en toute hypothèse, le lien de causalité avec sa faute prétendue et le préjudice n'est pas établi dès lors que ce dernier n'est dû qu'à la fraude dont l'appelante a été victime et de ses propres négligences graves dans le choix de son interlocuteur, censé être établi au Pays de Galles et sollicitant illogiquement des virements en Pologne ou en Hongrie et qui annonçait un gain irréaliste, sans risque en capital, de 2,5 % par mois. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024. MOTIFS Il ressort des pièces éclairées par les explications des parties que Mme [S] a effectué, par le biais de l'interface internet de sa banque, la société ING Bank NV et après avoir ajouté de nouveaux bénéficiaires, des virements de sommes de 5 000 euros le 9 novembre 2018, de 75 000 euros le 14 novembre 2018 tous deux mentionnant qu'ils sont au bénéfice de 'M ou Mme [S]' sur un compte détenu dans les livres d'une banque polonaise, de 15 000 euros le 30 novembre 2018 au bénéfice de 'Allpro Tech' à nouveau vers une banque polonaise et de 50 000 euros au bénéfice d'une société AMS Consulting le 15 janvier 2019 à destination d'un compte détenu dans une banque hongroise. Ce dernier virement avait été précédé d'un autre du même montant, recrédité le 11 janvier 2019 avec la mention, émanant de la banque destinataire, selon laquelle le numéro de compte bancaire ne correspondait pas au nom du bénéficiaire ('beneficiary's name and acc do not match'). S'il est exact que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de payement est recherchée en raison d'une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007 modifiée, à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, no 22-21.200), l'article L133-18 est relatif, comme expressément indiqué dans l'intitulé de la section VII dans laquelle elle figure, à la responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée. Dès lors qu'il est constant que les virements ont été consentis par Mme [S] et que les sommes ont rejoint le compte du destinataire conforme à l'IBAN qu'elle a fourni, les virements sont autorisés au sens de l'article L133-6 du code monétaire et financier comme en conviennent les parties, de sorte que Mme [S] ne se plaint pas d'une mauvaise exécution du virement mais d'un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance. L'article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose par ailleurs que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s'applique pas lorsque le prestataire de services de payement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires. Le prestataire de services de paiement est tenu d'un devoir de non immixtion dans les affaires de son client et n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers. Ainsi, la banque prestataire de services au titre d'un virement SEPA n'a pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d'une société tierce au moyen du virement bancaire. Ce devoir de non ingérence trouve toutefois une limite dans l'obligation de vigilance de la banque en sa qualité de teneur de compte qui résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable compte tenu de la date des faits litigieux, mais à la condition que l'opération recèle des anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles. En l'espèce, la circonstance que Mme [S] a fait approvisionner le compte en procédant notamment à des rachats de contrats d'assurance-vie pour s'assurer d'un solde permettant d'effectuer les virements ne constitue pas une anomalie. Le montant des sommes virées, pour être inhabituel, n'est pas non plus une anomalie non plus que leur destination vers des comptes détenus dans les banques de l'espace économique européen, la banque n'ayant pas à s'ingérer dans les affaires de sa cliente qui a préparé ces opérations. La circonstance qu'il soit mentionné que les sommes objets des deux premiers virements soient virées au bénéfice des époux [S] eux-même n'est pas non plus anormal, ces derniers étant libres de détenir un compte dans les livres d'un autre établissement bancaire à l'étranger. Contrairement à ce que soutient Mme [S], il ne peut être imposé à la banque de prouver qu'elle a ignoré que les fonds étaient destiné à financer un investissement proposé par une société DCA-Finance - inscrite sur une liste noire de l'autorité prudentielle belge depuis le 26 octobre 2018 - mais c'est à elle de démontrer que cette circonstance a été portée à la connaissance de la banque, ce qu'elle n'objective pas puisque les ordres de virements, leurs inscriptions sur le compte ne comportent aucune mention en ce sens et que Mme [S] ne verse aucune pièce de nature à établir qu'elle avait informé la société ING Bank N.V de cette intention. La banque n'est donc pas intervenue en qualité de prestataire de services d'investissement mais seulement de prestataire de services de paiement de sorte qu'elle n'est pas tenue aux obligations incombant au premier. Le motif du rejet du dernier virement par la banque destinataire selon lequel il y a discordance dans ses livres entre le numéro de compte et la bénéficiaire ne constitue pas une anomalie eu égard à son caractère fréquent pour la banque prestataire de services de paiement du payeur qui ne dispose d'aucune information sur ce point. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Mme [K] [S] aux dépens d'appel, l'équité commandant de limiter sa condamnation au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Mme [K] [S] à payer à la société ING Bank N.V la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [K] [S] aux dépens d'appel recouvrés comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile par Maître Anne Bernard-Dussaulx. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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