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Cour de cassation, 01 mars 1995. 91-43.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.406

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CBH, Carrosserie bennes hydraulique, dont le siège social est zone industrielle du Prunay, ... et Guérin, à Sartrouville (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Thouars (section Industrie), au profit : 1 ) de M. Gérard Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 2 ) de M. Claude F..., demeurant ..., appartement 10, à Thouars (Deux-Sèvres), 3 ) de M. René B..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 4 ) de M. Joël X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 5 ) de M. Bruno D..., demeurant à Vraires, Bouillé Saint-Paul (Deux-Sèvres), 6 ) de M. Jean-Luc Z..., demeurant à Taizon, Argenton l'Eglise (Deux-Sèvres), 7 ) de M. Thierry A..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 8 ) de M. Alain C..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 9 ) de M. Bernard E..., ..., à Saint-Varent (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société CBH, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... et huit autres salariés de la société CBH ont cessé leur travail à compter du 15 février 1990 et leur employeur, ayant déduit le salaire correspondant à ces arrêts, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la somme retenue ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait d'abord grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thouars, 22 avril 1991) de l'avoir condamné à payer à M. E... un rappel de salaires, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions, la société CBH avait demandé au conseil de prud'hommes de constater la nullité de la procédure de M. E... et de déclarer en conséquence ses demandes irrecevables, en faisant à cet effet valoir qu'il n'avait pas respecté la formalité d'ordre public du préliminaire obligatoire de conciliation institué par l'article R. 516-13 du Code du travail ; qu'en condamnant néanmoins la société CBH envers M. E... sans s'expliquer sur ce point, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que le jugement vise le procès-verbal d'audience du bureau de conciliation en date du 26 novembre 1990 au cours de laquelle la demande de M. E... a été examinée ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche aussi au jugement de l'avoir condamné à payer aux salariés concernés un rappel de salaires, alors que, selon le moyen, d'une part, dans leur "rapport concernant la grève" du 15 février 1990, les salariés avaient justifié leur arrêt de travail par leur "refus de se conformer à la note de service du 14 février 1990 se rapportant aux fiches journalières" et, d'ailleurs sans se prévaloir des dispositions de l'article L. 231-8 du Code du travail, présenté diverses revendications dont aucune n'était relative à la sécurité de leurs conditions de travail ; qu'en déclarant néanmoins que les salariés avaient expressément mentionné des problèmes de sécurité dans le cadre de ces revendications, le conseil de prud'hommes, qui a estimé ces revendications justifiées en ce qu'elles concernaient les machines de production et les installations électriques qui n'étaient nullement visées dans ces revendications, a dénaturé les termes clairs et précis du document susvisé, violant ainsi l'article 1134 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 213-8 du Code du travail suppose l'existence d'un danger "grave et imminent" pour la vie ou la santé des salariés ; qu'en déclarant les salariés bien fondés à s'être conformés à ces dispositions, au seul motif qu'il avait existé "une situation dangereuse" dans l'entreprise, sans avoir caractérisé la gravité et l'imminence de ce danger, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors que, enfin, en se déterminant par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'analysant l'ensemble des documents soumis au débat contradictoire, le conseil de prud'hommes a relevé que, par lettre du 16 février 1990, les salariés s'étaient prévalus des dispositions de l'article L. 231-8 du Code du travail et a constaté qu'en raison du défaut persistant de conformité des installations de l'entreprise avec les normes de sécurité, les salariés étaient fondés à se prévaloir d'une situation dangereuse pour leur vie ou leur santé pour cesser leur travail ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CBH, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 956

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