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Cour de cassation, 04 juillet 2002. 01-03.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-03.402

Date de décision :

4 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'étant monté sur son cyclomoteur en panne et circulant, poussé du pied par un autre cyclomotoriste, sur une aire de station service, M. Alexandre X... a été heurté et blessé par l'automobile conduite par M. Y... qui, entrée sur cette aire en sens inverse, a changé de direction en vue de stationner devant la boutique de la station ; que M. X..., victime d'une luxation-fracture de la hanche gauche et d'un traumatisme du genou gauche, a assigné M. Y... et son assureur, la compagnie La Préservatrice foncière assurances (PFA), aux droits de laquelle vient la compagnie Assurances générales de France (AGF) en réparation de son préjudice ; Sur le second moyen du pourvoi, qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le droit à réparation de M. X... de 25 % alors, selon le moyen, que, celui qui n'a pas la maîtrise d'un véhicule ne peut être considéré comme un conducteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en l'espèce, où il a été expressément constaté que M. X... était poussé lors de l'accident par un autre cyclomoteur, la cour d'appel, qui a considéré que cette circonstance n'avait pas d'incidence sur l'appréciation du droit à indemnisation, s'abstenant donc de rechercher si la victime avait conservé la maîtrise de son engin, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que M. X... ayant soutenu dans ses conclusions que, circulant dans le couloir de circulation qui lui était réservé, il était "présumé jouir d'une parfaite maîtrise de son véhicule", et encore que son cyclomoteur étant en panne il "pilotait un engin non motorisé au moment de l'accident mais également un engin comportant des freins", le moyen, contraire aux écritures, est comme tel, irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon ce texte que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à leur réalisation ; Attendu que pour réduire l'indemnisation des dommages subis par M. X..., l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que ce conducteur circulant sans casque protecteur, cette faute était de nature à réduire son droit à indemnisation, et par motifs propres que l'appelant soutient que l'absence de casque avérée est sans relation causale avec son préjudice au regard des blessures subies, qu'il n'a toutefois versé au débat aucun élément et notamment pas le rapport d'expertise médicale auquel il se réfère pourtant, et que dès lors, la cour d'appel, qui n'a aucun élément pour modifier l'appréciation du premier juge sur ce point, ne peut que confirmer de ce chef ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, tout en constatant, que M. X... avait subi des blessures exclusivement à la hanche gauche, au genou gauche et aux deux jambes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne M. Y..., la compagne Assurances générales de France et la Caisse générale de Sécurité sociale de la Guyane aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la compagne Assurances générales de France ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.

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