Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-44.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.383
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nicole X..., demeurant ... (14e),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de la société anonyme Laboratoires Janssen, dont le siège est ... (16e) et ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de Mlle X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Laboratoires Janssen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 123-17 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., embauchée le 1er septembre 1981 par la société Laboratoires Janssen et devenue cadre, a été licenciée le 19 décembre 1985 avec dispense d'effectuer son préavis de trois mois ; que la salariée, qui avait signé, le 11 février, un reçu pour solde de tout compte, ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société a été, le 24 mars 1986, convoquée devant le bureau de conciliation ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la salariée, l'arrêt a énoncé que pour valoir dénonciation du reçu, une convocation devant le conseil de prud'hommes ne devait pas se borner à énoncer l'objet de la demande comme l'avait fait la salariée, mais devait être motivée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation devant le bureau de conciliation reçue par l'employeur dans le délai de deux mois à compter de la signature du reçu produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Laboratoires Janssen, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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