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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-43.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.498

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (Section industrie), au profit de M. René Y..., demeurant ... (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé en qualité d'ouvrier boulanger le 1er septembre 1989, a fait l'objet d'un licenciement le 5 mars 1991 à la suite de vols dans l'entreprise ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit convoquer celui-ci à un entretien préalable ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'entretien préalable n'était pas prévu, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, l'employeur employant moins de onze salariés et les faits qui lui étaient reprochés étant graves ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte visé ci-dessus ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-16 et R. 143-2, 5 et 15 , du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire mentionner sur le certificat de travail et le dernier bulletin de salaire la date du licenciement, soit le 5 mars au lieu du 3 mars, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'à cette date, l'intéressé était en congés payés, qu'il bénéficiait des indemnités de l'ASSEDIC et, enfin, que les faits reprochés étaient des vols ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le licenciement avait été effectué le 5 mars, le conseil de prud'hommes a violé les textes visés ci-dessus ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Amiens ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Beauvais, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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