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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/01705

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/01705

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 20 Décembre 2024 RG N° RG 22/01705 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSZ2/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [E] [W] [J] [K] épouse [T] C/ [L] [T] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Décembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 septembre 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [E] [W] [J] [K] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 16] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 820 DEFENDEUR : Monsieur [L] [T] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (SENEGAL) [Adresse 2] [Localité 6] assisté de l’association [9], association tutélaire d’Ille et Villaine, en sa qualité de curateur, représentés par Me Marina STEFANIA, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1551 Grosses et expéditions délivrées le : à: Me Anne-lise BERNARDI, vestiaire : 820 Me Marina STEFANIA, vestiaire : 1551 EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [L] [T], ne le [Date naissance 3] 1986 [Localité 13] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, et Madame [E], [W], [J] [K], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 15], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Sénégal), suivant acte transcrit au Consulat général de France à [Localité 11] (Sénégal) le 15 février 2012. Aucun enfant n'est issu de cette union. Saisi par requête de Monsieur [T] en date du 28 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance contradictoire sur tentative de conciliation en date du 23 août 2019, retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, puis : fixé la pension alimentaire due par l'épouse à l'époux au titre du devoir de secours à 100 euros par mois ; dit que l'épouse devra assurer le règlement provisoire des échéances d'un prêt [10], d'une dette locative et d'une dette fiscale. Par exploit d'huissier de justice en date du 22 février 2022 remis à l'étude, Madame [K], représentée par Maître Anne-Lise BERNARDI, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon. Monsieur [T] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Marina STEFANIA, avocat au barreau de Lyon. * Aux termes de ses conclusions n°2, notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2024, Madame [K] sollicite le prononcé du divorce au visa de l'article 238 du code civil, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux, fixation des effets du divorce au 27 octobre 2018, et reprise de l'usage de son nom patronymique. Elle s'oppose à la demande de prestation compensatoire formée par le défendeur, réclamant subsidiairement sa réduction à de plus justes proportions et son versement sous forme de rente. Elle réclame enfin la conservation par chacune des parties de ses dépens, mais avec distraction au profit de son conseil. * Aux termes de ses conclusions de divorce au fond, notifiées par la voie électronique le 6 avril 2022, Monsieur [T] acquiesce à la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du code civil, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique, et révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux. Il demande que les effets du divorce soient fixés au 23 août 2019. Il réclame par ailleurs la condamnation de Madame [K] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 18000 euros. * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 2 mai 2024, et l'audience de plaidoiries a été fixée au 5 septembre 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024. Postérieurement à cette clôture, Maître Marina STEFANIA, conseil de Monsieur [T], a contradictoirement informé la juridiction que l'époux avait été placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 30 mai 2024, et a justifié de l'information du curateur renforcé désigné. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 23 août 2019 ; Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [E] [K] le 22 février 2022 ; DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et en prestation compensatoire, et sur la détermination et la liquidation du régime matrimonial ; DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et en prestation compensatoire ; DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à la détermination et à la liquidation de leur régime matrimonial si elles entendent poursuivre cette dernière par la voie judiciaire ; DÉCLARE la demande en divorce et bien fondée ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Monsieur [L] [T], ne le [Date naissance 3] 1986 [Localité 13] (Sénégal) et Madame [E], [W], [J] [K], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14], Rhône) lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Sénégal) ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d'état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ; DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique ; DÉBOUTE Madame [E] [K] de sa demande de report de la date de fixation des effets du divorce ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 23 août 2019 ; DÉBOUTE Monsieur [L] [T] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [L] [T] et Madame [E] [K] ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire. CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens, lesquels seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et distraits au profit de Maître Anne-Lise BERNARDI, avocat au barreau de Lyon ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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