Cour de cassation, 08 janvier 1991. 88-17.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.382
Date de décision :
8 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Henri X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
2°) M. Maurice Y..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Henri X..., domicilié ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société anonyme Rhin-Rhône, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bèzard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèzard, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Riquin, avocat des MM. X... et Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rhin-Rhône, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mai 1988), que M. X..., commerçant en combustibles, a consenti à la société Rhin-Rhône une promesse unilatérale de vente de son fonds de commerce, valable pour une période déterminée, qu'il a prorogée à deux reprises, la dernière fois postérieurement à l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à son égard ; que la société Rhin-Rhône a laissé s'écouler les délais sans accepter la promesse, offrant finalement de prendre le fonds en location gérance ; que, refusant cette proposition, M. X... et M. Y..., syndic de son règlement judiciaire converti par la suite en liquidation judicaire, ont assigné la société Rhin-Rhône en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, lui reprochant d'avoir pris avantage de sa position d'acheteur éventuel du fonds de commerce pour en détourner une partie de la clientèle ;
Attendu que le syndic reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors que, selon le pourvoi, les juges d'appel, à l'instar des premiers juges et comme les conclusions les y invitaient, se devaient d'apprécier l'éventuelle concurrence déloyale, non seulement par rapport aux usages et pratiques commerciales, mais aussi par rapport à l'ensemble de la situation, caractérisée notamment par la signature dans un contexte difficile pour M. X... de plusieurs promesses de vente de fonds de commerce, et ce à la demande du bénéficiaire de ladite promesse, en sorte qu'a été créée au profit de ce dernier une situation qui lui donna l'occasion d'entrer en contact avec la clientèle de M. X... et ainsi d'en détourner une partie, comme la cour d'appel l'admet elle-même et ce sans donner la moindre suite aux trois promesses de vente signées et sans payer un centime ; qu'en
procédant différemment et en croyant pouvoir distinguer, d'un côté la situation née de la signature des promesses qui ne pouvait, à suivre la cour d'appel, être appréhendée que par les règles de la responsabilité contractuelle ou précontractuelle, et
d'un autre côté la situation née du comportement de la société Rhin-Rhône au regard de certains faits qui lui étaient imputés, sans examiner l'ensemble de la situation susceptible, par une approche synthétique, d'être génératrice d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que ni le fait pour la société Rhin-Rhône de ne pas donner suite à la promesse unilatérale de vente qui lui avait été consentie en toute liberté par M. X..., ni le fait d'avoir effectué, avec l'accord de ce dernier, des livraisons à ses clients, pas plus que les autres griefs articulés contre la société Rhin-Rhône qu'elle a analysés, ne constituaient des fautes, la cour d'appel ayant ainsi examiné l'ensemble des faits qui lui étaient soumis pour conclure à l'absence de procédés déloyaux, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne MM. X... et Y... esqualités, envers la société Rhin-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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