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Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-84.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.325

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Auguste, - La Compagnie AXA ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 917 739,06 francs le préjudice de la victime soumis à recours des tiers payants et a condamné Auguste X... à payer à l'établissement médical de la Teppe la somme de 224 911,25 francs en remboursement de compléments de salaires et de 121 133,84 francs au titre des charges patronales s'y rapportant ; "aux motifs qu'ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, le droit de l'établissement médical de la Teppe au remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations durant la période "d'indisponibilité" du salarié et aux salaires et accessoires du salaire maintenus par l'employeur durant "la période d'inactivité" résultant des articles 32 et 29 de la loi 85-877 du 5 juillet 1985 n'ont d'autres limites que ces périodes, lesquelles se définissent comme la période durant laquelle la victime n'a pas travaillé au profit de son employeur pour une cause imputable, ne fût-ce en partie, à l'accident ; "alors, d'une part, que les salaires et accessoires maintenus pendant la période d'inactivité de la victime consécutive à l'accident n'ouvrent droit à recours subrogatoire de l'employeur qu'à la condition d'être directement liés au fait dommageable ; qu'en retenant que l'employeur était en droit de réclamer le remboursement des compléments de salaires servis à la victime pendant toute la durée de son arrêt de travail indépendamment de la date de consolidation de ses blessures, au motif que le recours subrogatoire de l'employeur n'a d'autre limite que la période durant laquelle la victime n'a pas travaillé à son profit pour une cause imputable, ne fût-ce qu'en partie à l'accident, sans prendre, par conséquent, en considération la date de consolidation de son état, ni caractériser l'existence d'un lien de causalité, contesté par le tiers responsable et son assureur, entre la part des compléments de salaires versés à la victime après la date de consolidation et le fait dommageable, la cour d'appel a violé les articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 ; "alors, d'autre part, que l'action en remboursement des charges patronales implique de même que soit caractérisée l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice subi par l'employeur et le fait dommageable ; qu'en retenant que l'employeur était en droit de réclamer le remboursement des charges patronales supportées pendant toute la durée de l'arrêt de travail de la victime indépendamment de la date de consolidation, sans caractériser, par conséquent, dès lors, l'existence d'un lien de causalité, contesté par le tiers responsable et son assureur, entre la part des charges patronales se rapportant aux compléments de salaires servis à la victime après la date de consolidation et le fait dommageable, la cour d'appel a violé l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 917 739,06 francs le préjudice de la victime soumis à recours des tiers payeurs et condamné Auguste X... à lui payer, après déduction des créances des tiers payeurs, la somme de 251 817,05 francs en deniers et quittances ; "aux motifs que celui-ci demande le report de la date de consolidation au 30 septembre 1996, date de la fin de son arrêt de travail, et l'augmentation globale de son indemnisation à la somme de 909 343,90 francs pour tenir compte de la perte de revenu résultant de sa mise à la retraite anticipée pour incapacité à reprendre son activité ; 1 ) la Cour se doit de rappeler que la consolidation se définit comme le moment où l'état du patient est stabilisé et n'est plus susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration ; il s'agit de la fin de la période d'incapacité temporaire de travail, état du patient qui est dans l'incapacité absolue de se livrer à une activité professionnelle quelconque ; l'arrêt de travail est la prescription médicale de repos par arrêt de l'activité professionnelle ; un arrêt de travail peut donc parfaitement être légitimement prescrit même en l'absence d'incapacité temporaire de travail et les deux notions ne se recouvrent pas ; par ailleurs, la victime d'une infraction pénale a droit à réparation intégrale du préjudice en découlant ; Christian A... a donc effectivement droit à l'indemnisation intégrale des pertes de revenus subies en suite des faits, dès lors que ceux-ci, fût-ce pour partie seulement, en sont la cause ; dans la pratique judiciaire habituelle, l'incapacité temporaire de travail (ITT) vise la période d'incapacité temporaire de travail subie avant la période de consolidation ; l'indemnisation des pertes de salaires postérieures est réalisée au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP), terme qui vise l'état de la victime postérieurement à la date de consolidation, et l'indemnisation de ce préjudice doit en tenir compte ; toutefois, cette règle, qui n'est pas d'origine législative mais purement praticienne, n'a aucun caractère obligatoire, une juridiction ne pouvant être liée par une méthode d'évaluation déterminée, sauf à distinguer la part soumise à emprise des organismes de sécurité sociale de celle qui ne l'est plus ; la seule règle est celle de l'indemnisation intégrale du préjudice global dans la limite de la demande globale de la victime ; 2 ) compte tenu des éléments de fait et des conclusions du rapport d'expertise exposés dans le jugement, le préjudice subi par Christian A... en suite de l'infraction pénale retenue à la charge d'Auguste X... sera évalué de la façon suivante : "a) préjudice soumis au recours de la sécurité sociale : . frais de soins corporels et d'hospitalisation 415 911, 30 . incapacité temporaire totale de travail 181 827,76 . incapacité permanente partielle de travail avec incidence professionnelle et y compris pertes de revenus après consolidation 320 000,00 total 917 739,06 francs ; "alors, d'une part, que, si le juge n'est lié par aucune méthode d'évaluation, il ne peut déduire l'appréciation du préjudice de motifs erronés ou contradictoires ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que l'indemnisation des pertes de salaires postérieures à la date de consolidation est réalisée au titre de l'incapacité permanente partielle qui vise l'état de la victime postérieur à la date de consolidation et que l'indemnisation de ce préjudice doit en tenir compte, la cour d'appel énonce que cette règle, qui n'est pas d'origine législative, n'a aucun caractère obligatoire, puis fixe néanmoins des indemnités distinctes au titre de l'incapacité temporaire totale de travail et de l'incapacité permanente de travail, sans préciser pour autant la date de consolidation, ni la durée de ces périodes ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "alors, d'autre part, que le préjudice subi par la victime doit être en relation direct avec le fait dommageable ; qu'en l'espèce, le tiers responsable et son assureur avaient contesté l'incapacité de la victime à reprendre une activité professionnelle après la date de consolidation de ses blessures, ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué à ce titre et le fait dommageable ; qu'en se référant à l'indemnisation de pertes de salaires postérieures à la date de consolidation, puis à des "pertes de revenus après consolidation", sans s'expliquer sur les sommes retenues à ce titre, ni dire en quoi la victime avait subi un préjudice professionnel directement lié à l'accident après la date de consolidation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, prononçant sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Christian A..., éducateur spécialisé, blessé lors d'un accident de la circulation survenu le 3 août 1994, dont Auguste X... a été déclaré responsable, la cour d'appel, après avoir pris en compte, pour le calcul de l'indemnité de la victime, les compléments de salaires maintenus à celle-ci par son employeur pendant une période d'arrêt de travail qui a couru du 15 septembre 1995, date de consolidation retenue par l'expert, au 30 septembre 1996, date de son licenciement et de son classement dans la première catégorie des invalides, condamne le prévenu à rembourser au tiers payeur ces compléments de salaires, ainsi que les charges patronales qu'ils ont entraînées ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ont fixé au mois d'octobre 1996 la fin de la période d'inactivité de la victime consécutive à l'accident, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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