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Cour de cassation, 13 novembre 2014. 13-25.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-25.261

Date de décision :

13 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2013), que M. et Mme X... ont assigné la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne (la banque) en mainlevée d'une saisie-attribution qu'elle avait fait pratiquer, ainsi que M. Z..., membre de la SCP B...- C...- Z...- D...- Y... (la SCP), notaire qui avait reçu l'acte de prêt sur le fondement duquel la mesure d'exécution était effectuée ; que M. et Mme X... ont soulevé la tardiveté de l'appel formé par M. Z... et la SCP à l'encontre du jugement du juge de l'exécution ; Attendu que M. Z... et la SCP font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel et, en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel incident formé par la banque, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'avis de réception d'une notification par lettre recommandée n'est pas signé par son destinataire, la notification n'est réputée faite à domicile que lorsqu'il est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'en admettant la régularité de la notification de la décision du juge de l'exécution à M. Z... le 27 juillet 2011 au seul motif qu'elle avait été adressée au siège de la SCP où il avait élu domicile et réceptionnée par cette SCP, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'avis de réception, qui n'avait pas été signé par M. Z... lui-même, l'avait été par un tiers ayant reçu pouvoir à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 670 du code de procédure civile ; 2°/ que l'obligation pour le notaire d'élire domicile au siège de la SCP dont il membre n'emporte pas pouvoir pour la SCP de recevoir notification du jugement destiné au notaire lui-même ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que la SCP avait le pouvoir de recevoir l'acte pour le compte de M. Z..., que chaque associé membre d'une SCP de notaires exerce les fonctions de notaire au nom de la société et que toute action peut indifféremment être dirigée contre la SCP ou l'associé concerné ou encore contre les deux, la cour d'appel a violé l'article 670 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z..., seule partie à la procédure, s'était domicilié au siège de la SCP dont il était membre, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée et abstraction faite du motif surabondant critiqué à la seconde branche, a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et la SCP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la banque, de M. Z... et de la SCP ; condamne M. Z... et la SCP à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Pierre Z... et la SCP Yves B...- Michel C...- Jean-Pierre Z...- Cyril D...- Jean-Christophe Y... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Z... et la SCP B... C... Z... D... Y... le 26 août 2011 à l'encontre du jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'EVRY le 12 juillet 2011, et d'AVOIR, en conséquence, déclaré irrecevable l'appel incident formé par le CIFRAA ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Maître Jean-Pierre Z... et la SCP Yves B..., Michel C..., Jean-Pierre Z..., Cyril D... et Jean-Christophe Y... ont relevé appel le 26 août 2011 d'un jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'EVRY du 12 juillet 2011 qui a notamment ordonné la mainlevée d'une saisie attribution pratiquée au préjudice des époux X... en vertu d'un acte notarié de prêt reçu par Maître Jean-Pierre Z..., notaire associé de la SCP Yves B..., Michel C..., Jean-Pierre Z..., Cyril D... et Jean-Christophe Y... ; que le jugement entrepris a été notifié le 27 juillet 2011 par une lettre du greffe du Juge de l'exécution portant l'entête suivante « Maître Jean Pierre Z... SCP B...- MICHEL C...- CYRIL D... ... 13100 AIX EN PROVENCE Défendeur » ; qu'il résulte des dispositions des articles 528 du Code de procédure civile et R. 121-20 du Code des procédures civiles d'exécution que le délai pour exercer un recours court à compter de la notification du jugement et que le délai d'appel des décisions du Juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision ; que Maître Z... ne peut ignorer qu'il a seul été assigné devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'EVRY, ainsi que cela résulte tant de l'assignation qui lui a été délivrée le 17 décembre 2009, que de ses conclusions de première instance établies pour « Maître Jean-Pierre Z... notaire, membre de la SCP Yves B..., Michel C..., Jean-Pierre Z..., Cyril D... et Jean-Christophe Y... » ; que Maître Jean-Pierre Z... qui se domicile dans ses écritures de première instance et d'appel au siège de la SCP dont il est membre, ne peut aujourd'hui valablement prétendre ne plus s'y trouver pour contester la régularité de la notification qui lui a été faite ; que par ailleurs, il résulte clairement des énonciations du jugement que c'est Maître Z... notaire associé à AIX EN PROVENCE et non la SCP B..., C..., Z..., D..., Y... qui est partie à l'instance, de sorte que cette entité ne peut interjeter appel d'une décision à laquelle elle n'était pas partie ; que pour ces motifs et ceux adoptés du magistrat chargé de la mise en état, l'ordonnance déférée doit être confirmée, y étant ajouté, le motif sur ce point n'ayant pas été repris dans le dispositif de sa décision, que l'appel principal étant irrecevable, l'appel incident de la société CIFRRA se trouve également irrecevable ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 528 du Code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ; que l'article R. 121-20 du Code des procédures civiles d'exécution précise que le délai d'appel des décision du juge de l'exécution est de 15 jours à compter de la notification de la décision ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris a été notifié le 27 juillet 2011 à Maître Jean-Pierre Z..., SCP B..., C..., Z..., D... et Y... à AIX EN PROVENCE ... ; que ce libellé correspond exactement à la dénomination notée dans le chapeau de la décision entreprise ; que l'acte introductif d'instance délivré par les époux X... en date du 17 décembre 2009 a été délivré à Maître Jean-Pierre Z..., notaire associé, SCP B..., C..., Z..., D... et Y..., titulaire d'un office notarial dont le siège est à AIX EN PROVENCE ... ; que devant le premier juge, les conclusions ont été déposées par Maître Jean-Pierre Z..., notaire membre de la SCP B..., C..., Z..., D... et Y... ; qu'il convient de rappeler que chaque associé membre d'une société civile professionnelle de notaire exerce les fonctions de notaire au nom de la société ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris a été notifié régulièrement à la seule partie assignée, Maître Jean-Pierre Z..., notaire associé de la SCP B..., C..., Z..., D... et Y..., dès lors qu'il n'est pas contesté que la notification a été faite à la bonne adresse peu importe que la réception ait été faite par la SCP B..., C..., Z..., D... et Y... dans la mesure où toute action peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné ou encore les deux ; que Maître Jean-Pierre Z... et la SCP B..., Michel C..., Jean-Pierre Z..., Cyril D... et Jean-Christophe Y... ont interjeté appel du jugement entrepris le 26 août 2011, soit plus de 15 jours après la notification ; qu'il convient en conséquence de constater la tardiveté de l'appel de Maître Jean-Pierre Z... et la SCP B..., Michel C..., Jean-Pierre Z..., Cyril D... et Jean-Christophe Y... et d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de cette tardiveté soulevée par Monsieur Christia X... et Madame Marie-Ange X... née A... ; 1° ALORS QUE lorsque l'avis de réception d'une notification par lettre recommandée n'est pas signé par son destinataire, la notification n'est réputée faite à domicile que lorsqu'il est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'en admettant la régularité de la notification de la décision du Juge de l'exécution à Monsieur Z... le 27 juillet 2011 au seul motif qu'elle avait été adressée au siège de la SCP où il avait élu domicile et réceptionnée par cette SCP, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'avis de réception, qui n'avait pas été signé par Monsieur Z... lui-même, l'avait été par un tiers ayant reçu pouvoir à cet effet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 670 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'obligation pour le notaire d'élire domicile au siège de la SCP dont il membre n'emporte pas pouvoir pour la SCP de recevoir notification du jugement destiné au notaire lui-même ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que la SCP avait le pouvoir de recevoir l'acte pour le compte de Monsieur Z..., que chaque associé membre d'une SCP de notaires exerce les fonctions de notaire au nom de la société et que toute action peut indifféremment être dirigée contre la SCP ou l'associé concerné ou encore contre les deux, la Cour d'appel a violé l'article 670 du Code de procédure civile.

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