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Cour d'appel, 19 juin 2014. 12/491

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/491

Date de décision :

19 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 34 Arrêt du 19 Juin 2014 Chambre sociale Numéro R. G. : 12/ 491 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2012 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no : F 11/ 207) Saisine de la cour : 30 Novembre 2012 APPELANT M. Pierre X... né le 27 Octobre 1933 à TETEVO (YOUGOSLAVIE) demeurant ... Représenté par Me Marie Ange FANTOZZI, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉE La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite CAFAT, représentée par son Directeur Dont le siège social est 4, rue du Général Mangin-BP. L 5-98849 NOUMEA CEDEX Représentée par Me CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Christian MESIERE, Conseiller, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Christian MESIERE, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par requête enregistrée le 20 septembre 2011, M. X... a formé opposition à la contrainte no 6. 463/ 2011 émise par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT) le 24 août 2011 pour avoir paiement d'une somme de 6 595 452 F au titre des cotisations, majorations de retard et accessoires dus des 4ème trimestre 2007 au 3ème trimestre 2010. Cette contrainte faisait suite au redressement opéré par la CAFAT sur les cotisations sociales dues par M. X..., lequel avait sollicité son inscription au titre d'une activité de pêche et bénéficiait, à ce titre, de l'abattement des entreprises agricoles et assimilés, alors que la CAFAT considèrait qu'il exerçait une activité commerciale relevant de la législation du secteur général. M. X... soutenait que son activité relevait bien du secteur entreprises agricoles et assimilés aux motifs : - qu'il était inscrit au RIDET sous la désignation pêche de biches de mer et de trocas, - qu'il bénéficiait d'une autorisation de pêche depuis 1992 et qu'à la suite d'un changement de la législation provinciale intervenu en 2006, il avait été contraint d'inscrire les capitaines de ses navires comme titulaires des autorisations de pêche, lui-même étant inscrit comme armateur. M. X... ajoutait, qu'en l'absence de définition des activités assimilées aux activités agricoles, il convenait de faire application de l'usage établi depuis 1992 qui avait toujours considéré les armements de pêche palangrière comme étant des activités assimilées. Il précisait, qu'en tant qu'armateur, il relevait de la même situation et considérait qu'il devait bénéficier de l'abattement de 75 % au titre d'entreprise assimilée aux activités agricoles, au même titre que les armements de pêche palangrière. De plus, il faisait valoir qu'il ne se contentait pas d'acheter les holothuries mais qu'il les conditionnait lui même, afin de les transformer en biches de mer pour la vente à l'exportateur, et que dès lors il entrait bien dans un processus de production lui ouvrant droit à l'abattement aujourd'hui contesté. A l'audience, il demandait que lui soit appliqué la jurisprudence de la cour d'appel de Nouméa qui, par arrêt du 2 avril 2008, avait admis que les activités qui étaient dans le prolongement de l'acte de production devaient être également réputées agricoles. II sollicitait ainsi l'annulation de la contrainte et le versement d'une somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par conclusions postérieures en date du 23 mars 2012, M. X... faisait valoir qu'en fait son opposition portait sur la somme totale de 7 087 132 F CFP, en précisant qu'il avait omis d'y rajouter les demandes de la CAFAT émises pour le quatrième trimestre 2010 qui avait fait l'objet d'une autre contrainte enregistrée sous le no 5. 799/ 2011. ********************** La CAFAT répliquait que la contrainte no5. 799/ 2011, émise au titre du quatrième trimestre 201 0, n'ayant pas été frappée d'opposition dans le délai légal, était définitive et ne pouvait plus être remise en cause. Pour la contrainte no6. 463/ 2011, elle concluait au rejet de l'opposition en faisant valoir que M. X... ne pratiquait, au moment du contrôle, aucune activité agricole mais exerçait exclusivement du commerce consistant en l'achat-revente d'holothuries. Elle soutenait qu'en l'absence de définition de l'activité agricole, il convenait de s'en remettre au sens commun des termes selon lequel constituait une activité agricole le fait de participer à un cycle de production biologique, ce qui ne correspondait pas à l'activité de M. X..., au moment du contrôle, qui commercialisait uniquement des produits de la mer. Elle indiquait que cette activité de commerce était confirmée par les éléments relevés par l'agent de contrôle lors de sa vérification, à savoir : - son inscription au RIDET sous la dénomination : " commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques " au moment du contrôle, - son absence d'inscription sur un registre en tant que patron de pêche, - le fait qu'il achetait les poissons à des pêcheurs professionnels, en vue de leur revente moyennant un bénéfice,- son affiliation au régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux. La CAFAT relevait également que tous les salariés de M. X... intervenaient, lors de la période considérée, dans le cadre de l'activité commerciale de l'entreprise et ne participaient pas à un cycle de production, ni même à son prolongement. Elle en concluait que l'activité d'achat en vue de la revente et le conditionnement de produits agricoles ne constituaient pas une activité agricole. Enfin, elle sollicitait le versement d'une somme de 50 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. ***************** Par jugement du 20 novembre 2012, le tribunal du travail de Nouméa a a statué ainsi qu'il suit : DÉCLARE irrecevable l'opposition de M. X... portant sur la contrainte no5. 99/ 2011 au titre du 4ème trimestre 2010 en date du 28 juin 2011 signifiée le 30 juin 2011 pour avoir paiement d'une somme de 402 245 F au titre des cotisations, majorations de retard et accessoires dus des 4ème trimestre 2007 au 3ème trimestre 2010 ; En conséquence, déclare valide cette contrainte ; REJETTE son opposition portant sur la contrainte no6. 463/ 2011 émise par la CAFAT le 24 août 2011 pour avoir paiement d'une somme de 6 595 452 F au titre des cotisations, majorations de retard et accessoires dus des 4ème trimestre 2007 au 3ème trimestre 2010 ; CONDAMNE M. X... à payer à la CAFAT la somme de CINQUANTE MILLE (50 000) FCFP au titre des frais irrépétibles. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 30 novembre 2012, M. X... a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifiée le 26 novembre 2012. Par mémoire ampliatif d'appel déposé le 28 février 2013, complété par des conclusions du 5 novembre 2013, il fait valoir pour l'essentiel : - que l'acte de notification de la décision, faute d'avoir visé le décret spécifique no 57-246 du 24 février 1957 et de s'être référé aux dispositions relatives aux voies de recours ordinaires de droit commun, doit être considéré comme sans effet ; que dans ces conditions l'appel doit être déclaré recevable ; - que l'opposition à la contrainte no 5. 799/ 2011 portant sur le quatrième trimestre 2010 doit être déclarée recevable ; qu'en effet, dans la mesure où il avait contesté les sommes réclamées, par son recours gracieux du 31 mars 2011, la mise en demeure n'aurait dû lui être faite non pas dès le 8 avril 2011, mais après la décision de la commission de conciliation intervenue le 27 juin 2011 ou à tout le moins, dans les deux mois suivant la saisine de ladite commission, conformément aux dispositions des articles Lp 22-8 et Lp 22-9 de la loi de pays modifiée no 2001-016 du 11 janvier 2002 ; qu'en tout état de cause, la CAFAT ne démontre pas que M. X... a bien été destinataire de la contrainte no 5. 799/ 2011 qui lui aurait été adressée le 28 juin 2011 ; - que les oppositions aux contraintes sont parfaitement fondées en ce que M. X... a apporté la preuve qu'il était pêcheur professionnel depuis 1988, soit pendant la période litigieuse, ainsi que son RIDET en témoigne lequel précise ses nom et prénom, son adresse, l'activité exercée, à savoir la pêche de biche de mer et trocas, ainsi que le début de l'activité le 01/ 09/ 1988 et la cessation de celle-ci au 01/ 04/ 2011 ; - que la jurisprudence a toujours invité le juge à rechercher la définition d'activité agricole non seulement dans les faits mais aussi dans l'usage et surtout dans l'intention des autorités politiques et administratives ; que les autorités politiques et administratives de la Nouvelle Calédonie ont toujours assimilé aux entreprises agricoles les activités du secteur pêche, en les faisant ainsi bénéficier de l'abattement des 75 % ; que la cour d'appel de Nouméa a pu préciser que l'abattement devait s'appliquer non seulement au personnel navigant mais également au personnel affecté au service administratif, aux motifs que leur activité a pour support la production, à savoir la pêche professionnelle et ses prolongements nécessaires : traitement, conservation, conditionnement et commercialisation des produits de pêche ; qu'il importe peu qu'il ait été obligé, pour se conformer aux règlements édictés par la Province Nord, d'inscrire les capitaines des navires comme titulaires des autorisations de pêche, puisqu'il n'avait jamais cessé d'exercer cette activité de pêche depuis 1988 ; que, de même, peu importe qu'il ait racheté les produits de pêche des capitaines des bateaux qu'il armait, lesdits produits devant être traités, conservés, conditionnés et commercialisés par lui et ses employés ; - qu'ainsi, il participait par son activité au contrôle permanent de la qualité de production de la pêche d'holothuries et de trocas en Province Nord, comme en atteste d'ailleurs le directeur de la Direction du développement économique et de l'environnement (DDEE) dans une lettre du 9 mars 2011 ; En conséquence, M. X... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : CONSTATER que la CAFAT ne rapporte pas la preuve de la réception par M. X... ni de la mise en demeure, ni de la réception par celui-ci de la contrainte no 5. 799/ 2011 ; DÉCLARER recevable et fondée l'opposition à contraintes no 6. 463/ 2011 et no 5. 799/ 2011 formée par M. Pierre X... ; En conséquence, INFIRMER purement et simplement la décision rendue par le tribunal du travail de Nouméa en date du 20 novembre 2012 ; Et sur évocation et statuant de nouveau, ORDONNER la suspension de l'exécution desdites contraintes ; DIRE et juger non fondé le redressement de M. Pierre X... ; DIRE et juger les contraintes no 6. 463/ 2011 en date du 24 août 2011 et celle no 5. 799/ 2011 en date du 28 juin 2011, établies par la CAFAT à l'encontre du concluant, nulles et de nul effet avec toute les conséquences de fait et de droit ; CONDAMNER la CAFAT à payer à M. Pierre X... la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250 000) F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie en Instance, celle de TROIS CENT MILLE (300 000) F CFP en appel ; LA CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Ange FANTOZZI, sur ses affirmations de droit. ********************** Par conclusions déposées le 5 juillet 2013 et le 2 janvier 2014, la CAFAT fait valoir, pour l'essentiel : - que l'appel de M. X... doit être déclaré irrecevable, pour ne pas avoir satisfait aux dispositions de l'article 11 du décret no 57-246 du 24 février 1957 qui prévoient que l'appel des décisions du président du tribunal du travail en matière de contrainte « est introduit par déclaration orale ou écrite faite au secrétariat du Tribunal du travail » ; qu'ainsi, la requête d'appel de M. X... Pierre qui a été déposée au greffe de la cour d'appel le 30 novembre 2012, l'a été devant un greffe incompétent ; - que la contrainte no 5. 799/ 2011 du 28 juin 2013 a bien été réceptionnée le 30 juin 2011 par M. X..., comme l'atteste l'accusé de réception qu'il a signé ; qu'ainsi, en application de l'article 6 du décret du 24 février 1957, M. X... disposait d'un délai de 15 jours expirant le 15 juillet 2011 pour faire opposition à cette contrainte ; que cette opposition ayant été formée que le 23 mars 2012 doit être déclarée irrecevable ; - que les griefs formés à l'encontre de la décision entreprise qui a justement constaté que M. X... pratiquait pour la période concernée par le contrôle une activité commerciale et ne pouvait donc bénéficier de l'abattement de 75 % pour les cotisations dues par les employeurs de travailleurs relevant d'entreprises agricoles, sont infondés ; - qu'ainsi la production du RIDET par laquelle M. X... entend démontrer qu'il était pêcheur de biche de mer et de trocas de 1988 au 1er avril 2011, ne reflète que la situation déclarée par l'appelant postérieurement au contrôle ; qu'en effet, ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2011 que M. X... Pierre a déclaré une activité de pêche auprès de l'ISEE-NC, alors que l'intéressé était enregistré pour " une activité de commerce de gros de biche de mer " », et ce, du 26 mai 1992 au 31 décembre 2010, période qui inclut celle correspondant au contrôle ; - que M. X... Pierre, dont l'activité se limite à l'achat, au conditionnement et à la commercialisation de biches de mer, ne saurait relever, à l'inverse des pêcheurs d'holothuries, d'une activité agricole car il n'intervient ni ne participe à un cycle de production biologique ; - que le courrier de la DDEE du 9 mars 2011 n'est pas de nature à conforter la position de M. X... car il y est clairement indiqué que M. X... Pierre n'était plus titulaire d'une autorisation de pêche professionnelle depuis 2006, de sorte qu'il ne pratiquait plus personnellement la pêche professionnelle ; - qu'en l'absence de définition de l'activité agricole, le premier juge a justement retenu que l'activité agricole s'entend, dans son sens commun, comme étant l'activité qui participe au cycle de production biologique, ainsi que les activités qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou ont pour support l'exploitation ; - qu'il convient de souligner que tous les salariés de M. X... intervenaient dans le cadre de l'activité commerciale de l'entreprise et ne participaient, en aucune manière, à un cycle de production, en l'occurrence la pêche des holothuries. - que l'agent de contrôle dont les constatations matérielles consignées dans l'avis de régularisation font foi jusqu'à preuve du contraire, a ainsi justement relevé que M. X... ne pouvait assimiler son activité à une activité agricole, faute de pratiquer la pêche à titre principal ou secondaire. En conséquence, la CAFAT demande à a cour de statuer ainsi qu'il suit : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du travail du 20 novembre 2012 ; VALIDER la contrainte no 6. 463/ 2011 ; CONDAMNER M. X... Pierre à verser à la CAFAT la somme de 120 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. ********************** L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 9 janvier 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION De la recevabilité de l'appel Attendu qu'aux termes des articles 10 et 11 du décret no57-246 du 24 février 1957 modifié, relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les Territoires d'Outre-Mer, l'appel des décisions du président du tribunal du travail en matière de contrainte : " est introduit par déclaration orale ou écrite faite au secrétaire du tribunal du travail " ; Attendu qu'il est cependant constant que lorsque l'acte de la notification de la décision entreprise ne comporte pas les modalités exactes d'exercice de l'appel, il devient inefficace ; Attendu qu'en l'espèce, la notification du jugement qui a été faite par le greffe du tribunal du travail à M. X... le 20 novembre 2012, selon accusé de réception du 27 novembre 2012, ne rappelait pas expressément les termes des articles 10 et 11 du décret susvisé sur les délais et formes du recours ; qu'une telle notification est donc sans effet ; Attendu, dans ces conditions, que l'appel doit être déclaré recevable ; De la recevabilité de l'opposition concernant la contrainte no 5. 799/ 2011 du 28 juin 2011 portant sur le quatrième trimestre 2010 d'un montant de 402 245 F CFP Attendu qu'aux termes de l'article 6 du décret du 24 février 1957, l'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée, formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal du travail ou par lettre recommandée adressée au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte ; Attendu qu'il est démontré par les pièce versées aux débats que la contrainte no 5. 799/ 2011 du 28 juin 2013 a bien été réceptionnée le 30 juin 2011 par M. X..., comme l'atteste l'accusé de réception qu'il a signé ; qu'ainsi, en application de l'article 6 du décret précité M. X... disposait d'un délai de 15 jours expirant le 15 juillet 2011 pour faire opposition à cette contrainte ; qu'en conséquence, son opposition formée le 23 mars 2012, dans le cadre de ses conclusions responsives et modificatives du 23 mars 2012 par lesquelles il entendait : " rectifier le montant de la somme réclamée par la CAFAT au titre de la contrainte soit la somme totale de 7 087 132 F (parce qu'il) avait oublié d'y rajouter le bordereau du 4ème trimestre 2010 pour un montant réclamé de 497 680 F ", doit être déclarée irrecevable ; Attendu en conséquence, que les sommes réclamées par la CAFAT portant sur le 4 ème trimestre 2010 ne peuvent plus faire l'objet de contestation ; De l'opposition à la contrainte no 6. 463/ 2011 du 24 août 2011 d'un montant de 6 595 452 F CFP Attendu qu'en Nouvelle-Calédonie, la délibération n o368 du 23 décembre 1992 portant dispositions particulières en matière de cotisations à la CAFAT, prévoit un abattement de 75 % au cours de l'année 1993 et de 50 % à partir du 1er janvier 1994 pour les cotisations dues par les employeurs occupant des travailleurs relevant d'entreprises agricoles ; Attendu que l'article 2 de la délibération du 9 octobre 2001 qui définissait les activités agricoles et assimilées dite délibération était ainsi rédigé : " sont réputées agricoles, toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, les activités forestières ou sylvicoles, de pêche professionnelle, d'aquaculture et de culture marine, ainsi que celles exercées par les sociétés coopératives agricoles, forestières et de pêches agréées. Sont également considérées comme agricoles : A. Les activités de l'exploitant pour valoriser le cheptel et les productions agricoles de l'exploitation qui sont dans le prolongement de l'acte de production (transformation et conditionnement) et qui intègrent un minimum de 33 % de matières premières issues de l'exploitations ainsi que les activités de commercialisation qui y sont liées. (...) " ; Attendu cependant que cette délibération du 9 octobre 2001 a été annulée par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, par décision du 4 juillet 2002, de sorte que ne subsiste aucune définition légale de l'activité agricole ; Attendu que pour répondre à une telle situation, la jurisprudence a considéré, qu'en l'absence de texte localement applicable portant définition des activités agricoles suite à l'annulation de cette délibération, il appartient au juge de se référer au " sens commun " des termes employés (Cass. 3ème Civ., 8 février 2006) ; Attendu que les parties sont communes à assimiler aux activités agricoles les activités de pêche professionnelle, d'aquaculture ou de culture marine, le débat ne portant en réalité que sur le périmètre qu'il convient de donner à ces activités ; Attendu que la jurisprudence a ainsi été conduite à dire que le périmètre de l'activité agricole devait s'entendre, selon le sens commun, à l'activité qui participe en amont au cycle de production biologique, mais également aux activités en aval réalisées par le même opérateur qui s'inscrivent dans le prolongement de l'acte de production intégrant le conditionnement et la commercialisation ; Attendu que la Direction du développement économique et de l'environnement (DDEE) de la Province nord, Service des milieux et des ressources aquatiques, relève dans sa lettre en date du 9 mars 2011 adressée à la CAFAT, que : " M. X... est armateur à la pêche lagonaire depuis 30 ans. Il est enregistré auprès de nos services comme armateur titulaire d'une autorisation de pêche professionnelle de 1992 (début de nos archives) à 2005. En 2006, un changement de la législation provinciale (délibération no 24312006. APN) l'a obligé à inscrire les capitaines de ses navires comme titulaires des autorisations de pêche. Depuis cette année et jusqu'en 2011, M. X... a inscrit à la pêche entre quatre et cinq navires par an. Nous considérons donc M. X... comme armateur à la pêche, même s'il ne pratique pas personnellement la pêche professionnelle. Sa situation nous semble donc comparable à celle des armements de pêche palangrière " ; Attendu qu'il résulte de ce courrier, que M. X... n'était plus titulaire d'une autorisation de pêche professionnelle depuis 2006 et qu'il ne pratiquait plus personnellement la pêche professionnelle pour la période concernant la contrainte ; Attendu, par ailleurs, que le RIDET fourni par la CAFAT démontre bien que M. X... était enregistré pour une activité de " commerce de gros de biche de mer ", pour la période du 26 mai 1992 au 31 décembre 2010, période qui inclut celle correspondant au contrôle qui portait sur celle du 4ème trimestre 2007 au 3ème trimestre 2010 ; qu'en effet, ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2011, soit postérieurement au contrôle, que M. X... a déclaré une activité de pêche de biche de mer et de trocas auprès de l'ISEE-NC ; qu'en tout état de cause, la pièce produite en première instance par la CAFAT relative à la consultation, le 14 novembre 2010, du fichier du RIDETdémontre bien l'inscription de M. X... sous l'activité de " Commerce de gros de biches de mer " ; qu'en outre, M. X... admet relever du régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et aucunement du régime des bénéfices agricoles (BA) ; Attendu, par ailleurs, que les constatations effectuées par l'agent de contrôle de la CAFAT telles que relevées dans son avis de régularisation, qui selon les dispositions de l'article Lp 16 de la loi du Pays no 2001 016 du 11 janvier 2002 font foi jusqu'à preuve du contraire, établissent que : - " la vérification sur place en date du 15 juillet 2009 a révélé que M. X... Pierre ne pratiquait pas à titre professionnel la pêche des biches de mer ou de trocas mais qu'il commercialisait seulement ces produits, - M. X... Pierre nous a déclaré qu'il achetait tous les produits de la mer à des pêcheurs professionnels, - M. X... Pierre n'est aucunement inscrit sur un registre comme patron de pêche, - l'examen des documents comptables fournis pour les besoins de notre vérification confirme que M. X... Pierre achète tous les produits de la mer en vue de leur revente moyennant la réalisation d'un bénéfice, - les produits dont il est question sont... négociés avec des pêcheurs exerçant une activité professionnelle indépendante en Province Nord, - M. X... Pierre relève fiscalement du régime des Bénéfices Industriels et Commerciaux " ; Attendu qu'il est ainsi démontré, par ces éléments pris en leur ensemble, que M. X... achetait, pour la période concernée par le contrôle, tous les produits de la mer à des pêcheurs professionnels et qu'il ne faisait que les conditionner pour leur revente, sans pratiquer aucune activité de pêche ; Attendu en conséquence, qu'il convient de confirmer la décision entreprise, en s'en réappropriant les motifs, en relevant que cette activité de conditionnement des produits ne saurait être considérée comme le prolongement d'une activité agricole dès lors que ni M. X..., ni ses salariés, ne pratiquaient la pêche et donc une activité agricole ; Attendu que M. X..., qui n'a exercé aucune activité de pêche pendant la période contrôlée mais uniquement une activité commerciale et qui n'a employé aucun salarié intervenant dans un cycle de production biologique, ne pouvait ainsi prétendre à l'abattement de 75 % bénéficiant aux entreprises agricoles et assimilées ; Attendu en conséquence, que M. X..., qui ne conteste pas le calcul des cotisations opérées par la contrainte, n'est pas fondé à demander l'infirmation de la décision entreprise et le prononcé de la nullité de la contrainte no 6. 463/ 2011 en date du 24 août 2011 ; Des autres demandes des parties Attendu qu'il convient de condamner M. Pierre X... à payer la CAFAT, pour la procédure d'appel, la somme de 120 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Attendu qu'en raison des dispositions de l'article 880-1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie qui prévoient la gratuité de la procédure en matière sociale, il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe : Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement du tribunal du travail du 20 novembre 2012 en toutes ses dispositions, et y ajoutant : Condamne M. Pierre X... à payer à la CAFAT, pour la procédure d'appel, la somme de cent vingt mille (120 000) F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens d'appel, en application l'article 880-1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Le greffier, Le président.

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