Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2005), que selon promesse de vente par acte authentique en date du 6 novembre 1991, Marie X..., veuve Y..., et Linda Y... ont vendu un bien immobilier à M. Louis Z... qui en a pris immédiatement possession et a versé divers acomptes sur le prix ; que l'ensemble des membres de l'indivision Y... ont signé le 17 février 2000 une promesse de vente sur le même bien au profit de M. A... ; que M. Z... a assigné les consorts Y... et M. A... en réalisation forcée de la vente ;
Attendu que l'arrêt a prononcé l'inopposabilité aux membres de l'indivision de la promesse de vente du 6 novembre 1991 et condamné M. Louis Z... à payer des indemnités d'occupation aux consorts Y... et à M. Gilles A... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Z... demandait à titre principal qu'il soit sursis à statuer en raison du dépôt d'une plainte pour escroquerie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les consorts Y... et M. A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
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