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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/04736

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04736

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/04736 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3X5 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2024 50F N° RG 23/04736 N° Portalis DBX6-W-B7H-X3X5 Minute n°2024/ AFFAIRE : [G] [X] [O] [N] épouse [X] C/ SNC [Adresse 6] Grosse Délivrée le : à Me François DEAT SELARL VERBATEAM BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 22 Octobre 2024 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [G] [X] né le 06 Janvier 1966 à [Localité 8] (CORRÈZE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représenté par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN-ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant) Madame [O] [N] épouse [X] née le 24 Janvier 1969 à [Localité 8] (CORRÈZE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représenté par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN-ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant) DÉFENDERESSE SNC [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Suivant contrat en date du 28 septembre 2017, Monsieur [G] [X] et Madame [O] [N] épouse [X] ont réservé auprès de la SNC [Adresse 6] (NEXITY) un bien immobilier en état futur d’achèvement constitué d'un appartement et d'un emplacement de parking au sein du projet immobilier VILLAPOLLONIA sis [Adresse 7] à [Localité 5] pour un prix de vente de 245.000 euros. Il ont signé l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement le 27 février 2018. L'acte prévoyait un délai de livraison au plus tard le 30 septembre 2019. Les travaux ont pris du retard et l'immeuble a finalement été livré le 23 octobre 2020. Monsieur et Madame [X] ont sollicité auprès de la SNC [Adresse 6] l'indemnisation d'un préjudice lié à ce retard. Celle-ci leur a proposé une indemnisation de 1 000 euros pour un décalage de livraison des clés et une indemnité de 5 383 euros pour le retard. Faute d'accord, Monsieur et Madame [X] ont, par acte en date du 25 mai 2023, fait assigner au fond la SNC [Adresse 6] aux fins se voir indemnisés de leur préjudice. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, Monsieur [G] [X] et Madame [O] [N] épouse [X] demandent au Tribunal de : A titre principal, CONDAMNER la SNC [Adresse 6] à payer aux époux [X] la somme de 1.906,26 euros pour la location du logement AIRBNB du 25 septembre 2020 au 16 octobre 2020 ; CONDAMNER la SNC [Adresse 6] à payer aux époux [X] la somme de 141,72 euros pour la location du local de stockage home box ; CONDAMNER la SNC [Adresse 6] à payer aux époux [X] la somme de 310 euros pour les frais aller-retour supplémentaires du fait du retard dans la livraison ; CONDAMNER la SNC [Adresse 6] à payer aux époux [X] la somme de 7.344 euros au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNER la SNC [Adresse 6] à payer aux époux [X] la somme de 2.256 euros en réparation du préjudice financier subi au titre des frais bancaires ; CONDAMNER la SNC [Adresse 6] à payer aux époux [X] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la perte de l’avantage fiscal. A titre subsidiaire, CONDAMNER la SNC [Adresse 6] à payer aux époux [X] la somme de 1.000 au titre de l’annulation en dernière minute du rendez-vous de livraison du 25 septembre 2020 ; CONDAMNER la SNC [Adresse 6] à payer aux époux [X] la somme de 5.383 euros au titre du retard dans la livraison. En tout état de cause, CONDAMNER la SNC [Adresse 6] à payer aux époux [X] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi ; CONDAMNER la SNC [Adresse 6] à payer aux époux [X] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SNC [Adresse 6] aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la SNC [Adresse 6] demande au Tribunal de : Vu les articles 1231-1 et 1610 et suivant du code civil, A TITRE PRINCIPAL : - Débouter les consorts [N] / [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamner les consorts [N] / [X] à verser à la SNC [Adresse 6] une somme de 3.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; N° RG 23/04736 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3X5 A TITRE SUBSIDIAIRE : - Dire et juger que seul le retard correspondant à une période de 153 jours pourrait être indemnisé, sous réserve de preuve de préjudices effectivement subis ; - Débouter les époux [X] - [N] du surplus de leurs demandes ; - Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. - Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC et laisser à chaque partie la charge de ses dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En application de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Enfin, l’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». L'article 1601-1 du code civil dispose que la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement. En principe tenue d'indemniser les acquéreurs en application des articles 1601-1, 1611 et 1231-1 du code civil, la SNC [Adresse 6], vendeur professionnel, débitrice d'une obligation de résultat, ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère constitutive de force majeure ou de l'une des causes contractuellement prévues et énoncées. Sur le retard de livraison : L’article « délai d'achèvement et de livraison » de l’acte d’acquisition stipule : « le délai d'achèvement (...) est convenu sous réserve de survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai. Pour l'application de cette disposition, seraient considérées comme cause légitime de suspension dudit délai, notamment : - les grèves (qu'elles soient générales, particulière au secteur du bâtiment et à ses industries annexes ou à ses fournisseurs ou sous-traitants ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier) ; - les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d'œuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier ; - le redressement ou la liquidation judiciaire des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou sous-traitants ; - la défaillance des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou sous-traitants (la justification sera apportée par le vendeur à l'acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée AR adressée par le maître d'œuvre à l'entrepreneur défaillant) ; - la recherche ou la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à l'entreprise ou aux entreprises défaillantes, en redressement ou en liquidation judiciaire ; - les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre totalement ou partiellement le chantier d'arrêter les travaux ; - la recherche et/ou la découverte de vestiges archéologiques (…) - la découverte de zones de pollution ou de contamination (…) - les troubles résultants d'hostilités, attentats, cataclysmes, accidents de chantier, incendie, inondation, - les retards imputables aux compagnies concessionnaires (…), - les difficultés d'approvisionnement - l'incidence de la demande de travaux complémentaires ou modificatifs par l'acquéreur, - les retards de paiement de l'acquéreur (...) S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux, majoré d'un mois pour tenir compte de leurs conséquences sur l'organisation générale du chantier. Pour l'appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties d'un commun accord déclarent s'en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d'œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité. Bien que ces causes légitimes de retard soient de nature à repousser le délai d'achèvement des biens objet de la présente sans que l'acquéreur ne puisse prétendre à une indemnisation, ce dernier a considéré avec son vendeur que les causes limitativement stipulées ci-dessus étaient principalement liées à la défaillance des tiers et que si l'un des événements devait se produire ils en subiraient tous deux les conséquences sans indemnisation de part et d'autre. » Le contrat ne prévoit pas ainsi de pénalités de retard. La livraison est intervenue le 23 octobre 2020 alors qu'elle était contractuellement prévue au 30 septembre 2019. Sur les intempéries : La SNC [Adresse 6] fait en premier lieu valoir qu'un retard est justifié par un cumul de 100,7 jours d'intempéries depuis la déclaration d'ouverture du chantier, entre mars 2017 et mars 2020. Elle verse au débat un document en date du 26 mai 2020 intitulé « prolongation du délai pour intempéries » signé de la société APOLLONIA maître d'œuvre d'exécution du projet. Ce document ne permet pas de comprendre comment le maître d'œuvre parvient à un calcul de 561 heures totales d'intempéries sur la période représentant 71,9 jours ouvrables et 100,7 jours calendaires. En effet, les nombres indiqués en face des mois ne paraissent correspondre ni à une durée d'intempéries (à titre d 'exemple nombre 36 pour les températures sur le mois de décembre 2017) ni à une caractérisation de ces intempéries (à titre d'exemple nombre 64 concernant la température pour le mois de février 2018). Les relevés météorologiques joints ne permettent pas non plus d'établir de correspondance entre leurs indications et l'attestation du maître d'œuvre (à titre d 'exemple, le nombre d'heures qui y figure s'agissant des températures minimales sous abri inférieures ou égales à 0° pour le mois de décembre 2017 est de 51 heures et ne permet pas de comprendre le nombre de 36 indiqué par le maître d 'œuvre). En outre, il est impossible de connaître au vu de l'attestation du maître d'œuvre le décalage de la durée des travaux dû aux intempéries intervenu avant la date de livraison contractuelle prévue au 30 septembre 2019. Or, une cause de suspension est sans effet sur un délai déjà échu. Ainsi, quand bien même les parties ont convenu de s'en remettre à une attestation du maître d'œuvre accompagnée des relevés météorologiques s'agissant d 'une cause de retard légitime sans qu'il y ait lieu de préciser les conséquences des intempéries sur la poursuite des travaux, l'attestation du maître d'œuvre ne permet pas de calculer un retard légitime intervenu avant le délai de livraison initialement prévu. En conséquence, cette cause de suspension ne sera pas retenue comme une cause légitime permettant de différer ce délai. Sur les difficultés liées à la période de COVID : La SNC [Adresse 6] fait en outre valoir qu'un retard est justifié par la défaillance de l'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier pour la période comprise entre le 17 mars et le 04 mai 2020, durant le premier confinement dû à l'épidémie de COVID-19. Elle verse aux débats une attestation du maître d'œuvre en date du 30 juin 2020 selon laquelle cette période a entraîné la défaillance de l'ensemble des entreprises travaillant sur le chantier et deux mails, des 18 et 19 mars 2020 adressé aux entreprises dans lequel le maître d'œuvre leur demande de mettre au point l'activité sur le site et de lui faire connaître leur position quant à une cessation d'activité. Si certes cette attestation répond aux stipulations du contrat en vertu desquelles les parties ont convenu de s'en rapporter à un certificat établi par le maître d'œuvre ayant la direction des travaux pour justifier d'une cause légitime de retard, ces causes de retard sont sans effet sur un délai déjà échu et faute d''avoir pu calculer un retard légitime de livraison auparavant, cette cause n'est intervenue qu'après échéance du délai de livraison contractuellement prévu. Ainsi, elle ne peut être prise en compte comme cause légitime de suspension du délai. Il en résulte que le bien a été livré avec un retard de 12 mois et 23 jours sans qu'une cause légitime de retard puisse être retenue et la SNC [Adresse 6] sera tenue à réparation du préjudice résultant de son inexécution contractuelle. Sur le préjudice : Monsieur et Madame [X] font valoir qu'en raison d'une annulation de dernière minute d'une livraison prévue au 25 septembre 2020, ils ont dû réserver en urgence un logement, louer un box et engager des frais de déplacement. Dans un mail qu'ils versent au débat du 31 juillet 2020, la SNC [Adresse 6] leur écrivait : “nous avons le plaisir de vous confirmer ci-dessous le planning définitif de livraison de votre appartement : jeudi 24 septembre 2020 à 8h30, 10h, 11h30, 14h ou 15h30 vendredi 25 septembre 2020 à 8h30, 10h, 11h30, 14h ou 15h30”, puis un mail du 1er septembre 2020 dans lequel celle-ci leur indiquait : “nous sommes au regret de vous informer d'un nouveau report de votre livraison prévue le 24/25 septembre prochain et tenons à nous excuser pour cette information tardive (...). Les premiers éléments de planning de nos entreprises nous permettent d'envisager une date de livraison dans le courant de la deuxième quinzaine d'octobre” et enfin un mail du 16 septembre 2020 dans lequel la livraison était confirmée les 22 ou 23 octobre 2020. Dans un mail du 16 septembre 2020, Monsieur [X] répondait à la SNC [Adresse 6] : “ suite au rendez-vous confirmé par nexity, nous avons donné congé à l'appartement de mes filles qui sont sans logement à partir du vendredi 25 septembre. J'attends donc la prise en charge d'un logement airbnb avec deux chambres jusqu'au 23 octobre, les frais de stockage des meubles ainsi que les frais d'aménagement”. N° RG 23/04736 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3X5 Monsieur et Madame [X] versent en outre aux débats un certificat de scolarité du 16 septembre en vertu duquel [F] [X] est scolarisée à [Localité 5] en institut d'ostéopathie pour l'année scolaire 2020/2021 et un récapitulatif de réservation airbnb confirmée du 25 septembre au 16 octobre 2020 pour un montant de 1 906,26 euros. Il est ainsi suffisamment établi que face à l'annulation le 1er septembre 2020 de la date de livraison annoncée le 31 juillet pour le 24 ou 25 septembre 2020, l'une des filles à tout le moins de Monsieur et Madame [X] a dû se loger à [Localité 5] dans l'attente de la nouvelle date de livraison. Les frais inhérents à ce logement constituent ainsi un préjudice indemnisable causé par le retard de livraison global fautif de la SNC [Adresse 6] et celle-ci sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 1 906,26 euros correspondant au coût de ce logement. Monsieur et Madame [X] produisent également une facture de la société HOMEBOX pour la location d'un box du 1er au 31 octobre 2020. La location de ce box parait également liée au report de la date de livraison et au congé donné antérieurement à l'annonce de cette nouvelle date et il convient d'accorder à Monsieur et Madame [X] à titre de réparation le montant du coût de celle-ci, soit 141,72 euros. Concernant les frais de déplacement, il apparaît justifié d'accorder également aux demandeurs le prix d'un “aller-retour” dans la mesure où ils résident dans le département 85 et où le report final de la date de livraison inclus dans le retard total de livraison les a contraints à effectuer deux déménagements. Il leur sera accordé la somme de 250 euros à ce titre (incluant les frais d'essence et le péage autoroutier) au regard du trajet [Localité 4]-[Localité 5]. Monsieur et Madame [X] sollicitent également l'octroi d'une somme de 7 344 euros au titre d'un préjudice de jouissance, somme correspondant à un loyer à hauteur de 612 euros par mois pendant une durée de 10 mois et expliquent en page 3 de leurs conclusions qu'il s'agit pour eux d'une « perte de 12 mois de loyers ». Cependant, ils ne justifient par aucun élément, alors qu'ils affirment que le logement devait servir à héberger leurs filles, qu'ils devaient percevoir un loyer à ce titre et ne produisent notamment aucun bail qui démontrerait qu'ils louent au final l'appartement à leurs filles ou à quiconque. S'il s'agit pour eux d'indemniser une perte de loyers subie du fait du paiement par eux d'un loyer pendant la période de retard, outre qu'ils n'en justifient pas, ils ne justifient pas non plus de ce que les prélèvements du crédit immobilier auraient commencé à courir avant la livraison et que le coût du logement de leurs filles serait alors supérieur sur la période de retard. Ils seront alors déboutés de leur demande présentée au titre d'un préjudice de jouissance. Monsieur et Madame [X] réclament en outre une somme de 2 256 euros au titre d'un préjudice financier lié aux frais bancaires, qui correspond selon eux à 188 euros de frais d'intérêts sur le crédit payés pendant 12 mois. Ils justifient par une attestation de la banque de ce que qu'ils ont réglé en 2019 au titre du prêt immobilier accordé le 21 février 2018 une somme de 1 690,69 euros. Pour le reste, l'échéancier produit qui concerne l'assurance du prêt et non les intérêts de celui-ci ne permet pas de comprendre pourquoi Monsieur et Madame [X] évaluent à 188 euros par mois les intérêts du prêt. En conséquence, la somme de 1 690,69 euros leur sera accordée au titre des frais bancaires payés à raison du retard de livraison et ils seront déboutés pour le surplus de leur demande à ce titre. S'agissant de l'avantage fiscal, Monsieur et Madame [X] font valoir qu'ils n'ont pas pu bénéficier de la réduction d'impôt sur leurs revenus de 2019 à hauteur de 5 000 euros. Néanmoins, ils ne justifient ni d'une mise en location du bien permettant de bénéficier d'un avantage fiscal, ni ne produisent de pièce à l'appui de leur demande, notamment aucune déclaration de revenus ou aucun avis d'imposition, démontrant qu'ils étaient éligibles à une réduction d'impôt et à hauteur de quel montant. Ils seront en conséquence déboutés de cette demande. Enfin, ils ne justifient par aucune pièce avoir subi du fait du retard de livraison une atteinte psychologique, une atteinte à leurs sentiments d'affection, à leur image ou à leur considération et ils seront déboutés de leur demande au titre d 'un préjudice moral. La SNC [Adresse 6] sera ainsi condamnée à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 3 988,67 euros en réparation de leur préjudice lié au retard de livraison. Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens et, au titre de l'équité, à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est d e droit et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, CONDAMNE la SNC [Adresse 6] à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [O] [N] épouse [X] la somme de 3 988,67 euros en réparation de leur préjudice lié au retard de livraison. CONDAMNE la SNC [Adresse 6] à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [O] [N] épouse [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE Monsieur [G] [X] et Madame [O] [N] épouse [X] du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la SNC [Adresse 6] aux dépens. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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