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Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-12.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.079

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10449 F Pourvoi n° B 18-12.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Camelin investissements, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Z... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Camelin investissements, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. I... ; Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Camelin investissements aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Camelin investissements à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Camelin investissements. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel d'avoir annulé les avertissements des 20 décembre 2012 et 27 mai 2013 ; aux motifs que « 1. Sur l'avertissement du 20 décembre 2012 : M. Z... I... est sanctionné pour deux séries de faits distincts : « Vous avez adopté un comportement de contestation qui vous conduit à l'absence d'exécution de certaines missions confiées, de retards dans les travaux confiés et d'absence de suivi de certains travaux ». Suit une énumération de faits illustrant ce comportement : - absence de mise en oeuvre effective d'une demande de contrôle de la facturation au client, - retards fréquents ou absence de communication des informations de trésorerie, - constat au dernier moment de l'impasse de trésorerie de la société Gradel en fin d'année, - avancement limité des travaux visés par l'entretien annuel 2012, tel le suivi des marges réelles par article et par client. « 2°, vous avez adopté un comportement critique d'une ampleur qui est inacceptable car elle est extrêmement large ». L'employeur reproche à M. Z... I... les faits suivants : - critiques à l'égard d'autres cadres du groupe, MM. W... H... et V... J..., - critiques sur le bien-fondé des travaux de M. Y... U..., conseil extérieur intervenant au sein de la société, - critiques répétées à l'égard de M. M... R..., [...] de la SA Camelin Investissements, - partage de ces critiques avec les collaborateurs du service que dirige M. Z... I.... Le courrier formule une liste de tâches à effectuer, en indiquant que « ces travaux complètent le cas échéant la liste de priorités fixées pour 2012 », classées par thèmes (contrôle ERP, trésorerie, bilan, reporting contrôle de gestion, gestion du service), soit une vingtaine d'actions, certaines très larges (mise en place d'un contrôle de gestion), d'autres très ponctuelles (« retirer le lieu de rencontre café du bureau »). Sur l'ensemble de ces points le salarié a répondu le 7 janvier 2013, en contestant les faits qui lui étaient reprochés et en expliquant pourquoi certaines tâches n'avaient pas été réalisées plus tôt. Il conviendra de constater que pour justifier de l'ensemble de ces griefs l'employeur se fonde uniquement dans ses conclusions sur la pièce n° 19, soit l'attestation de M. Y... U..., consultant engagé par la SA Camelin Investissements, aux fins d'assurer les travaux de mise en place d'une comptabilité consolidée au sein du groupe. Il conviendra d'observer que M. Y... U... détaille sa mission ainsi que les préconisations qu'il a pu formuler à M. Z... I... pour l'organisation de son service, sans qu'il soit fait clairement mention de faits constitutifs de carences fautives de la part de ce dernier. Par ailleurs cette attestation ne permet pas d'établir que M. Z... I... a adopté un comportement de contestation qui l'aurait conduit à ne pas réaliser certaines tâches. M. Y... U... fait certes, en dernière partie de l'attestation, le constat d'une dégradation des relations avec M. Z... I..., mais il la date du premier semestre 2013. Dès lors que l'avertissement est daté du 20 décembre 2012 cette seule pièce expressément visée par l'employeur ne peut donc justifier la sanction prise antérieurement à l'année 2013. 2. Sur le courrier d'avertissement du 27 mai 2013 : le motif retenu par l'employeur est le suivant : « Non-respect délibéré et réitéré des consignes et refus de mettre en oeuvre les instructions, ainsi qu'un manque de respect de votre hiérarchie caractérisé par de la provocation et de la mauvaise volonté ». Les faits visant à établir ce non-respect délibéré des consignes sont énumérés ainsi qu'il suit par le courrier de licenciement : - absence de mise en place d'outils de suivi des prix de revient, qui devaient au plus tard être produits le 25 avril 2013, - budgets réalisés sur la base de la situation de l'année 2012, alors qu'il avait été donné pour instructions de les réaliser sur la base de « nix produits » fixés au budget 2013, - absence de « mise en place des verrous nécessaires au contrôle M4 », - refus de transmettre les travaux préparatoires à la consolidation, - refus de transmettre les indicateurs demandés, - refus de mise en place d'un contrôle de gestion, - persistance dans une attitude d'irrespect. Il est en conséquence demandé à M. Z... I... de « corriger immédiatement votre comportement, de tenir compte de l'ensemble des remarques effectuées et de revenir à une situation à la fois de respect de votre hiérarchie, que des consignes fournies dont il ne vous appartient pas de remettre en cause la pertinence, ni de demander systématiquement l'usage qui en sera fait ». L'employeur se fonde sur trois pièces : - il s'agit d'un courriel tiré d'un échange entre le [...] et le salarié au sujet des documents nécessaires aux opérations de consolidation ainsi rédigé « Je ne suis pas expert en la matière, mais je ne pense pas que les deux commissaires aux comptes se déplacent pour deux tableaux ni que ces deux tableaux puissent entraver la réunion de travail. Je m'assurerai de ces points avec M. K.... Comme je te l'ai signalé plusieurs fois les travaux sont en cours et au surplus rien n'indique qu'ils ne seront pas faits le 7 mai ». L'employeur en tire la conclusion que M. Z... I... « a remis en cause la pertinence de ces documents » ce qui ne résulte pas du texte précédemment repris dans son intégralité. La SA Camelin Investissements précise que le 16 mai, M. Z... I... a été jusqu'à affirmer que « les tableaux de consommation outillage Gradel n'étaient pas son problème dans la mesure où il n'est pas au courant de ce qui se passait dans cette société ! ». L'employeur ne précise toutefois pas quelle pièce justifie cette affirmation, étant précisé qu'il n'est renvoyé à aucune pièce annexe précise, le bordereau ne comportant par ailleurs aucune pièce datée du 16 mai 2013. La SA Camelin Investissements fait ensuite valoir que M. Z... I... refuse de mettre en place le contrôle de gestion malgré les demandes réitérées de la direction caractérisant ainsi un acte d'insubordination inacceptable de la part d'un responsable administratif et financier. Elle rappelle par ailleurs l'absence de production « d'outils de suivi de nos marges et des prix de revient, associés à un véritable contrôle de gestion ». Par un courrier du 3 juillet 2013, M. Z... I... a contesté les griefs retenus par le courrier d'avertissement, en reprenant de manière précise les reproches qui lui étaient faits et en apportant des explications sur chacun des points soulevés. Il note en particulier qu'il doit faire face à une augmentation des tâches de son service, liée aux opérations préalables à la réalisation, pour la première fois, des comptes consolidés et précise, en ce qui concerne la mise en place d'un contrôle de gestion que son service est un service administratif et comptable plus que de contrôle de gestion et que la mise en place d'un tel contrôle nécessite un investissement en temps difficilement compatible avec les tâches habituelles augmentées des travaux préalables à la consolidation. Or l'employeur ne se prononce nullement sur la validité des observations de M. Z... I... étant de plus observé qu'aucun élément ne permet de mettre en évidence les refus ou les attitudes irrespectueuses mentionnés par le courrier. Il en résulte que le second avertissement doit également être annulé » ; alors 1°/ que le juge ne peut annuler une sanction disciplinaire non disproportionnée à la faute commise si la réalité des faits reprochés au salarié est établie ; qu'en annulant l'avertissement du 20 décembre 2012, par lequel il était reproché à M. I... l'absence d'exécution de certaines missions, et dont il n'était pas allégué qu'il aurait été disproportionné aux faits reprochés, quand il résulte de ses propres constatations que M. I... n'avait pas réalisé certaines tâches, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; alors 2°/ que le juge ne peut annuler une sanction disciplinaire non disproportionnée à la faute commise si la réalité des faits reprochés au salarié est établie ; qu'en se bornant, pour annuler l'avertissement du 20 décembre 2012, par lequel il était reproché à M. I... l'absence d'exécution de certaines missions, et dont il n'était pas allégué qu'il aurait été disproportionné aux faits reprochés, à relever que le salarié aurait expliqué pourquoi certaines tâches n'avaient pas été réalisées plus tôt, sans examiner la pertinence de ces raisons ni même les énoncer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; alors 3°/ qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans son attestation, M. U... relevait le peu d'intérêt de M. I... pour ses préconisations et que « les travaux à effectuer au titre du premier exercice de consolidation ont débuté bien trop tardivement pour permettre leur finalisation à temps » ; qu' en considérant que M. U... n'aurait pas fait mention de carences fautives de M. I..., la cour d'appel a dénaturé l'attestation de ce dernier, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; alors 4°/ qu' en considérant que la société Camelin ne se serait pas prononcée sur la validité des observations de M. I..., tenant notamment à ce qu'il aurait dû faire face à une augmentation de ses tâches liée aux opérations de consolidation des comptes et que son service aurait été administratif et comptable plus que de contrôle de gestion, sans répondre au moyen de l'exposante, tiré de ce que M. I..., embauché en qualité de responsable administratif et financier, était à ce titre responsable de la comptabilité et des finances du groupe et que la direction avait fait appel à un consultant extérieur pour ne pas surcharger M. I..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Camelin Investissements à payer à M. Z... I... les sommes de 5.576,40 ¿ bruts au titre de la mise à pied conservatoire, 19.530,07 ¿ nets au titre de l'indemnité de licenciement, 15.117,15 ¿ bruts au titre de l'indemnité de préavis, 1.511,71 ¿ bruts au titre de congés payés afférents, 35.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; aux motifs que « la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en apporter la preuve. Le courrier de licenciement précise de la manière suivante les faits reprochés au salarié : « Refus réitéré de mise en oeuvre des instructions de votre hiérarchie et de réalisation des travaux demandés ainsi que le non-respect réitéré des consignes données, et ce malgré deux avertissements dont vous n'avez manifestement pas daigné tenir compte. Un tel comportement totalement inacceptable, de surcroît de la part d'un cadre de votre niveau, porte gravement préjudice au bon fonctionnement de la société et fait peser sur cette dernière, le groupe et ses dirigeants des risques importants qui rendent impossible votre maintien dans l'entreprise. Cette insubordination caractérisée et répétée constitue une violation du pouvoir de direction de l'employeur ainsi qu'une violation de votre obligation d'exécution de bonne foi de votre contrat de travail ». L'employeur indique que le refus de ne pas effectuer des travaux importants a conduit à l'impossibilité pour l'assemblée générale d'approuver les comptes consolidés et rappelle les deux avertissements des 20 décembre 2012 et 4 février 2013. Il se prévaut également du « refus de transmission des travaux préparatoires à la consolidation au motif notamment selon vous de leur manque de pertinence. Vous n'avez pas tenu compte de ces avertissements, remettant en cause les instructions ou méthodes à utiliser, et contraignant les commissaires aux comptes à écourter leur mission dans l'entreprise ». Les conclusions de la SA Camelin Investissements se fondent sur ce point sur les pièces 25 à 27 : il s'agit en premier lieu d'une consultation de la société d'avocats Juridil en date du 28 juin 2013 rappelant que les comptes consolidés n'ont pu être approuvés et indiquant qu'elle « prenait bonne note des instructions visant à demander un report au 30 septembre », tout en rappelant que le défaut d'établissement des comptes consolidés exposait la société à un risque pénal. L'employeur produit en second lieu l'ordonnance du président du tribunal de commerce ayant accordé la prorogation du délai de dépôt des comptes au 30 septembre. Ce courrier, qui ne fait que reprendre les dispositions légales, ne fait nullement la preuve de ce qu'un risque ait été effectivement couru par l'entreprise, puisque l'obtention de la prolongation du délai de dépôt des comptes n'a fait l'objet d'aucune difficulté, l'ordonnance ayant été rendue le 27 juin soit, curieusement, à une date antérieure au courrier du conseil de l'entreprise indiquant avoir pris bonne note des instructions pour demander ce report et faisant mention d'un risque pénal inexistant eu égard à l'obtention de l'ordonnance, qui avait manifestement été déjà sollicitée. Le courrier de licenciement fait par ailleurs état d'une « insubordination caractérisée et répétée ». Le caractère répété des actes fait allusion aux deux avertissements précédemment notifiés par l'employeur et qui, ayant été annulés, ne peuvent caractériser le caractère répété d'une insubordination à supposer celle-ci avérée. Pour justifier le comportement attribué au salarié l'employeur se fonde sur le courrier de l'expert-comptable ainsi que sur l'attestation de M. Y... U..., consultant chargé d'une mission relative à l'établissement des comptes consolidés. Le courrier de M. V... G..., commissaire aux comptes associé retrace le contrôle des comptes clos le 31 décembre 2012. Il convient toutefois de constater que celui-ci ne fait que retracer de manière objective le déroulement des opérations et ne se prononce nullement sur l'origine des retards qu'il ne fait que constater. L'insubordination relevée par le courrier de licenciement ne résulte en réalité que de l'attestation de M. Y... U.... Ce dernier, après avoir rappelé l'étendue de sa mission et précisé les préconisations faites à M. Z... I... quant à l'organisation de son service et aux outils de gestion à mettre en place, précise : « L'intérêt porté par M. I... à ces dernières préconisations, a été très mesuré, j'ai eu le sentiment que cela n'était pas sa préoccupation, à tel point que les travaux au titre du premier exercice de consolidation ont débuté bien trop tardivement pour permettre leur finalisation à temps. La qualité de la collaboration de M. I... a été fluctuante, tout au long de ma mission, passant suivant les périodes de l'accueil le plus chaleureux et d'une collaboration effective à la production d'observations peu reluisantes voire d'une agressivité franche, accompagnée d'une réticence à mettre en place certaines préconisations validées par M. R.... Cette collaboration s'est dégradée au cours du premier semestre 2013. Tout particulièrement, début 2013 à une date que je ne peux fixer, j'ai été l'objet à mon arrivée au siège de la société d'une virulente agressivité verbale de M. I... relativement à des faits auxquels j'étais totalement étranger. J'ai été particulièrement choqué de cette agression verbale et des éclats de voix de M. I..., des termes employés et ai demandé ce jour-là à M. R... la suspension de ma mission dans un tel contexte de travail. J'ai poursuivi ma mission à la demande de M. R... ». M. Z... U... fait état d'une qualité fluctuante de la collaboration. Il doit toutefois être observé que durant cette période M. Z... I... attire l'attention de M. R... sur la charge de travail de son service et sur la difficulté de mener de front les différentes actions qui lui sont demandées. Il sera rappelé que le premier courrier d'avertissement du 20 décembre 2012 liste une vingtaine d'actions à mener. Il lui est notamment demandé de mettre en place un contrôle de gestion, alors que M. Z... I..., qui ne refuse pas cette mission, indique à l'employeur que son service est plus un service administratif et comptable qu'un service de contrôle de gestion et attire l'attention de l'employeur sur l'ampleur de la tâche, alors qu'il doit par ailleurs réaliser les travaux préparatoires à l'établissement des comptes consolidés et doit donc satisfaire aux demandes de M. Y... U... sur ce point, tout en assurant par ailleurs la charge de travail normale de son service. Sur ce point l'employeur, s'il se prévaut d'actes de refus ou d'insubordination, ne s'explique ni dans les courriels adressés au salarié ni dans ses conclusions sur la possibilité de mener de front l'ensemble de ces tâches. M. Z... I... produit par ailleurs une attestation de Mme D... L..., actuellement retraitée et ancienne responsable de l'administration du personnel, indiquant avoir eu toute la confiance de son employeur ce que ce dernier ne conteste nullement. Celle-ci a produit plusieurs attestations distinctes, mais de manière synthétique, indique (attestation n° 5) que « Pendant des mois, M. R... l'a poussé à bout pour qu'il parte ». Il ne peut donc être reproché à M. Z... I... d'avoir fait preuve d'un intérêt fluctuant pour les travaux de consolidation, ni par ailleurs, dans ce contexte de l'existence d'un incident qui a pu l'opposer au consultant, alors qu'au surplus les échanges de courriels entre le salarié témoignent de relations certes tendues à certains moments, mais sans témoigner d'un comportement agressif de la part de M. Z... I.... Il en résulte donc que l'attitude d'insubordination relevée par le courrier de licenciement n'est pas établie et que compte tenu du contexte, il n'existe pas de cause réelle et sérieuse de licenciement. Il sera en conséquence fait droit aux demandes d'indemnité de préavis et de licenciement qui, si elles sont contestées dans leur principe ne le sont pas dans leur montant. En ce qui concerne les dommages-intérêts sollicités, il y a lieu de constater que l'employeur indique, sans être contredit sur ce point, que la SA Camelin investissements, qui est la société holding du groupe, comporte moins de onze salariés et en conséquence sont applicables les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail. A la date du licenciement, M. Z... I... bénéficiait d'une ancienneté de 11 ans et percevait un salaire mensuel de 5.039, 05 ¿. Il n'indique toutefois pas quel a été son parcours professionnel postérieur au licenciement alors que l'employeur indique sans être contredit que le salarié a retrouvé un travail en septembre 2013. Au vu de ces éléments le préjudice subi sera évalué à la somme de 35.000¿ » ; alors 1°/ que la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel a apprécié l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en considération notamment de ce qu' elle avait annulé les avertissements des 20 décembre 2012 et 27 mai 2013, de sorte que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt annulant ces avertissements emportera par voie de conséquence cassation des chefs de dispositif déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant la société Camelin à payer à M. I... diverses sommes ; alors 2°/ que le fait pour un salarié de ne pas exécuter les obligations découlant pour lui du contrat de travail, et de ne pas effectuer les tâches qui lui incombent, constitue une faute, cause réelle et sérieuse de licenciement ou faute grave si elle fait obstacle à son maintien dans l'entreprise ; qu'en considérant qu'il n'existerait pas de cause réelle et sérieuse au licenciement après avoir constaté que la lettre de licenciement précisait qu'il était reproché au salarié un « refus réitéré de mise en oeuvre des instructions de votre hiérarchie et de réalisation des travaux demandés » et que M. I... lui-même avait admis qu'il n'avait pas effectué certaines tâches à temps, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail ; alors 3°/ que la faute grave est la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; elle peut résulter de la nature des fonctions exercées et du risque encouru par l'entreprise qui, par le comportement du salarié, peut se trouver en situation irrégulière ; qu'en considérant que le licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir constaté qu'il était reproché à M. I... dans la lettre de licenciement un « refus réitéré de mise en oeuvre des instructions de votre hiérarchie et de réalisation des travaux demandés » et qu' « un tel comportement (¿) fait peser sur cette dernière, le groupe et ses dirigeants des risques importants », que l'employeur indiquait que ce refus avait conduit à l'impossibilité pour l'assemblée générale d'approuver les comptes consolidés et produisait une ordonnance du président du tribunal de commerce par laquelle la société Camelin avait obtenu la prorogation du délai de dépôt de ces comptes consolidés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1234-1 du code du travail ; alors 4°/ que le fait pour un salarié de ne pas exécuter les obligations découlant pour lui du contrat de travail et de ne pas effectuer les tâches qui lui incombent constitue une faute, cause réelle et sérieuse de licenciement ou faute grave si elle fait obstacle à son maintien dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour considérer qu'il n'existerait pas de cause réelle et sérieuse au licenciement, que M. I..., auquel il était reproché dans la lettre de licenciement de ne pas avoir mis en place un contrôle de gestion, aurait fait valoir que son service était administratif et comptable et non un service de contrôle de gestion, motif inopérant dans la mesure où M. I... assumait les fonctions de responsable administratif et financier de sorte qu'il était responsable des finances et de la comptabilité de la société et du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Camelin Investissements à payer à M. Z... I... la somme de 5.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; aux motifs que «aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au titre des éléments de fait qu'il lui appartient de présenter le salarié fait état d'un ton agressif et de reproches permanents de la part du [...], d'une situation conflictuelle créée par ce dernier, de reproches du consultant chargé de vérifier son travail, d'une tentative de désorganiser le service dont il avait la charge, de la fixation d'objectifs irréalisables, d'une charge de travail importante à réaliser dans un délai très court, de l'exigence de nouveaux travaux en plus des tâches quotidiennes, d'instructions contradictoires et enfin des avertissements du 20 décembre et du 21 mai 2013. Il résulte des développements précédents que le salarié a fait l'objet de deux avertissements dont l'employeur n'a pas été en mesure de justifier du bien-fondé ainsi par ailleurs que d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'attestation de Mme D... L..., dont rien ne permet d'établir qu'elle ait pu avoir un quelconque ressentiment à l'encontre de son ancien employeur, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu, atteste que le [...] de l'entreprise a pendant plusieurs mois tout fait pour faire partir M. Z... I... ». Enfin, les échanges de courriels entre M. R... et M. Z... I... font régulièrement état de ce que ce dernier indique ne pas pouvoir mener de front toutes les tâches demandées, notamment la vingtaine d'actions mentionnées par le courrier d'avertissement de décembre 2012 s'ajoutant aux priorités dégagées pour l'année 2012. Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dès lors qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à ses droits et de compromettre son avenir professionnel. L'employeur indique qu'il ne nie pas avoir demandé « quelquefois avec insistance », à M. Z... I... de réaliser enfin les travaux sollicités, mais qu'il ne s'agit que de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction. L'examen tant des avertissements que des conditions dans lesquelles s'est déroulé le licenciement a fait apparaître que le pouvoir de direction n'avait pas été exercé de manière légitime et la SA Camelin Investissements ne justifie donc pas que les faits étaient étrangers à tout harcèlement moral. Le jugement sera donc infirmé et il sera alloué à M. Z... I... la somme de 5.000 ¿ à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi » ; alors 1°/ que la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel a apprécié l'existence d'un prétendu harcèlement moral en considération notamment de ce qu'elle avait annulé les deux avertissements des 20 décembre 2012 et 27 mai 2013 et de ce qu'elle avait considéré que le licenciement de M. I... aurait été sans cause réelle et sérieuse, retenant en particulier que l'examen des avertissements et des conditions dans lesquelles s'était déroulé le licenciement aurait fait apparaître que le pouvoir de direction n'aurait pas été exercé de manière légitime ; dès lors, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt annulant les avertissements des 20 décembre 2012 et 27 mai 2013 et déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse emportera par voie de conséquence cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné la société Camelin à payer à M. Z... I... la somme de 5.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; alors 2°/ qu' en matière de harcèlement moral, s'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, le salarié doit, en premier lieu, établir la matérialité de faits précis ; qu'en se bornant à retenir que selon une attestation de Mme L..., le [...] de la société Camelin aurait « tout fait pour faire partir M. I... », sans indiquer ce que précisément le représentant de la société Camelin aurait fait, donc sans énoncer de fait précis matériellement établi de nature à laisser entendre que M. I... aurait subi un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA Camelin Investissements à payer à M. Z... I... la somme de 466,14 ¿ bruts au titre de la prime de vacances 2013 ; aux motifs que « M. Z... I... indique que la prime de vacances constituait un usage d'entreprise, la seule condition requise étant d'être salarié au 30 juin et produit, pour justifier du caractère identique des modalités de calcul d'une année sur l'autre et de la régularité et de la constance de son versement, les bulletins de paie de Mmes L... et S.... L'employeur indique que M. Z... I... procède par simple affirmation, sans toutefois contester que les bulletins de paie produits font apparaître de manière régulière pour ces deux salariées une prime de vacances identique d'une année sur l'autre. Le jugement qui a rejeté ce chef de demande, sera donc infirmé et la somme de 466,14 ¿ sera allouée au salarié ; alors que le paiement d'une prime n'est obligatoire pour l'employeur en tant qu'usage que lorsque son versement répond à des caractères de généralité, constance et fixité ; qu'en se bornant à retenir, pour allouer à M. I... une somme de 466, 14 euros au titre de la prime de vacances 2013, que les bulletins de paie produits feraient apparaître de manière régulière une prime de vacances identique d'une année sur l'autre, sans vérifier que le versement de cette prime concernait l'ensemble du personnel ou à tout le moins d'une catégorie de salariés de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134, devenue article 1103 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA Camelin Investissements à payer à M. Z... I... la somme de 2.718,65 ¿ bruts au titre de la prime de treizième mois proratisée ; aux motifs que «M. Z... I... indique qu'il a été privé de la prime de treizième mois au titre de l'année 2013, alors qu'il en a toujours bénéficié sous forme d'acompte en décembre avec une régularisation au mois de janvier et produit ses bulletins de paie de juillet 2010 à juillet 2012. Il produit par ailleurs les bulletins de paie de Mmes L... et S... pour justifier de la régularité de la constance de son versement. L'employeur par une argumentation identique à celle qui concerne la prime de vacances conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté ce chef de demande, sans toutefois contester que les bulletins de paie font apparaître le versement d'une prime de treizième mois, dont la constance et généralité permettent de conclure à l'existence d'un usage. Le jugement sera donc également infirmé sur ce point et la somme de 2.718,65 ¿ bruts correspondant à la prime proratisée sera allouée à M. Z... I... » ; alors que le paiement d'une prime n'est obligatoire pour l'employeur en tant qu'usage que lorsque son versement répond à des caractères de généralité, constance et fixité ; qu'en se bornant à retenir, pour allouer à M. I... une somme de 2.718, 65 euros au titre d'une prime de treizième mois, que les bulletins de paie produits feraient apparaître le versement d'une prime de treizième mois, dont la constance et généralité permettraient de conclure à l'existence d'un usage, sans vérifier que le versement de cette prime répondait à la condition de fixité de ses modalités d'attribution et de calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134, devenue article 1103 du code civil.

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Cour de cassation 2019-04-17 | Jurisprudence Berlioz