Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00820 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6X5
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU LONG POT
C/
[U] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU LONG POT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Olivier PEAN DE PONFILLY, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/820 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 8 octobre 2004 à effet au 1er octobre 2004, la SCI DU LONG POT a donné à bail à [U] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à LILLE (59000), moyennant un loyer mensuel révisable de 480 euros majoré d’une provision sur charges de 76 euros.
Par acte d’huissier du 16 décembre 2022, la SCI DU LONG POT a fait signifier à [U] [N] un commandement de payer la somme de 7.833,64 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par exploit du 20 novembre 2023, la SCI DU LONG POT a fait citer [U] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l'audience du 6 mai 2024 aux fins, notamment, d'obtenir le constat ou le prononcé de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de la somme de 9.098,12 euros au titre des loyers et charges impayés.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 13 janvier 2025.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, la SCI DU LONG POT, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de la déclarer recevable en son action et de :
constater et à défaut prononcer la résiliation du bail à compter du 5 mai 2023 ;ordonner l’expulsion de [U] [N] et de tout occupant des locaux ;condamner [U] [N] au paiement de la somme de 16.195,93 euros au titre des loyers et charges impayés, actualisée oralement à l'audience à la somme de 17.783 euros à la date du 9 janvier 2025 ;condamner [U] [N] au paiement des indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération effective des lieux sur la base du loyer et des charges ;condamner t [U] [N] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter [U] [N] de l'ensemble de ses demandes.Elle renvoie la présente juridiction à sa pièce n°8 pour conclure à la recevabilité de sa demande.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [U] [N], assistée de son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
à titre principal :
déclarer la SCI DU LONG POT irrecevable en son action ;à titre subsidiaire :
lui accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;en tout état de cause :
condamner la SCI DU LONG POT à lui payer la somme de 2.577,60 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;ordonner la compensation des sommes dues ;débouter la SCI DU LONG POT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ou la réévaluer à de plus justes proportions.Invoquant les dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, elle fait principalement valoir que l'assignation n'a pas été notifiée au préfet ; que la pièce produite par la requérante n'est pas probante.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l'espèce, la requérante ne produit en guise de justificatif de la notification de l'assignation au préfet que la copie d'un courrier daté du 21 novembre 2023 intitulé « par voie dématérialisée - exploc » émanant de l'huissier de justice, rédigé à l'attention de la « DDCS MISSION ACCES LOGEMENT CCAPEX [Adresse 2] » en ces termes : « Monsieur, dans l'affaire référencée en marge, j'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, copie de l'assignation aux fins de résiliation du bail qui a été signifiée par acte de mon ministère à Madame [N] [U]. La présente notification vous est faite conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Je vous prie de croire, Monsieur, en l'expression de mon profond respect. PJ : assignation ». Il convient en premier lieu de relever que les dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoient que le commissaire de justice notifie l'assignation au préfet ; qu'il appartient à ce dernier de saisir l'organisme compétent. Or, en l'espèce, ce courrier est adressé directement à la DDCS et à la CCAPEX. Surtout, rien ne permet d'établir que ce courrier a été effectivement envoyé. N'est produit ni justificatif d'envoi, ni a fortiori de réception. Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu à la juridiction, alors que l'assignation a été délivrée plus d'un an avant l'audience à laquelle l'affaire a été plaidée. De surcroît, à supposer que ce courrier ait bien été envoyé, aucun élément ne permet de déterminer à quelle date, ce qui empêche le juge des contentieux de la protection de vérifier le respect du délai de six semaines imparti par les dispositions d'ordre public ci-dessus transcrites.
Alors même que la valeur probante de cette pièce est contestée par la défenderesse, que la requérante a été invitée à produire un justificatif plus convaincant par note en délibéré, aucun document n'est parvenu à la juridiction.
Par conséquent, la SCI DU LONG POT doit être déclarée irrecevable en son action.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
La SCI DU LONG POT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à l'instance, la SCI DU LONG POT sera déboutée de sa demande.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
RG : 24/820 PAGE
DECLARE la SCI DU LONG POT irrecevable en son action ;
CONDAMNE la SCI DU LONG POT aux entiers dépens ;
REJETTE la demande présentée par la SCI DU LONG POT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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