Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-13.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.119
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° Y 89-13.119 formé par la société Le Disque bleu, dont le siège social est route de Nexon, Limoges (Haute-Vienne), prise en la personne de son président-directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1°/ de Mme Léa Y... veuve A...
Z..., demeurant lieudit "Beauséjour", Puissevent Rivières, Laroche Foucault (Charente),
2°/ de la société Prétabail Sicomi, dont le siège social est ... (16e),
3°/ de M. Serge X..., demeurant ... (Charente),
défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° X 89-13.210 formé par la société anonyme Pretabail Sicomi dont le siège social est à Paris (16e), ..., agissant poursuites et diligences prise de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation du même arrêt, au profit :
1°/ de la société anonyme Le Disque bleu, dont le siège social est route de Nexon, Limoges (Haute-Vienne), prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,
2°/ de Mme Léa Y..., veuve A...
Z..., demeurant lieudit "Beauséjour", Puissevent Rivières (Charente), Laroche Foucault, prise en sa qualité d'héritière de feu Paul Z..., son mari,
3°/ de M. Serge X..., demeurant ... (Charente),
défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° 89-13.119 :
La société Pretabail Sicomi a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 octobre 1989, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Le Disque bleu, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° 89-13.210 :
La société Pretabail Sicomi invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me de Chaisemartin, avocat de la société Le Disque bleu, de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Pretabail Sicomi, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément
à la loi ;
Joint les pourvois n°s Y 89-13.119 et X 89-13.210 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 89-13.210 :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 décembre 1988), rendu sur renvoi après cassation, que la société Cofipa-Sicomi, aux droits de laquelle est la société Prétabail-Sicomi, a acheté une parcelle de terrain aux époux Z..., sur laquelle elle a construit un centre commercial pour le donner en location, en exécution d'un contrat de crédit-bail immobilier, à la société Rivières Distribution-Soridis, aux droits de laquelle est la société Le Disque Bleu ; que l'acte de vente comportant l'interdiction d'exploitation, sur la parcelle, d'un commerce de produits pétroliers et la société locataire ayant elle même réalisé la construction d'une "station service", partie sur le terrain loué, partie sur un terrain contigu, la clause d'interdiction a été déclarée nulle, comme illicite par son objet, ainsi que le contrat de vente dont elle constituait une condition essentielle ;
Attendu que, pour imposer à la société Prétabail-Sicomi la restitution, aux époux Z..., du terrain dans l'état où il se trouvait au moment de la vente, l'arrêt retient que le constructeur était au courant de la clause litigieuse et qu'ayant construit en infraction avec elle, il est de mauvaise foi ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Prétabail-Sicomi faisant valoir qu'elle était étrangère à la construction de la "station service", réalisée postérieurement à la prise de possession du centre commercial par la société Le Disque bleu et qui, seule, portait atteinte à la clause d'interdiction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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