Texte intégral
ARRET
N° 709
S.A.S. [7]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/04285 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGOJ - N° registre 1ère instance : 19/00543
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 05 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
M.P. : M. [C] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me MACHRHOUL-LHOTELLIER, avocat au barreau de PARIS subsitituant Me Joëlle HANNELAIS de l'AARPI VIVIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [I] [M] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 5 août 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, saisi par la société [7] d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM de l'Oise de la maladie déclarée par M. [C] [D], a :
- débouté la société [7] de sa demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM de l'Oise de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [D] le 23 janvier 2018,
- dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [C] [D] au titre du tableau 30 bis est opposable à la société [7],
- condamné la société [7] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel interjeté le 13 août 2021 par la société [7] de cette décision lui ayant été notifiée le 6 août précédent.
Vu le renvoi au 11 mai 2023 pour communication des écritures de l'appelant à la CPAM.
Vu les conclusions reçues au greffe le 2 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
- dire et juger que la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de M. [D] est irrégulière en la forme et lui est inopposable,
- dire et juger que le caractère professionnel de la maladie de M. [D] n'est pas établi, qu'il ne lui est pas imputable et que la décision de la CPAM, lui est, également pour ce motif de fond, en conséquence inopposable,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 11 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner la société [7] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [7] aux dépens de l'instance,
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR CE, LA COUR
Le 23 janvier 2018 M. [C] [D], salarié de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [7], en qualité d'ouvrier spécialisé puis agent de maitrise de 1966 à 1997, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un adénocarcinome pleural, sur la base d'un certificat médical initial établi le 7 décembre 2017 mentionnant un « adénocarcinome pleural amiante MP30D ».
Après instruction, cette pathologie a été prise en charge au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles par une décision de la caisse du 31 octobre 2018.
L'employeur, après avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la prise en charge de cette maladie, a saisi le 15 mars 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, lequel a statué, par jugement dont appel, comme exposé précédemment.
La société [5] fait valoir en substance que la caisse l'a informée trop tardivement qu'elle instruisait la demande de M. [D] au titre du tableau n°30 bis alors même que le certificat médical initial vise expressément le tableau n°30 D, que la décision de la caisse n'est pas motivée, qu'elle a toujours fourni à son salarié, qui travaillait sur le site de [Localité 8] dont elle ne conteste pas qu'il était amianté, les équipements de protection collective et individuelle requis, de sorte de l'exposition individuelle n'est pas démontrée et qu'il est impossible d'exclure que le salarié a été exposé à l'amiante au cours d'emplois antérieurs à son embauche en 1966.
La caisse réplique que la pathologie a été instruite au titre du tableau n°30 bis, que cela ressort de l'avis de son médecin-conseil et que le médecin traitant de l'assuré a visé à tort dans le certificat médical le tableau n°30 D et, s'agissant de l'exposition au risque, elle fait valoir que l'appelante ne conteste pas qu'il y ait eu de l'amiante sur le site où travaillait l'assuré qui a de surcroit réaliser des travaux visés par le tableau n°30 bis. Elle soutient que toutes les conditions du tableau n°30bis sont réunies et enfin que la mise à disposition invoquée d'EPI et la prétendue exposition lors d'emplois antérieurs n'ont aucune incidence sur l'opposabilité.
Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et les conditions mentionnées au tableau n°30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire, ont, au terme d'une exacte appréciation des éléments recueillis lors de l'enquête diligentée par la caisse, retenu que cette dernière n'était pas tenue par les termes employés par le médecin traitant dans le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle, qu'il n'était pas établi qu'elle ait jamais indiqué dans ses courriers à l'employeur que l'instruction a d'abord été diligentée au titre du tableau n°30 D, qu'au contraire le colloque médico-administratif ainsi que le courrier de clôture de l'instruction mentionnent bien le tableau n°30 bis et que ces éléments étaient à la disposition de la société appelante lors de la phase de consultation, de sorte qu'elle a bien été informée que l'instruction a été menée au titre du tableau n°30 bis contrairement à ses allégations.
Enfin c'est de manière fondée que les premiers juges ont retenu que l'exposition de M. [D] était établie et les conditions du tableau n°30 bis remplies dès lors que l'appelante ne contestait ni la présence de poussières d'amiante sur le site de [Localité 8] où il travaillait, ni qu'il ait réalisé des travaux visés par le tableau n°30 bis, mais se contentait d'arguer que les niveaux d'exposition aux poussières d'amiante étaient inférieurs à ceux réglementaires, que le salarié bénéficiait de protections collective et individuelle, qu'il était suivi régulièrement sur le plan médical ou encore qu'il n'existait aucune information sur ses précédents emplois, ces éléments ne remettant pas utilement en cause la preuve de l'exposition au risque visé par le tableau rapportée par la caisse par les éléments constituant son dossier d'enquête et non contestés par ailleurs par la société.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société [7], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à verser à la CPAM de l'Oise la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] à verser à la CPAM de l'Oise la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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