Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01210 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FA3C
Ordonnance du 30 Juin 2022
Juge commissaire de Tribunal Judiciaire de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance
ARRET DU 09 MAI 2023
APPELANT :
Maître [Z] [K] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCEA ECURIES [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220174
INTIMES :
S.C.E.A. ECURIES [O] représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E00001QY
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SCEA Ecuries [O] a été créée en décembre 2008 ayant pour objet social toutes activités agricoles liées aux chevaux.
Mme [R] était gérante de la société, jusqu'au 26 octobre 2020. A cette date, M. [X] est devenu gérant de la SCEA, Mme [O]-[R] en demeurant co-associée (110 parts pour M. [X], 100 parts pour Mme [O]-[R]).
Le 23 juillet 2021, M. [X] a déclaré l'état de cessation des paiements de la SCEA Ecuries [O] à la date du 26 octobre 2020, et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation du judiciaire.
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saumur a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SCEA Ecuries [O] et désigné M. [K] en tant que mandataire liquidateur.
Sur la situation financière de la SCEA au jour de son rapport (daté du 4 février 2022), le mandataire a indiqué que l'actif mobilier estimé s'élève à 800 euros en valeur vénale, et 1 200 euros en valeur d'exploitation ; que la SCEA est propriétaire d'un ensemble immobilier comprenant un hangar et des boxes ; que cet ensemble immobilier jouxte la propriété de Mme [R]-[O] ; que le passif déclaré était de 161 278,57 euros, en cours de vérification.
M. et Mme [R], parents de Mme [R]-[O], associés avec une SAS IBERO, ont présenté, avec faculté de substitution au profit d'une SCI, une offre d'achat de l'actif immobilier dépendant de la liquidation pour un montant de 150 000 euros entre les mains du liquidateur.
Cette offre, avec faculté de substitution, a été présentée sous conditions suspensives du désistement définitif et irrévocable d'instance et d'action de deux procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Saumur engagées par la SCEA Ecuries [O] contre Mme [R]-[O] et contre M. [R] ainsi que de la purge du droit de préemption de la SAFER.
Un protocole d'accord transactionnel permettant de résoudre les litiges en cours et l'apurement de la quasi-totalité du passif a été préparé par les parties. Il prévoit :
- la fixation des créances de Mme [R]-[O] déclarées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCEA à une somme globale de 2 925,12 euros, avec abandon de la somme de 1 186 euros ;
- la fixation de la créance de M. [X] déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCEA à une somme de 20 000 euros, avec abandon de la somme de 1 186 euros ;
- une offre d'achat de M. et Mme [R], ou toute personne morale qu'ils souhaiteraient se substituer, pour un prix de 150 000 euros ;
- la renonciation aux contestations soulevées dans le cadre de la vérification du passif de la SCEA ;
- la demande au liquidateur judiciaire de procéder au désistement d'instance et d'action au titre des deux procédures actuellement pendantes devant le Tribunal Judiciaire de Saumur sous les n°21/00266 et 21/00267.
Le 9 juin 2022, en application des articles L.642-24 et L.642-18 du code de commerce, M. [K] a saisi le juge commissaire du tribunal judiciaire de Saumur d'une requête aux fins d'être autorisé à transiger et à vendre de gré à gré l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de la SCEA Ecuries [O].
Par ordonnance du 30 juin 2022, malgré l'accord des parties, le juge commissaire a :
- rejeté la demande d'autorisation de transiger et de vente immobilière de gré à gré présentée par le mandataire liquidateur de la SCEA Ecuries [O] ;
- ordonné la notification de la présente ordonnance par les soins du greffe, conformément aux articles R. 621-21 et R.642-23 du code de commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception à :
* la SCEA Ecuries [O] représentée par M. [X], [Adresse 10] ;
* Mme [O]-[R] - [Adresse 15] ;
* M. et Mme [R] - [Adresse 5] ;
* Crédit mutuel - service contentieux - [Adresse 1], et sa communication au liquidateur judiciaire me [K] [Adresse 2] ;
- ordonné la communication d'office du dossier au ministère public ;
- dit que les dépens de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Pour statuer ainsi, il a retenu que :
- l'état exact des créances n'était pas connu,
- aucune évaluation objective de l'immeuble n'avait été produite,
- aucune précision n'était donnée quant à la SCI PASSAGE dont il est envisagé qu'elle se substitue aux époux [R] pour l'acquisition de l'immeuble,
- M. [R] se trouve à la fois assigné par la SCEA au titre de prétendus services non facturés par la SCEA et à la fois candidat à l'acquisition du bien immobilier de cette SCEA,
- l'exécution du protocole reviendrait à priver la liquidation d'une somme de plus de 160 000 euros correspondant aux demandes formulées dans le cadre des instances en cours.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2022, M. [K], ès qualités, a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle rejette la demande d'autorisation de vente de gré à gré.
Parallèlement, il a introduit devant le tribunal judiciaire de Saumur un recours contre cette même ordonnance en ce qu'elle rejette sa demande d'être autorisé à transiger.
Statuant sur ce recours, par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saumur a infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait rejeté la demande d'autorisation de transiger, a autorisé M. [K], ès qualités, à transiger dans les termes du protocole, sous réserve que la Cour de céans autorise la vente immobilière de gré à gré prévue au protocole et que le droit de préemption de la SAFER soit purgé.
Dans la présente instance, M. et Mme [R] sont intervenus volontairement à l'instance.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 27 février 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 décembre 2022, M. [K], ès qualités, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a refusé l'autorisation de vente de gré à gré de l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de la SCEA Ecuries [O] ;
et, statuant à nouveau,
- autoriser M. [K] ès qualités à vendre de gré à gré à Mme [R] et à M. [R], ou toute personne morale qu'ils souhaiteraient se substituer, l'actif immobilier dépendant de la liquidation judiciaire de la SCEA Ecuries [O] cadastré commune de [Localité 16] lieudit «[Localité 13]» commune associée de [Localité 9] préfix 287 section [Cadastre 14] et [Cadastre 7] d'une contenance respective de 52a 73ca et 51a 54ca moyennant un prix de 150 000 euros ;
- dire que cette autorisation est donnée sous réserve de la purge préalable du droit de préemption de la SAFER ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions remises le 29 novembre 2022, la SCEA Ecuries [O] prie la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a refusé l'autorisation de vente de gré à gré de l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de la SCEA Ecuries [O] ;
statuant à nouveau,
- autoriser Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA Ecuries [O] à vendre de gré à gré à Mme [R] et à M. [R], ou toute personne morale qu'ils se substitueront, l'actif immobilier dépendant de la liquidation judiciaire de la SCEA Ecuries [O] cadastré commune de [Localité 16], lieudit «[Localité 13]», commune associée de [Localité 9] préfix 287 section f, [Cadastre 14] et [Cadastre 7] d'une contenance de 52a 73ca d'une part et 51a 54 ca d'autre part, pour un prix de 150 000 euros ;
- laisser les dépens à la charge de la liquidation.
Par conclusions d'intervention volontaire remises le 20 février 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- autoriser la cession de gré à gré de l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de la SCEA Ecuries [O] situé à [Localité 16], [Adresse 15], au profit des époux [R] et de la SAS Ibero, au prix de 150 000 euros ;
- autoriser M. et Mme [R] à se substituer à toute personne morale qu'ils pourraient constituer en vue de l'acquisition de l'immeuble et qu'il leur plairait de se substituer ;
- laisser les dépens à la charge de la liquidation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions déposés au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire des époux [R]
Les époux [R] exposent qu'ils n'étaient pas partie à l'instance mais que leurs droits et obligations sont affectés par l'ordonnance entreprise ; qu'ils entendent intervenir volontairement, et à titre principal, dans la procédure d'appel, dans les conditions prévues aux articles 329 et 554 du code de procédure civile ayant un réel intérêt à demander à la Cour d'infirmer l'ordonnance et d'autoriser la cession de gré à gré de l'immeuble de la SCEA Ecuries [O] à leur profit ; que cette demande est recevable, comme se rattachant incontestablement par un lien suffisant à la demande initiale soumise à l'appréciation de la cour, conformément à l'article 325 du code de procédure civile.
En l'état de ces considérations et en l'absence d'opposition des parties principales, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire des époux [R].
Sur le fond
Les parties exposent que le bien immobilier, étant attenant au domicile de Mme [R]-[O], est difficile à vendre à une personne étrangère à la famille [R] ; que le prix offert est supérieur à l'estimation qui en a été faite et permet de désintéresser quasiment l'ensemble des créanciers, d'autant que le protocole transactionnel prévoit le règlement du passif résiduel à la charge des époux [R] qui se sont engagés à garantir M. [X] à ce titre, de sorte qu'aucun créancier ne puisse être lésé.
Une attestation a été établie, le 9 septembre 2022, par l'office notarial de la rue [Adresse 17] qui a certifié que la valeur du bien se situe entre 120 000 euros et 130 000 euros.
L'état du passif a été déposé en juillet 2022 et s'établit, selon la débitrice, après vérification, à une somme de 156 142,38 euros.
Ainsi, le prix offert par les époux [R], supérieur à l'estimation, permet de régler la quasi intégralité du passif.
La cession proposée par le liquidateur judiciaire apparaît conforme à l'intérêt des créanciers. Il convient de l'autoriser.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Reçoit l'intervention volontaire des époux [R] ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette la demande d'autorisation de vente immobilière de gré à gré présentée par le mandataire liquidateur de la SCEA Ecuries [O] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Autorise M. [K], ès qualités, à vendre de gré à gré à Mme [R] et à M. [R], ou toute personne morale qu'ils souhaiteraient se substituer, l'actif immobilier dépendant de la liquidation judiciaire de la SCEA Ecuries [O] cadastré commune de [Localité 16] lieudit «[Localité 13]» commune associée de [Localité 9] préfix 287 section [Cadastre 14] et [Cadastre 7] d'une contenance respective de 52a 73ca et 51a 54ca moyennant un prix de 150 000 euros ;
Dit que cette autorisation est donnée sous réserve de la purge préalable du droit de préemption de la SAFER ;
Ordonne la notification du présent arrêt par les soins du greffe, conformément aux articles R. 621-21 et R. 642-23 du code de commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception à :
* la SCEA Ecuries [O] représentée par M. [X], [Adresse 10] ;
* Mme [O]-[R]-[Adresse 15] ;
* M. et Mme [R] - [Adresse 5] ;
* Crédit mutuel - service contentieux - [Adresse 1], et sa communication au liquidateur judiciaire me [K] [Adresse 2] ;
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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