Cour de cassation, 30 octobre 1995. 93-14.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.860
Date de décision :
30 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bureau d'études Otra, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Lyon (2e Chambre), au profit :
1 / de la société d'HLM Foyer du fonctionnaire et de la famille (FFF), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie AGP La Paternelle, dont le siège est ...,
3 / d'Alfred A..., décédé, aux droits duquel viennent :
- Mme X..., veuve F..., demeurant ...,
- M. Mario A..., demeurant ...,
- Mme Yvonne A..., épouse C..., demeurant ...,
- Mme Fabienne A..., épouse Z..., demeurant ...,
- Mme Guislaine A..., épouse B..., demeurant ...,
- Mme Mireille A..., épouse E..., demeurant ...,
- Mme Alix A..., épouse Y..., demeurant ...,
4 / de M. Lucien D..., demeurant ...,
5 / de la société Entreprise Massardier, dont le siège est ...,
6 / du Bureau Véritas, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Les consorts A... et M. D... ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Bureau d'études Otra, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie AGP La Paternelle, de Me Boulloche, avocat des consorts A... et de M. D..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Entreprise Massardier, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat du Bureau Véritas, de Me Roger, avocat de la société d'HLM FFF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société d'HLM Le Foyer du fonctionnaire et de la famille (FFF), assurée par une police spéciale des maîtres d'ouvrage auprès de la compagnie La Paternelle, fît édifier entre 1974 et 1977, en deux tranches, un ensemble pavillonnaire avec garages dont la maîtrise d'oeuvre fut confiée aux architectes A... et D... et au Bureau d'études Otra, tandis que le Bureau Véritas intervenait en qualité de contrôleur technique ;
que des dommages ayant affecté la plupart des pavillons, diverses condamnations furent prononcées, mais le Bureau Véritas mis hors de cause ;
qu'enfin, le recours subrogatoire de la compagnie La Paternelle contre le Bureau d'études Otra a été admis pour la seconde tranche des travaux ;
Sur le moyen unique, du pourvoi provoqué des ayants droit de l'architecte A..., décédé, et de M. D..., tels qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a retenu que le Bureau Véritas s'était borné a recommander de ne pas poser dans les toitures un film de polyane en raison des risques de condensation qu'il entrainait en l'absence de ventilation, mais avait attiré l'attention sur le nécessité d'apporter une soin particulier à la pose et au choix des tuiles ;
qu'elle a pu en déduire que sa responsabilité n'était pas engagée pour les dommages consécutifs à des infiltrations d'eau résultant d'une étanchéité insuffisante imputable aux constructeurs ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, du pourvoi principal du Bureau d'études Otra pris en sa deuxième branche :
Met hors de cause sur le pourvoi principal toutes les parties autres que le Bureau d'études Otra et la compagnie La Paternelle ;
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la police d'assurance souscrite par la société FFF auprès de la compagnie La Paternelle comportait une renonciation à recours de cet assureur contre le Bureau d'études Otra en ce qui concerne la première tranche des travaux, a condamné ce dernier à garantie pour la totalité de la seconde tranche des travaux, qui comportait des maisons et leurs garages, au motif qu'il résultait d'un avenant d'application n 29 et d'un avenant "A" à l'avenant 29 qu'il n'y avait pas eu "une renonciation à recours pour les constructions autres que les garages" et que l'appel en garantie était fondé en ce qui concerne la deuxième tranche ;
Attendu, cependant, que l'avenant d'application n 29 relatif à la construction d'une seconde tranche de 49 pavillons étendait les effets de la police d'assurance, y compris la renonciation à recours, à cette seconde tranche, tandis que l'avenant "A", qui concernait les garages des pavillons omis dans l'avenant 29, renvoyait également aux effets de cet avenant et de la police ;
d'où il suit que la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Et attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
Rejette le pourvoi provoqué ;
Sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions condamnant le bureau d'études Otra à garantie vis-à -vis de la compagnie d'assurances La Paternelle pour les travaux de la seconde tranche, l'arrêt rendu le 31 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant lacour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Fait masse des dépens et les laisse à la charge des ayants droit de M. A..., de M. D... et de la compagnie La Paternelle ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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