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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/02315

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02315

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02315 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJDY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° R 23/01415 APPELANTE : Madame [N] [Z]-[X] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Grégory SAINT MICHEL, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C1829 et par Me Benjamin MOISAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L34 INTIMÉE : Association AGS, Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat postulant, au barreau de PARIS, toque : J125 et par Me Caroline SCHERRMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : L'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) est un fond de solidarité interentreprises pour répondre au besoin de protection des salariés lors des défaillances d'entreprise. Sa mission principale consiste à accompagner et soutenir les entreprises et leurs salariés dans les procédures collectives, en avançant les fonds nécessaires au paiement des créances salariales. Par convention du 18 décembre 1993, l'AGS a confié sa gestion technique et financière du régime de garantie à l'Union Nationale interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (Unedic). Par avenant du 04 juillet 1996 à la convention du 18 décembre 1993, cette gestion est assurée par un ensemble administratif mis en place au sein de l'Unedic, appelé Délégation Unédic-AGS (DUA). Madame [P] [Z]-[X] a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2018 par l'AGS, en qualité de directrice générale. Par courrier du 17 décembre 2018, l'AGS a notifié à Madame [Z]-[X] la suspension de son contrat de travail jusqu'au 30 juin 2019. Le 18 décembre 2018, l'Unédic a conclu avec Madame [Z]-[X] un « contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour remplacement d'un salarié absent » du 18 décembre 2018 au 30 juin 2019 pour assurer le remplacement du directeur de la délégation Unédic AGS (DUA). Elle y est engagée à ce titre en qualité de directrice de la DUA. Le 1er juillet 2019, ce contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée avec ancienneté reprise au 18 décembre 2018. Le 23 février 2023 l'Unédic a licencié Mme [Z]-[X] pour faute lourde. Madame [Z]-[X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris le 26 avril 2023, en vue d'obtenir la condamnation de l'Unedic à la réintégrer à son poste de directrice de la DUA faisant état de son statut de lanceuse d'alerte. Elle a été déboutée par ordonnance du 07 novembre 2023 et a interjeté appel à l'encontre de cette décision. L'affaire est pendante devant la cour d'appel. Le 05 décembre 2023, Madame [Z]-[X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, en vue d'obtenir sa réintégration au sein de l'AGS et d'obtenir un rappel de salaires. Par une ordonnance contradictoire du 15 mars 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé et a laissé les dépens à la charge de Madame [Z]-[X]. Madame [Z]-[X] a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2024, Mme [Z]-[X] demande à la cour de : « Se déclarer compétent pour statuer sur la demande de réintégration de la concluante, Réformant l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Juge qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur l'obligation de réintégration de Mme [Z] ; Ce faisant : Ordonner la réintégration immédiate de Madame [Z]-[X] sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, sur un poste au sein de la direction générale, correspondant à ses compétences Condamner l'AGS à payer à Madame [Z]-[X], à titre provisionnel, au titre des salaires dus pour la période du 24 février au 24 janvier 2024 la somme de 237 499,95 € bruts à parfaire, outre les congés payés pour 23 749 €. Condamner l'AGS à remettre à Madame [Z]-[X], sous astreinte de 100,00 € par jour et par document, des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, ce depuis le 24 février 2023. Débouter l'AGS de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Condamner l'AGS à lui verser la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 juin 2024, l'AGS demande à la cour de : « - CONFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Paris du 15 mars 2024 en ce qu'il a dit n'y avoir pas lieu à référé du chef de l'ensemble des demandes de Madame [Z]. Et en tout état de cause de : - JUGER que la demande de réintégration de Madame [Z] au sein de l'AGS est infondée ; - DEBOUTER Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Madame [Z] à verser à l'AGS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Madame [Z]-[X] fait valoir que : - elle était concomitamment directrice de la DUA, mais également directrice de l'AGS ; contrairement à ce qu'affirme l'AGS, son premier contrat n'a jamais été rompu, mais a été repris par l'Unédic lorsque le transfert vers la DUA a eu lieu comme les parties l'ont convenu ; tous les échanges font également état du maintien des relations contractuelles entre elle et l'AGS, sans notion de limite dans le temps ; après son départ de l'AGS, sa fonction n'a pas été pourvue et les relations n'ont donc jamais cessé ; - Il n'y a pas de contestation sérieuse sur le fait que son contrat de travail resterait suspendu jusqu'au terme de sa mission ; l'exécution de son contrat de travail avait vocation à être reprise dès la fin de sa mission avec l'Unédic, malgré le caractère indéterminé de son contrat ; - Il existe un trouble manifestement illicite au motif que l'AGS ne l'a pas licenciée, ne lui fournit pas de travail et ne lui paye pas ses salaires ; le raisonnement de l'AGS est biaisé puisqu'il part d'un postulat inexact selon lequel le contrat de travail a été rompu ; - ses demandes sont fondées et les montants demandés sont évalués au regard des salaires dus. L'AGS oppose que : - les demandes de Mme [Z]-[X] ne relèvent pas de la compétence du juge des référés puisque la problématique juridique en cause soulève une contestation sérieuse sur l'interprétation de la commune intention des parties sur la reprise ou non du contrat par l'AGS après son licenciement de l'Unédic ; - il n'existe aucun trouble manifestement illicite puisque la période de suspension de son contrat de travail avec l'AGS n'a été que temporaire, le temps que les relations de Mme [Z]-[X] avec l'AGS se pérennisent ; cette suspension n'est donc plus d'actualité ; - la demande de réintégration est infondée car les relations de travail entre Mme [Z]-[X] et l'AGS ont pris fin le 1er juillet 2019 lorsqu'elle s'est engagée à temps plein et à titre exclusif pour l'Unedic ; la suspension d'un contrat de travail ne saurait justifier une action en réintégration dès lors qu'il résulte des circonstances que les relations de travail entre les parties ont pris fin et qu'aucune cause de nullité n'affecte leur rupture ; - la demande de versement de salaires n'est pas justifiée. Sur ce, L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés. Aux termes de l'article R. 1455-7 de ce code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Madame [P] [Z]-[X] a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2018 par l'AGS, en qualité de directrice générale. Il était prévu au contrat : « Mme [P] [Z] sera placée sous la supervision fonctionnelle du président de l'AGS et exercera sa mission en coordination opérationnelle avec l'actuel directeur de la DUA jusqu'à son départ à la retraite au 31 décembre 2018. A compter du 1er janvier 2019, elle exercera également, au titre de ses fonctions de Directeur général de l'AGS et dans le cadre d'une mise à disposition, les responsabilités de directeur de la DUA ». Par courrier du 17 décembre 2018, l'AGS a notifié à Madame [Z]-[X] la suspension de son contrat de travail. « Nous vous confirmons par la présente que votre contrat de travail à durée indéterminée qui vous lie à notre association est suspendu, d'un commun accord, à compter du 17 décembre 2018 afin de permettre votre intégration au sein de l'Unédic en qualité de Directrice de l'établissement DUA. Votre contrat de travail reprendra normalement effet au terme de votre contrat avec l'Unedic, soit le 18 décembre 2018. Durant cette période, votre ancienneté au sein de notre structure sera neutralisée. Dans l'hypothèse où votre présence au sein de l'Unédic venait à être pérennisée dans le temps, au-delà du 30 juin 2019, il est convenu que nous devrons nous rencontrer pour réévaluer ensemble nos relations contractuelles ». Le 18 décembre 2018, l'Unédic a conclu avec Madame [Z]-[X] un « contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour remplacement d'un salarié absent » du 18 décembre 2018 au 30 juin 2019 pour assurer le remplacement du directeur de la délégation Unédic AGS (DUA). Elle y est engagée à ce titre en qualité de directrice de la DUA. Il était précisé, que le remplacement visait à assurer le remplacement temporaire et total du directeur actuel de la DUA, « absent en raison de la suspension de son contrat de travail durant la période de dispense de son préavis ». Il était précisé que le contrat prendrait fin automatiquement à l'échéance du terme prévu soit le 30 juin 2019. La cour relève, que les conditions de rémunération sont identiques à celles prévues dans le contrat conclu le 1er septembre 2018 avec l'AGS (rémunération annuelle brute de 190.000 euros à laquelle s'ajoutent des primes annuelles pouvant aller jusqu'à 20 % de cette dernière en fonction de l'atteinte des objectifs). Postérieurement à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée, Madame [Z]-[X] et l'Unedic ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019, avec une reprise d'ancienneté au 18 décembre 2018. Le poste mentionné est celui de directrice de la DUA avec une rémunération annuelle brute de 191.710,08 euros outre une prime annuelle pouvant aller jusqu'à 20 % de cette dernière en fonction de l'atteinte d'objectifs. Il s'évince de ces constatations que l'emploi de Madame [Z]-[X] a été pérennisé au sein de l'Unedic au-delà du 30 juin 2019 et que l'AGS et Madame [Z]-[X] n'ont pas réévalué leur relation contractuelle tel que cela était mentionné dans la notification de suspension du contrat de travail. Pour autant, il ne résulte nullement de la mention « Dans l'hypothèse où votre présence au sein de l'Unedic venait à être pérennisée dans le temps, au-delà du de 30 juin 2019, il est convenu que nous devrons nous rencontrer pour réévaluer ensemble nos relations contractuelles », que la réintégration de Mme [Z]-[X] au sein de l'AGS était la commune intention des parties dans l'hypothèse où il serait mis fin à un contrat de travail conclu, ensuite, avec l'Unedic, passé la date d'échéance du contrat à durée déterminée qui expirait le 30 juin 2019, et ce d'autant plus qu'il était prévu que le contrat de travail devait reprendre « normalement effet au terme du contrat avec l'Unédic, le 18 décembre 2018 », reprise normale qui ne pouvait s'effectuer alors qu'un contrat de travail à durée indéterminée était conclu à compter du 1er juillet 2019. En effet, le courrier du 17 décembre 2018 aux fins de notification de la suspension du contrat de travail précise que le contrat de travail reprendra normalement effet au terme du contrat signé avec l'Unédic le 18 décembre 2018. Le terme de ce contrat, (qui est le contrat à durée déterminée conclu avec Un Unédic en remplacement du salarié absent) était donc fixé au 30 juin 2019,et visait à permettre à Madame [Z]-[X], jusqu'à cette date, son intégration au sein de l'Unédic en qualité de directrice de la DUA, disposition de nature à la sécuriser dans le cadre des futures fonctions qu'elle exercera par la suite au sein de l'Unédic alors qu'elle allait remplacer l'actuel directeur de la DUA. Les échanges de mails produits aux débats par Madame [Z]-[X] établissent en outre que l'Unédic s'était préoccupée des modalités de suspension du contrat de travail qui liait Madame [Z]-[X] à l'AGS, en évoquant le prise d'un congé sabbatique, et à tout le moins une suspension du contrat de travail et s'était assurée de ce que la finalisation de la suspension du contrat de travail avec l'AGS était effective par une demande d'envoi de la copie de la suspension, autant d'éléments de nature à démontrer la cessation de ses fonctions au sein de l'AGS en vue de la perspective de son intégration au sein de l'Unédic en qualité de directrice de l'établissement DUA. Si Madame [Z]-[X] produit un projet de mise à disposition entre l'AGS et l'Unédic, ce projet n'est pas signé et n'est pas de nature, en référé, à établir qu'il est entré dans le champ contractuel. De même, les éléments présentés dans le cadre de la messagerie instantanée de novembre 2018 sont antérieurs au courrier de suspension et ont été échangés dans l'optique de chercher le cadre juridique permettant de gérer la situation provisoire dans l'attente de « la négociation d'une nouvelle convention ». De plus, si le président de l'AGS M. [C] qui a signé le courrier de suspension du contrat de travail, atteste que la « suspension avait vocation à sécuriser Mme [Z]-[X] dans sa relation contractuelle avec l'AGS en lui permettant de réintégrer l'AGS », et que « il a toujours été clair pour les parties prenantes que Mme [Z]-[X] aurait retrouvé son poste de directrice générale de l'AGS dès la fin des négociations sur la convention de gestion et le cas échéant en cas de rupture de sa relation contractuelle avec l'Unédic avant la fin de ces négociations », force est de constater cependant que la présence de Madame [Z]-[X] au sein de l'Unédic a été pérennisée au-delà du 30 juin 2019 par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2019 et non par une convention de mise à disposition, de sorte que la volonté des parties de poursuivre des relations contractuelles entre l'AGS et Madame [Z]-[X] à compter du 1er juillet 2019 n'est pas caractérisée dans ce contexte spécifique. Dès lors que Madame [Z]-[X] a été intégrée à l'Unédic par contrat de travail à durée du 1er juillet 2019 avec reprise d'ancienneté au 18 décembre 2018, qui précisait d'ailleurs que cette dernière n'exerçait aucune autre activité salariale auprès d'un autre employeur, la poursuite des relations entre Madame [Z]-[X] et l'AGS dans le cadre d'un contrat de travail qui justifierait de faire droit à des rappels de salaire se heurte à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher et il n'est pas davantage démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite au regard des éléments présentés ci-dessus, et ce alors même que la demande de réintégration ne concerne aucun cas de nullité de nature à fonder cette demande. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit aux demandes qui ne pouvaient utilement prospérer devant la juridiction des référés. Il en résulte que l'ordonnance sera confirmée et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Madame [Z]-[X], qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera pas fait application de cet article au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance ; Y ajoutant, CONDAMNE Madame [P] [Z]-[X] aux dépens d'appel ; CONDAMNE Madame [P] [Z]-[X] à payer à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. La Greffière La Présidente

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