Cour d'appel, 17 juin 2019. 17/04445
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/04445
Date de décision :
17 juin 2019
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17JUIN 2019
N° RG 17/04445
N° Portalis
DBV3-V-B7B-RTSN
AFFAIRE :
SAS NORTEX
C/
BATIMPEC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 5
N° Section :
N° RG : 2016F1059
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me FERCHAUX
-LALLEMENT
Me MONCHAUX
-FIORAMONTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS NORTEX
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20170225
Représentant : Me Olivier ANG de la SCP Lutèce Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0045
APPELANTE
****************
BATIMPEC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 - N° du dossier 2017.050 Représentant : Me Marilyn HAGEGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2019, Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Nortex, une société du groupe Etam chargée de la gestion du parc immobilier du groupe, a confié , en 2009, à la société Batimpec la rénovation et l'aménagement d'un ensemble immobilier à [Localité 3], comprenant deux boutiques et leurs dépendances et six appartements à usage d'habitation.
Des devis ont été établis par la société Batimpec et des factures émises, qui ont été réglées par la société Nortex pour un montant total de 1.136.785 euros HT.
Par lettre recommandée du 17 juin 2013, la société Nortex informait la société Batimpec de la nomination d'un nouveau directeur de la gestion immobilière qui sera seul habilité à passer des marchés de travaux ; en outre, elle lui demandait de n'engager aucun travaux sans avoir préalablement recueilli les instructions écrites de ce nouveau directeur.
Le 12 juillet 2013, la société Nortex, invoquant des malfaçons, faisait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice sur les lieux du chantier, sans inviter la société Batimpec à s'y présenter.
Par lettre recommandée du 3 octobre 2013, la société Nortex enjoignait la société Batimpec de lui ' présenter les pièces contractuelles du marché (devis validés / signés , factures, contrat de maîtrise d'oeuvre) et des comptes-rendus de chantier dûment signés'.
Le 29 novembre suivant, la société Batimpec adressait à la société Nortex une situation des travaux au 20 novembre 2011, établissant le montant des travaux réalisés à la somme de 1.426.495 euros HT , le montant des travaux restant à réaliser à la somme de 40.868,50 euros HT et le total des factures dont elle a été réglée à la somme de 1.136.785 euros HT.
Par lettre recommandée du 16 mars 2015, la société Batimpec demandait à la société Nortex de lui régler la somme de 248.841,50 euros HT (298. 129,80 euros TTC) au titre des travaux réalisés et lui indiquait être à sa disposition pour terminer les travaux restant à réaliser pour 40. 868,50 euros HT ; elle rappelait travailler pour le groupe Etam depuis plus de 25 ans et observait que ses travaux ont toujours donné satisfaction même en l'absence de devis formellement signés.
Le 2 avril suivant, la société Nortex lui répondait qu'elle ne contestait pas son intervention sur le chantier mais qu'elle ne pouvait payer une facture sans la rattacher à une commande ou à un devis accepté et signé.
Le 17 décembre 2015, la société Batimpec mettait en demeure la société Nortex, mais vainement, de lui régler la somme de 298. 129,80 euros TTC correspondant aux factures 13.036 du 31 janvier 2013 et 15.021 du 16 mars 2015.
C'est dans ces circonstances que le 20 mai 2016, la société Batimpec a assigné la société Nortex devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement du solde de ses travaux et en dommages-intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- prononcé la disjonction des demandes de la société Batimpec, prononcé une fin de non-recevoir pour celle relative à la rupture brutale des relations commerciales établies, renvoyé devant le tribunal de commerce de Paris au titre de cette dernière demande,
- débouté la société Nortex de sa fin de non-recevoir au titre de la prescription,
- débouté la société Nortex de sa demande de désignation d'un expert,
- condamné la société Nortex à payer à la société Batimpec la somme de 298 129,80 euros, déboutant du surplus, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2015,
- débouté la société Batimpec de sa demande de condamnation de la société Nortex au titre de la résistance abusive,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, et ce à compter du 17 décembre 2016 pour la première fois,
- condamné la société Nortex à payer à la société Batimpec la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie,
- condamné la société Nortex aux entiers dépens.
Par déclaration remise au greffe le 12 juin 2017, la société Nortex (SAS) a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Batimpec (SARL) .
Par dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2018, la société Nortex demande à la cour, au visa des articles 1315, 1134 du code civil, 263 et suivants, 564 du code de procédure civile, de:
- déclarer la société Nortex recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses prétentions,
A titre principal,
- constater l'absence de tout écrit entre les parties en relation avec le chantier,
- constater l'impossibilité de déterminer le montant total du marché de ce chantier,
- constater l'impossibilité d'évaluer le coût des malfaçons commises par la société Batimpec à l'occasion de ses travaux et le préjudice subi par la société Nortex à leur occasion,
- constater l'impossibilité de fixer la juste rémunération de la société Batimpec,
- désigner par arrêt avant dire droit tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
- se rendre sur le chantier du [Adresse 3],
- convoquer les parties et identifier toutes les entreprises ayant été appelées à intervenir sur ce chantier depuis le mois de septembre 2009 en en sollicitant la liste auprès des parties,
- solliciter des parties qu'elles lui communiquent l'ensemble des documents contractuels afférents au chantier, des comptes-rendus de chantier, un décompte général chronologique, le cas échéant sur la base des devis de la société Batimpec, l'attestation d'assurance décennale, la liste des sous traitants,
- définir, sur la base des explications des parties, la nature, la teneur et l'étendue des travaux réalisés par la société Batimpec sur ce chantier,
- évaluer la valeur et le montant des travaux réalisés par la société Batimpec en s'adjoignant les compétences d'un économiste de la construction, et en comparant cette valeur au coût moyen d'un chantier de même nature,
- donner son avis sur l'existence de toute surfacturation pratiquée par la société Batimpec et en évaluer le montant,
- constater la réalité des malfaçons constatées sur le chantier à la suite du départ de la société Batimpec sur la base d'une visite du chantier et de toute pièce communiquée par les parties,
- évaluer la nature, la teneur et l'étendue des travaux à intervenir pour remédier à ces malfaçons ainsi que, en tout état de cause, le coût desdits travaux,
- évaluer le préjudice subi par la société Nortex à raison de ces malfaçons et de l'interruption de chantier en juin 2013 sur l'initiative de la société Batimpec,
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près cette cour,
- dire que l'expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en oeuvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme des présentes conclusions et de l'arrêt à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision,
- dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira la cour ou tout conseiller désigné par elle,
- fixer la provision à consigner au greffe, par la partie qu'elle désignera à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
- réserver les dépens,
A titre subsidiaire,
- constater la réalité de la surfacturation commise par la société Batimpec à l'occasion de ses prestations,
- constater la réalité du préjudice subi par la société Nortex à raison des malfaçons constatées sur le chantier et de l'abandon de ce dernier par la société Batimpec,
- constater que l'accord de la société Nortex pour le règlement des factures de la société Batimpec n°13.036 du 31 janvier 2013 et 15.021 du 16 mars 2015 n'est absolument pas établi,
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 mai 2017,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Batimpec à verser à la société Nortex la somme de 300 000 euros à titre de remboursement sur les sommes qu'elle a indûment perçues au regard de la valeur réelle de ses prestations,
- condamner la société Batimpec à verser à la société Nortex la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les malfaçons constatées sur le chantier et de son abandon par la société Batimpec,
- débouter la société Batimpec de l'ensemble de ses prétentions,
- autoriser M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris à restituer à la société Nortex les sommes séquestrées par ses soins en application de l'ordonnance de Mme le Premier président de la cour d'appel de Versailles du 8 août 2017,
- condamner la société Batimpec à verser à la société Nortex la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Batimpec aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2018, la société Batimpec demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1343-2 et 1382 du code civil, et des articles 515, 564 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société Nortex à verser à la société Batimpec les sommes de :
- 298 128,80 euros TTC au titre des factures n°13.306 et 15.021 impayées, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2015,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, et ce à compter du 17 décembre 2016 pour la première fois,
- débouté la société Nortex de sa demande de désignation d'un expert,
- déclarer irrecevables les nouvelles demandes présentées par la société Nortex visant à voir condamner la société Batimpec au :
- remboursement de la somme de 300 000 euros au titre des sommes indûment perçues par la société Batimpec au regard de la valeur réelle de ses prestations,
- versement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les malfaçons constatées sur le chantier et son abandon,
- autoriser M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris à verser à la société Batimpec la somme séquestrée par ses soins en application de l'ordonnance de Mme le Premier président de la cour d'appel de Versailles du 8 août 2017,
- condamner la société Nortex à payer à la société Batimpec la somme de 5 000 euros au titre d'un article 700 du code de procédure civile d'appel,
- condamner la société Nortex aux dépens, incluant expressément les frais d'exécution forcée de la décision des premiers juges.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 novembre 2018.
SUR CE :
Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a décliné sa compétence pour connaître de la demande de la société Batimpec formée au fondement de rupture brutale de relations commerciales établies;
Sur les fins de non recevoir pour demandes nouvelles,
La société Nortex recherche, pour la première fois en cause d'appel, la condamnation de la société Batimpec à lui payer , au grief de 'sur-facturation', la somme de 300.000 euros correspondant à des 'sommes indûment perçues au regard de la valeur réelle des prestations' et, au grief de 'malfaçons et abandon de chantier' , la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts ;
Ces demandes de la société Nortex sont distinctes, en ce qu'elles ne visent pas aux mêmes fins au sens de l'article 565 du code de la procédure civile, de la seule demande qu'elle formulait en première instance, et qu'elle maintient en cause d'appel, tendant à voir la société Batimpec déboutée de sa demande en paiement des factures de travaux n° 13.036 du 31 janvier 2013 et n° 15.021 du 16 mars 2015, d'un montant total de 298.129,80 euros TTC ; elles constituent en effet des demandes reconventionnelles au sens de l'article 64 du code de procédure civile, par lesquelles la société Nortex , défenderesse en première instance, prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; elles ne sauraient, par là-même, être analysées comme des demandes visant , au sens de l'article 564 du code de procédure civile, à opposer une compensation (qui n'est pas demandée) ou à faire écarter la prétentions adverse ;
La société Nortex n'est pas pertinente à se prévaloir des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er septembre 2017 selon lesquelles 'Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément' ;
Dans sa défense à l'action de la société Batimpec en paiement de ses factures, elle demandait certes, en première instance, la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission, notamment, de 'donner son avis sur l'existence de toute sur-facturation pratiquée par Batimpec et en évaluer le montant' et, de 'constater la réalité des malfaçons sur le chantier à la suite du départ de la Batimpec sur la base d'une visite de chantier et de toute pièce communiquée par les parties';
Or la demande faite au juge d'ordonner une expertise ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'une telle mesure d'instruction a, précisément, pour seul objet, de permettre à la partie qui en fait la demande d'établir la preuve des faits propres à fonder sa prétention ;
La société Nortex ne présentait en première instance aucune demande fondée sur des faits de sur-facturation, ni davantage sur des faits de malfaçons, et la mesure d'instruction qu'elle proposait au juge d'ordonner ne saurait être regardée comme comprenant virtuellement des prétentions qu'elle ne formait pas ;
La société Batimpec est en conséquence fondée à opposer à la société Nortex l'irrecevabilité de ses demandes, nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 300.000 euros pour sur-facturation outre celle de 50.000 euros pour malfaçons et abandon de chantier ;
Ces demandes sont déclarées irrecevables ;
Sur la demande d'expertise judiciaire,
La société Nortex maintient sa demande d'expertise telle que formulée devant les premiers juges aux fins de voir l'expert judiciaire , notamment, au motif que les parties n'ont établi aucun écrit, identifier toutes les entreprises intervenues sur le chantier depuis 2009, définir, sur la base des explications des parties , la nature, la teneur et l'étendue des travaux réalisés par la société Batimpec et les évaluer ;
La cour adopte et fait siens les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter une telle demande; ces derniers ont exactement et pertinemment observé que la société Batimpec n'est plus intervenue sur le chantier depuis juin 2013 ce qui compromet, compte tenu du délai écoulé, la fiabilité des constatations que l'expert judiciaire serait susceptible de recueillir et rend la mesure inopportune ;
La demande est, par confirmation du jugement déféré, rejetée ;
Sur le fond,
Le litige au fond porte sur la demande de la société Batimpec en paiement par la société Nortex de ses factures n° 13.036 du 31 janvier 2013 et n° 15.021 du 16 mars 2015, émises pour un montant total de 298.129,80 euros TTC au titre du marché de travaux qui lui a été confié à compter de 2009 concernant un ensemble immobilier à [Localité 3] ;
Il importe à cet égard de rappeler, à l'instar des premiers juges, que la société Nortex ne conteste aucunement avoir confié à la société Batimpec le marché de travaux précité sans avoir préalablement passé des commandes par écrit ni accepté et signé des devis ;
Les pièces du débat montrent, et il n'est pas contesté, que, concernant ce marché :
- la société Batimpec a établi son premier devis le 21 septembre 2009 , pour des travaux de gros oeuvre, et a émis, en référence à ce devis, trois factures ( 1er octobre 2009, 31 octobre 2009 et 31 janvier 2010) d'un montant total de 440. 714,04 euros TTC dont elle a été réglée par la société Nortex ;
- la société Batimpec a ensuite , établi un devis le 17 décembre 2009, pour des travaux de maçonnerie et de menuiseries extérieures , d'un montant de 138 138 euros TTC, avant d'émettre une facture y afférente, le 30 juin 2010 ; cette facture a été réglée par la société Nortex ;
- le 20 juillet 2010, la société Batimpec a émis une facture à hauteur de 119 600 euros TTC pour des travaux supplémentaires réalisés selon détail annexé à la dite facture ; cette facture a été réglée par la société Nortex ;
- la société Batimpec a établi, le 19 octobre 2010, un devis pour des travaux 'd'aménagement des appartements' d'un montant de 448.476,08 euros TTC et a émis, le 25 mars 2011, une facture de 239 200 euros TTC à titre d'acompte sur le paiement de ces travaux en cours ; cette facture a été réglée par la société Nortex ;
- la société Batimpec a établi un devis du 29 avril 2011 avec pour objet 'Au dessus de la lingerie [Localité 3]' pour un montant de 80.371,20 euros TTC ; une facture a été émise le 12 décembre 2011 en référence à ce devis pour un montant total , comprenant des plus-values pour travaux supplémentaires, de 86.064,36 euros TTC ; cette facture a été réglée par la société Nortex ;
- un devis du 16 juin 2011 pour des travaux de 'Modification électrique dans les appartements après leur réalisation, à la demande du client' , pour un montant de 3.300,96 euros TTC ;
- un devis du 24 juin 2011 concernant la 'Façade Etam lingerie et retour à gauche sur balcon' pour un montant de 18.896,80 euros TTC ; une facture du même montant a été émise par la société Batimpec le 12 décembre 2011 en référence à ce devis ; la facture a été réglée par la société Nortex ;
- la société Batimpec a enfin, établi trois derniers devis , le 10 octobre 2011 pour un montant de 77 644,32 euros TTC, le 19 mars 2012 pour un montant de 17 963,92 euros TTC, le 20 décembre 2012 pour un montant de 38 307,88 euros TTC ;
- elle a émis le 31 janvier 2013, une facture n° 13.036 euros d'un montant de 143.520 euros TTC à titre de 'demande d'acompte sur travaux en cours' puis, le 16 mars 2015, une facture n° 15.021 d'un montant de 154.609,80 euros TTC à titre de 'solde sur travaux réalisés selon détail ci-annexé' ; ce sont les deux factures litigieuses ;
Il ressort en définitive des observations précédemment exposées que la société Batimpec a établi neuf devis et a été réglée intégralement des factures afférentes à quatre de ces devis ;
Elle n'a été réglée que partiellement, à hauteur de 239.200 euros TTC , de son devis établi le 19 octobre 2010 pour un montant de 448.476,08 euros TTC , et n'a reçu aucun règlement au titre des devis 16 juin 2011 d'un montant de 3.300,96 euros TTC, du 10 octobre 2011 d'un montant de 77 644,32 euros TTC, du 19 mars 2012 d'un montant de 17 963,92 euros TTC et du 20 décembre 2012 d'un montant de 38 307,88 euros TTC ;
Elle soutient que sa facture du 31 janvier 2013 n'ayant pas été réglée, elle a interrompu ses travaux sur le chantier en juin 2013 ;
S'il est constant que la société Nortex ne conteste pas lui avoir confié des travaux de rénovation et d'aménagement des boutiques et appartements de l'ensemble immobilier lui appartenant à [Localité 3] et qu'elle lui reproche même un 'abandon de chantier' en juin 2003, il demeure que les parties n'ont signé aucun document contractuel et ne sont en mesure de produire à la cour aucun bon de commande ou ordre de service, aucun devis accepté, aucun compte-rendu de chantier ;
S'il est encore constant qu'une commande de travaux peut être passée sans écrit, il incombe à celui qui s'en prévaut pour demander le paiement du prix, de rapporter la preuve de ce qu'il a exécuté les travaux commandés ;
Force est de constater que les devis établis par la société Batimpec n'ont pas été signés par la société Nortex ; que la facture de la société Batimpec du 31 janvier 2010, d'un montant de 143.520 euros TTC, a été émise à titre de 'demande d'acompte sur travaux en cours', sans autre précision, et ne fait référence à aucun devis ; quant à la facture du 16 mars 2015, elle a été émise pour un montant de 154.609,80 euros TTC le jour même de l'envoi d'une lettre recommandée à la société Nortex pour règlement de la somme de 298.129,80 euros TTC au titre de ses travaux réalisés ; cette dernière facture ne fait pas davantage référence à l'un quelconque des devis de travaux précédemment établis par la société Batimpec ; elle indique qu'elle est émise à titre de 'solde sur travaux réalisés selon détail ci-annexé' ; or,
contrairement à l'indication ainsi mentionnée, aucun détail des travaux réalisés n'est annexé à la facture telle qu'elle est produite aux débats par la société Batimpec en pièce n°32d et en pièce n°34c de son bordereau ;
La société Batimpec a établi une situation des travaux réalisés au 20 novembre 2013 et fait référence à ce document au soutien de sa demande en paiement par courrier recommandé du 16 mars 2015 ; or, ce document non contradictoire, qu'elle s'est constitué pour les besoins de la procédure, est dénué de valeur probante et ne saurait justifier ni d'une commande de travaux par la société Nortex, ni de la matérialité des travaux que la société Batimpec prétend avoir réalisés en exécution de cette commande;
La créance de la société Batimpec au titre de ses factures respectivement émises le 31 janvier 2013 et le 16 mars 2015 ne saurait être regardée comme établie à raison du seul fait que la société Nortex a accepté et réglé sans contestation, pour ce même chantier, des factures antérieures, émises en 2010, 2011 et 2012 ;
La demande en paiement de la société Batimpec est en conséquence rejetée comme non fondée et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il y a fait droit ;
Sur les autres demandes,
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'appelante succombant pour partie à ses demandes, il est fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit que leur charge sera partagée entre les parties par moitié ; les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il rejette la demande d'expertise,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la société Nortex en paiement des sommes de 300.000 euros pour sur-facturation et 50.000 euros pour malfaçons,
Déboute la société Nortex de sa demande d'expertise,
Déboute la société Batimpec de sa demande en paiement de ses factures n° 13.036 du 31 janvier 2013 et n° 15.021 du 16 mars 2015, d'un montant total de 298.129,80 euros TTC,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit que leur charge sera supportée par les parties par moitié chacune,
Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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