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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00394

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00394

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 5 MARS 2026 N° RG 26/00394 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUNA Copie conforme délivrée le 05 Mars 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 4 mars 2026 à 11H15. APPELANT Monsieur [N] [W] [Q] [X] né le 18 juillet 1995 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne   comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Mouna CHAREF, avocate au barreau de MARSEILLE, choisie. et de Madame [L] [E], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFET DU GARD Représenté par Monsieur Michel SUCH MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 5 mars 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026 à 18H27, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juin 2025 par le PREFET DU GARD, notifié le même jour ; Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 29 août 2025 par le tribunal correctionnel de Nîmes ; Vu la décision de placement en rétention prise le 4 janvier 2026 par le PREFET DU GARD notifiée le même jour ; Vu l'ordonnance du 4 mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [N] [W] [Q] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 4 mars 2026 à 16h25 par Monsieur [N] [W] [Q] [X]. Monsieur [N] [W] [Q] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux être libéré. Je n'ai rien à ajouter. [Concernant les refus d'embarquer] J'ai des problèmes en Algérie, je ne peux pas y retourner'. Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans le cas présent, placé le 4 janvier 2026, l'intéressé aurait dû être éloigné dès le 30 janvier suivant et ne doit son maintien en rétention qu'à son refus d'embarquer à cette date réitéré le 28 février 2026. Au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, et de son comportement fautif, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement sera écarté. La demande de troisième prolongation ne peut qu'être validée conformément aux critères légaux de l'article L742-4 du CESEDA, eu égard à l'obstruction de l'intéressé à la mesure d'éloignement, la décision dont appel étant confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 4 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 4 mars 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [W] [Q] [X] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 5 mars 2026 À - PREFET DU GARD - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [J] [A] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 5 mars 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [W] [Q] [X] né le 18 Juillet 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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