Cour de cassation, 19 juin 1989. 88-83.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.279
Date de décision :
19 juin 1989
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
-1°) X... Franklin,
-2°) L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (ANFPA), partie civile,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 mai 1988, qui a condamné le prévenu pour escroquerie à 16 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, ainsi qu'à des réparations civiles et qui n'a pas fait entièrement droit aux demandes de la partie civile ;
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté par Franklin X..., et pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ;
" aux motifs qu'au résultat de ces manoeuvres concertées avec Z..., l'ANFPA payait la location de matériels dont, en réalité, X... lui faisait payer également l'achat intégral ; que ces faits constituent non la complicité d'escroquerie, mais l'escroquerie elle-même dont le montant s'élève à 320 000 francs ;
" alors, d'une part, qu'il résulte du dossier de procédure que l'ANFPA avait prévu de louer divers matériels destinés au déroulement d'un stage de mécaniciennes en confection de huit mois commençant le 16 mai 1983 ; qu'un contrat de location portant sur les divers matériels a été signé le 9 juin 1983 avec un sieur Y..., qui prévoyait le paiement d'un loyer mensuel de 40 000 francs pendant huit mois ; qu'un cautionnement de 80 000 francs a été versé le 27 mai 1983 qui a été déduit des deux dernières échéances, et qu'il est constant que les matériels nécessaires ont été livrés à l'ANFPA qui a pu les utiliser de façon satisfaisante durant toute la durée du stage ; que, dès lors, peu important l'identité du propriétaire des matériels loués, l'opération de location n'a été ni fictive ni chimérique, et le délit d'escroquerie reproché à X... n'est pas constitué ;
" alors, d'autre part, que l'escroquerie suppose que l'utilisation d'un des moyens prévus par l'article 405 du Code pénal-usage de faux noms ou de fausses qualités, emploi de manoeuvres frauduleuses-pour persuader la victime de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique a été déterminante de la remise d'un des objets limitativement énumérés par ce texte ; qu'en l'espèce, l'utilisation par Z... du faux nom de Y..., qui était son beau-frère, à l'insu de celui-ci, a été déterminante de la signature de la convention de location qui a été exécutée, non d'une remise des fonds pour une opération chimérique ; que, dès lors, l'escroquerie reprochée à X... n'est pas constituée ;
" alors, de troisième part, que ni le fait de proposer un contrat de location portant sur des matériels que l'on ne possède pas encore ni celui de fixer un loyer élevé par rapport à la valeur vénale des matériels ne sont constitutives de manoeuvres frauduleuses dès lors que le matériel, acquis ultérieurement et livré en exécution du contrat de location accepté par le bailleur, a rendu à celui-ci le service qu'il en attendait et pour lequel le contrat avait été conclu ;
" alors, enfin, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il résulte du dossier de procédure que Z... lui-même-et non X...- a établi les factures liées à la location de juin 1983 (D. 63) ; que X... n'a jamais avoué avoir reçu 80 000 francs en espèces pour acheter des machines qu'il a payées 5 300 francs ; qu'ainsi, c'est en contradiction avec les éléments du dossier que la cour d'appel a affirmé que X... avait élaboré les factures établies par Z... sous le nom de Y... et qu'il avait avoué avoir reçu du premier la somme de 80 000 francs ; que cette contradiction prive la déclaration de culpabilité de base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation propre au même demandeur, et pris de la violation des articles 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit recevable les appels limités de l'ANFPA, de X... et du ministère public, a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a relaxé X... du chef de complicité d'escroquerie à l'occasion du premier stage FPA de juin 1983, a requalifié à son égard, et l'a déclaré coupable d'escroquerie, l'a condamné et a confirmé pour le surplus ;
" aux motifs que l'appel limité de chaque appelant, y compris du ministère public, ne concernait que le premier stage de formation professionnelle où les subventions de l'Etat attribuées à l'ANFPA avaient été, entre mai et novembre 1983, versées à Z... sous le prête-nom de Y... à concurrence de 320 000 francs ;
" alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le prévenu avait, le 26 novembre 1987, relevé appel des dispositions pénales et civiles du jugement (arrêt p. 5 § 6) ; que, dès lors, en déclarant que le prévenu avait limité son appel aux seules dispositions du jugement qui l'avaient relaxé, l'arrêt attaqué, qui ne se prononce pas sur le chef du jugement qui l'avait condamné, a violé l'effet dévolutif de l'appel " ;
Sur le quatrième moyen de cassation propre au même demandeur, et pris de la violation des articles 388, 485, 515 et 593 du Code de procédure pénale, 147, 150 et 405 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a " confirmé pour le surplus " le jugement entrepris qui avait condamné le prévenu des chefs de faux, complicité de faux et escroquerie ;
" alors, d'une part, que les arrêts doivent, à peine de nullité, exposer les motifs qui fondent leur décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui n'a énoncé aucun motif propre et qui n'a pas adopté ceux des premiers juges sur la déclaration de culpabilité des chefs de complicité de faux et d'escroquerie, est privé de tout motif ;
" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les juridictions de jugement ne peuvent connaître que des faits visés dans le titre de la prévention ; que l'ordonnance de renvoi ne visait pas le faux constitué par la fausse facture à en-tête " Information service " relative à l'achat de trois logiciels ; que, par conséquent, en déclarant le prévenu coupable de ce délit, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
" alors, de troisième part, que le faux n'est punissable que s'il est susceptible d'occasionner un préjudice ; qu'en l'espèce, la facture " Informatique service ", la convention de location et la facture établies au nom de Lhaumier portaient sur du matériel-logiciel et matériel de confection-qui a été effectivement délivré à l'ANFPA et qui a été utilisé par cette dernière dans le cadre du stage pour lequel ce matériel était prévu ; qu'il s'ensuit que les faux et complicité de faux reprochés au prévenu qui n'ont causé à la partie civile aucun préjudice, ne constituaient pas le délit prévu et réprimé par l'article 150 du Code pénal ;
" alors, enfin, que l'escroquerie suppose que les manoeuvres frauduleuses ont persuadé la victime d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou de l'existence d'une fausse entreprise, provoqué la remise de fonds et causé un préjudice ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le matériel, objet de la fausse convention de location et de la fausse facture, a été livré et utilisé par l'ANFPA qui ne peut se prévaloir d'aucun préjudice ; qu'ainsi, l'escroquerie reprochée à X... n'est pas constituée " ;
Sur le moyen unique de cassation produit au nom de l'Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes, et pris de la violation des articles 2, 3, 497 et 593 du Code de procédure pénale, et des articles 55 et 405 du Code pénal ;
" en ce que la cour d'appel a omis de statuer sur la responsabilité civile de Z... ;
" alors qu'en cas d'appel de la seule partie civile contre un jugement de relaxe, la cour d'appel a le devoir, bien qu'elle ne puisse prononcer aucune condamnation pénale, de rechercher si le prévenu a participé à l'infraction objet des poursuites, et dans l'affirmative de statuer sur l'action civile ; qu'en l'espèce, s'il est vrai que le ministère public n'avait relevé appel qu'à l'encontre de X... du jugement relaxant ce dernier du chef d'escroquerie, en revanche l'Association pour la Formation Professionnelle des Adultes, partie civile, avait dirigé son appel non seulement contre X... mais également contre Z... ; que dès lors la cour d'appel, qui avait jugé que les faits reprochés à X... constituaient une escroquerie et que le prévenu avait agi de concert avec Z..., aurait dû condamner solidairement les deux prévenus à indemniser la partie civile ; qu'en ne prononçant de condamnation civile qu'à l'encontre de X... sans statuer sur le cas de Z..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles cités ;
Attendu que les jugements ou arrêts sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, telles que reprises aux moyens, ne permettent pas à la Cour de Cassation, tant en ce qui concerne le respect de l'effet dévolutif des appels interjetés par le prévenu et la partie civile qu'à l'égard de l'existence des éléments constitutifs de l'escroquerie dont Franklin X... a été dit coupable, de s'assurer de la légalité de la décision ;
Que dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen proposé par X... :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 mai 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller référendaire rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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