Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2023
N° 2023/333
Rôle N° RG 20/05301 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4QB
S.A.S.U. MARIGNAN
C/
[E] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
17 NOVEMBRE 2023
à :
Me Céline VERDIER, avocat au barreau d'EURE
Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 20 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01142.
APPELANTE
S.A.S.U. MARIGNAN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline VERDIER, avocat au barreau d'EURE
INTIME
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023
Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [E] [C] a été engagée par la société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 2012, à effet du 4 décembre 2012, en qualité de négociateur, niveau 3, échelon 2, coefficient 203, de la convention collective de la fédération des promoteurs immobiliers de France.
Le 26 juillet 2016, M. [C] a été sanctionné par avertissement.
Le 4 mai 2017, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et, par courrier du 24 mai 2017, il a été licencié pour les motifs suivants :
« en effet, vous avez été embauché au sein de BPD Marignan à compter du 4 décembre 2012 au poste de Conseiller Commercial. Les missions vous incombant consistent à conseiller les clients sur les produits, les financements et la fiscalité et à les accompagner dans la finalisation de leur projet immobilier afin d'assurer la commercialisation du programme et d'atteindre les objectifs conformément à la stratégie mise en 'uvre et dans le respect des procédures de la société. En conséquence, nous attendons de vous, entre autres, la réalisation des objectifs de vente.
Nous sommes au regret de constater que depuis quelques temps vous faites preuve d'une absence de formalisme avérée dans votre façon de travailler. En effet, nous avons constaté un manque de rigueur dans le traitement des « pistes » qui vous sont attribuées et vous ne suivez toujours pas le processus en vigueur sur l'outil métier CRM SALES FORCE malgré les formations dispensées et alors même que nous vous avons fait de nombreux rappels à ce sujet, sans qu'il n'y ait de réaction de votre part. Vous laissez également des pistes non traitées durant plus d'une semaine alors qu'il s'agit là de votre c'ur de métier et que cela devrait être l'une de vos priorités. Vous n'êtes pas sans ignorer que chaque prospect doit faire l'objet de cinq appels téléphoniques, un mail et un sms de relance.
Vous ne semblez donc pas prendre la mesure des procédures mises en place pour le bon fonctionnement de l'activité et votre comportement réfractaire et en opposition ne peut plus perdurer. En adoptant cette attitude, vous vous opposez à la stratégie de la société sans remise en cause concernant votre façon de travailler alors que les consignes sont claires. Nous vous rappelons par ailleurs qu'un avertissement vous a déjà été notifié en ce sens fin juillet 2016.
Eu égard aux précédentes observations, nous ne pouvons plus envisager sereinement la poursuite de votre contrat de travail, nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement. ».
Contestant son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille lequel, par jugement du 20 mars 2020, a :
- dit que le licenciement de M. [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
- condamné la société MARIGNAN, venant aux droits de la société BPD MARIGNAN, à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 3.216 euros.
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
- dit que la somme allouée au titre des dommages-intérêts portera intérêts de droit à compter du jour de la demande en justice.
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
- condamné la société MARIGNAN, venant aux droits de la société BPD MARIGNAN aux entiers dépens.
La société MARIGNAN a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 20 mars 2020 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société MARIGNAN au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 40.000 euros sur ce fondement, outre une condamnation de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
- juger que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués à l'appui de la rupture de son contrat de travail étant matériellement vérifiables.
- débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 84.636 euros.
- à titre subsidiaire : si par extraordinaire la cour confirmait le jugement rendu le 20 mars 2020 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse, il est demandé de ramener à de plus justes proportions la condamnation prononcée en première instance à hauteur de 40.000 euros sur ce fondement et fixer le point de départ des intérêts légaux éventuellement dus à la date de notification du jugement à venir et non à compter du jour de la demande en justice.
En tout état de cause :
- débouter M. [C] de sa demande d'indemnité à hauteur de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [C] à verser à la société MARIGNAN la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer, par adoption ou substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société MARIGNAN à verser à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- réformer pour le surplus, notamment sur le quantum des dommages-intérêts et statuer à nouveau :
- condamner la société MARIGNAN à verser à M. [C] la somme de 84.636,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- dire qu'à titre d'indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
- enjoindre à l'appelante, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir et délivrer les documents suivants :
* l'attestation destinée au pôle emploi mentionnant pour motif de la rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
* le solde de tout compte modifié des mêmes chefs.
* le certificat de travail modifié des mêmes chefs.
- condamner la société MARIGNAN à payer à M. [C] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour.
- débouter la société MARIGNAN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner ladite société aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société MARIGNAN conclut que :
- le motif de licenciement est celui de l'insuffisance professionnelle de M. [C] et non un motif économique déguisé, comme le soutient M. [C], les attestations produites par ce dernier étant dénuées de portée et le registre du personnel démontrant que les départs de salariés au cours de l'année 2017 ont été remplacés par des embauches dont notamment par des conseillers commerciaux.
- il ne s'agit pas davantage d'un motif disciplinaire et si elle n'a pas expressément indiqué dans la lettre de notification de licenciement les termes « insuffisance professionnelle » cela se déduit aisément de la nature des griefs reprochés. Elle n'a pas licencié M. [C] en raison des fautes intentionnelles par lui commises dans l'exécution de ses fonctions et/ou son refus systématique de se soumettre aux directives de son supérieur hiérarchique mais parce que celui-ci n'a jamais été en mesure d'assurer, conformément aux procédures internes et dans un délai satisfaisant, le traitement des pistes qui lui étaient confiées et qu'il a fait montre d'une obstination certaine à ne pas modifier sa manière de travailler malgré les moyens qui ont été mis à sa disposition par sa hiérarchie à savoir la dispense de formations sur l'utilisation du logiciel de traitement CRM SALES FORCE et de nombreux rappels à l'ordre sur l'inadéquation de sa manière de traiter ses « pistes ».
- selon les procédures internes applicables au sein de tous les établissements de MARIGNAN depuis 2014, le traitement des prospects se doit impérativement de respecter différentes étapes et M. [C] était parfaitement informé que toutes les démarches qu'il pouvait accomplir dans le cadre du traitement des pistes qui lui étaient attribuées via l'outil métier CRM SALES FORCE et ce dans un souci d'efficience afin de permettre à toute l'équipe de vente de connaître en temps réel l'avancement de la commercialisation de chaque programme immobilier. M. [C] laisse entendre, avec mauvaise foi, qu'il ne connaissait pas les procédures internes de traitement des prospects, notamment le délai de 14 jours, alors qu'il a été formé à l'utilisation de l'outil informatique lors d'une session de formation des 28 et 29 janvier 2014 ainsi qu'ultérieurement au cours de l'année 2016 sur le point précis de la rédaction des SMS et e-mails à adresser aux potentiels acquéreurs et que de nombreux rappels à l'ordre lui ont été adressés à ce sujet par son supérieur hiérarchique par e-mails ou lors de réunions. Les e-mails produits rapportent la preuve matérielle des manquements professionnels commis à répétition par M. [C] malgré de nombreuses alertes sans qu'il ne soit nécessaire de produire d'autres documents et M. [C] ne démontre pas le contraire, notamment par la production de réponses de contestations aux e-mail qu'il a reçus.
- dans le cadre d'un licenciement non disciplinaire pour insuffisance professionnelle, il n'est nullement requis de démontrer l'existence d'un préjudice alors même qu'en l'espèce cette situation a occasionné nécessairement une grave désorganisation au sein de l'agence de [Localité 3] et la perte potentielle de ventes sur les programmes immobiliers dont la commercialisation avait été confiée à M. [C].
- si le chiffre d'affaires de M. [C] est demeuré constant jusqu'à son licenciement c'est parce ce qu'il ne traitait pas les pistes qui auraient justement pu générer une augmentation de ses ventes et aucun comparatif ne doit être établi avec ses collègues de travail car son insuffisance professionnelle repose sur la qualité de sa prestation de travail et non sur le nombre de ventes réalisés ou encore le nombre de pistes traitées. Le salaire mensuel de base perçu par M. [C] n'a pas augmenté pendant toute la durée de la relation de travail et l'évolution de salaire qu'évoque le salarié ne concerne que sa rémunération variable, à savoir les commissions qu'il pouvait percevoir sur les ventes qu'il réalisait.
- M. [C] ne saurait invoquer une dégradation des ses conditions de travail résultant de la pression de sa supérieure hiérarchique qui lui aurait demandé de traiter les pistes dans des délais très courts sur le seul fondement de deux attestations d'anciennes salariées qui ont été également licenciées.
M. [C] fait valoir que :
- le véritable motif de son licenciement est économique en raison de la volonté clairement affichée de la direction de réduire la masse salariale et les coûts de fonctionnement dans le cadre de la restructuration du groupe intervenue en 2017-2018, notamment par la fusion de la société BPD MARIGNAN avec la société mère BPD France qui a engendré une vague de licenciements concomitante à la rupture de son contrat de travail et le registre d'entrée et de sortie du personnel démontre que tous les postes de négociateurs/rices ont été supprimés.
- la qualification du motif du licenciement invoqué est erronée rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce que, si l'employeur n'a pas qualifié le motif du licenciement (disciplinaire ou non disciplinaire) dans la lettre de licenciement, il indique dans le cadre de ses écritures qu'il s'agit d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. Or, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement revêtent une nature disciplinaire s'agissant de reproches d'une non-exécution volontaire et répétée des consignes ou d'une opposition à la stratégie de la société.
- les éléments de nature à caractériser l'insuffisance professionnelle sont absents et ne peuvent résulter de quelques mails éparses adressés en mars et avril 2017 alors qu'il se considérait déjà 'être dans le viseur' de son employeur. Aucun des faits évoqués dans la lettre de licenciement n'est matériellement vérifiable. Il conteste les griefs qui lui sont reprochés et la société MARIGNAN, qui a la maîtrise totale de son CRM, ne verse aux débats aucun élément de nature à confirmer le nombre de « pistes » qui lui auraient été transférées, la qualité, le sérieux de ces pistes, ni le fait qu'il ne les aurait pas suffisamment traitées. La société BPD MARIGNAN ne démontre pas en quoi ces soi-disant manquements lui auraient causé un préjudice. Son licenciement est en totale contradiction avec l'exécution satisfaisante du contrat de travail puisqu'il a régulièrement perçu des primes en lien avec les ventes qu'il a réalisées et que son chiffre d'affaires est resté stable jusqu'au terme de son contrat de travail. Il a au contraire connu une dégradation de ses conditions de travail et un surcroît exceptionnel de travail, comme en atteste sa réponse adressée à sa supérieure hiérarchique le 29 mars 2017. Mme [S], nouvelle cheffe des ventes, a volontairement placé les négociateurs en difficulté et il s'est vu imposé des délais de traitement des pistes très courts dans le but de le déstabiliser. Il conteste les reproches d'opposition à son employeur ou de comportement réfractaire.
* * *
- sur la cause réelle du licenciement
Pour soutenir que la cause réelle de son licenciement serait économique, M. [C] produit les attestations de Mme [Z] et de Mme [M], anciennes salariées de la société MARIGNAN, qui décrivent une dégradation de leurs conditions de travail à partir de la nomination de Mme [S] en qualité de chef des ventes. Ces attestations ne permettent cependant pas de caractériser un lien suffisant avec un possible motif économique au licenciement de M. [C]. De même, si l'examen du registre du personnel permet de constater de nombreuses sorties de salariés à compter de 2018, il en ressort également, dans le même temps, de toutes aussi nombreuses embauches de conseillers commerciaux, chargés de programmes, prospecteurs fonciers ou directeurs. Ainsi, la preuve d'un motif économique du licenciement de M. [C] n'est pas rapportée.
- sur la qualification du motif du licenciement
Si les termes d'insuffisance professionnelle ne figurent pas dans la lettre de licenciement, la société MARIGNAN invoque et conclut que M. [C] a été licencié en raison d'une insuffisance professionnelle qui constitue donc la qualification retenue par l'employeur et sur laquelle la cour doit exercer son contrôle.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. Etant un motif non-disciplinaire, elle ne peut résulter d'un comportement volontaire, d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention fautive du salarié.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que la société MARIGNAN invoque le 'comportement réfractaire' de M. [C] et vise donc dès lors sa résistance et son refus de se soumettre aux demandes de sa supérieur hiérarchique. Il est également invoqué l'attitude 'en opposition' du salarié qui 'ne peut plus perdurer', son 'attitude' par laquelle il s' 'oppose' 'à la stratégie de la société sans remise en cause'. Il en résulte assurément que la société MARIGNAN reproche à M. [C] une mauvaise volonté délibérée d'opposition de sa part, une résistance abusive et son comportement volontaire de ne pas se conformer aux procédures en vigueur sur l'outil métier CRM SALES FORCE.
De plus, la société MARIGNAN fait un lien, dans la lettre de licenciement, entre ces manquements et ceux qui ont fait l'objet d'un avertissement notifié le 26 juillet 2016 et dans lequel il lui a été demandé de 'modifier son comportement en adoptant une attitude professionnelle et consciencieuse dans l'accomplissement quotidien' de ses fonctions.
Enfin, et alors que M. [C] disposait de plus de quatre années d'ancienneté dans l'entreprise, il résulte des e-mails produits par la société MARIGNAN que celle-ci a adressé plusieurs rappels à l'ordre à M. [C] qui s'analysent en de véritables 'recadrages' et non en des mesures d'accompagnement. Ainsi, dans un e-mail du 30 septembre 2016, Mme [S] écrit : 'il n'est pas acceptable que nous soyons obligé de te rappeler à l'ordre une nouvelle fois à ce sujet'.
Il résulte de ces constatations que le licenciement a été prononcé pour des motifs disciplinaires et ne relèvent pas d'un simple manquement involontaire dans l'exécution du travail. Le licenciement prononcé à tort pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (51 ans), de son ancienneté (4 ans et 6 mois ), de sa qualification, de sa rémunération (3.836,49 euros ), des circonstances de la rupture mais également d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu dès le 2 novembre 2017 avec un autre employeur, il sera accordé à M. [C], par infirmation du jugement sur le montant, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 24.000 euros.
La dite somme produira des intérêts au taux légal à compter du jugement. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
La remise d'une attestation pôle emploi conforme à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société MARIGNAN n'étant versé au débat.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié, la décision de la cour de céans ne modifiant pas les dates et qualification de l'emploi du salarié, ni la remise d'un reçu pour solde de tout compte rectifié, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société MARIGNAN à payer à M. [C] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la société MARIGNAN, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux intérêts et à la remise d'une attestation pôle emploi,
Statuant à nouveau,
Condamne la société MARIGNAN à payer à M. [E] [C] la somme de 24.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la dite somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement,
Dit que la société MARIGNAN devra remettre à M. [E] [C] une attestation pôle emploi conforme aux dispositions du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la société MARIGNAN à payer à M. [E] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société MARIGNAN aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT