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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 92-45.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-45.155

Date de décision :

12 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Polylangues Phonelab, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que, M. X... s'est pourvu contre un arrêt rendu le 24 septembre 1992 dans le litige l'opposant à la société Polylangues Phonélab et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif, dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à sa destinataire ; qu'invité par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 février 1993 à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, M. X... n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : Prononce la radiation du pourvoi n 92-45.155 du rôle des affaires en cours ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3678

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