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Cour de cassation, 07 mars 2019. 18-14.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.096

Date de décision :

7 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10172 F Pourvoi n° U 18-14.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. E... Q..., domicilié chez M. J... Q..., lieu-dit [...], 2°/ la société Cdugato, société civile, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Boiffin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q... et de la société Cdugato, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... et la société Cdugato aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Q... et la société Cdugato Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur E... Q... et la société CDUGA de l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la société MAPA concernant l'ensemble des condamnations prononcées au profit de la BPCACA et en ce qu'il a débouté Monsieur E... Q... et la société Cdugato de l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la société MAPA concernant une proportion quelconque au titre de la perte de chance de ses condamnations prononcées au profit de la BPACA; AUX MOTIFS PROPRES QUE trois manquements contractuels sont allégués : 1- le retard de règlement des premières fractions d'indemnités : Le sinistre ayant eu lieu le 5 novembre 2009, la MAPA aurait attendu 10 mois pour verser un commencement d'indemnités à la SCI DU [...] et plus d'un an et demi pour servir une indemnité à la SAS PATISSERIE Q... ; que la cour ne suivra pas les appelants sur ce point dans la mesure où la source du dommage, s'agissant de tiers intéressés, ne peut être l'incendie, mais une mauvaise exécution du contrat d'assurance qui garantissait ce risque ; que la teneur des négociations entre d'un côté les deux assurés qui ne sont pas partie au procès et de l'autre côté leur assureur n'est pas connue et en tout état de cause a abouti à un accord en septembre 2010 (confirmé en décembre 2010) tant pour la SCI DU [...] que pour la société PATISSERIE Q... ; que le montant des indemnités finalement arrêté, la nécessité ou non de créer un atelier en banlieue bordelaise relèvent d'obligations essentiellement contractuelles qui ne concernent pas le tiers ; que le manquement ne peut en réalité, pour s'identifier à une faute au sens de l'article 1382 du code civil alors applicable, que s'analyser en une infraction au devoir général de conduite prudente et diligente ; qu'en l'espèce, les griefs avancés par les appelants tiennent à une contravention au devoir de diligence ; qu'en effet, les deuxième et troisième manquements allégués (à savoir 2 : la réticence dans la libération des indemnités successives et 3 :le refus abusif de verser les soldes d'indemnités ) ont été admis à bon droit par le premier juge dans la décision dont appel cela en considération du fait qu'alors que les parties au contrat d'assurance étaient convenues que les indemnités seraient servies dès obtention des deux permis de construire nécessaires, et que ces permis ont été délivrés les 28 février 2011 et 13 mai 2011, la MAPA, sans apporter de justification à son retard, n'a finalement soldé ces indemnités qu'en exécution d'un jugement du 11 décembre 2013 pour l'assuré SAS PATISSERIE Q... et d'une ordonnance de référé du 18 novembre 2013 pour la SCI DU [...] ; que la cour adoptera les motifs du tribunal sur ce point ; qu'il revient maintenant aux appelants d'établir le dommage qu'ils ont subi en lien causal avec cette faute contractuelle ; que la société Cdugato est propriétaire à plus de 98 % des parts sociales de la société PATISSERIE Q... ; que le premier juge à cet égard a d'abord relevé que rien dans les pièces de la procédure ne permettait de dire que la société Cdugato tirait toutes ses ressources de l'activité de la société PATISSERIE Q... ; qu'en appel, la SCI Cdugato et Monsieur E... Q... n'apportent aucun élément sur ce point. Pour les besoins du raisonnement, en prenant pour acquis que la SCI Cdugato vit uniquement des bénéfices dégagés par la société PATISSERIE Q..., il incombe aux appelants d'établir, ainsi qu'ils l'affirment, que le retard dans le service des indemnités par la MAPA a fait perdre à la société PATISSERIE Q... une chance réelle et sérieuse d'échapper à la liquidation ; qu'il s'ensuit selon eux une perte de chance les concernant d'éviter les condamnations à paiement qui les a frappés ; que la situation de Cdugato emprunteur est nécessairement différente de celle de la caution Monsieur E... Q... ; que la société Cdugato devait en tout état de cause, incendie ou pas, payer le prêt tandis que Monsieur E... Q... n'était pas tenu dans les mêmes termes et ne devait payer la Banque qu'en cas de défaillance de cet emprunteur ; que les indemnités d'assurances n'avaient pas vocation à abonder les comptes de la société Cdugato qui tirait ses ressources des bénéfices de la pâtisserie ; que quant à Monsieur E... Q... il s'identifie complètement dans ses écritures à la société PATISSERIE Q... sans préciser sa situation personnelle ; qu'en reprenant l'historique des relations entre l'emprunteur Cdugato et la Banque tel qu'il ressort du jugement lequel a rappelé la chronologie de ces deux prêts, il est établi que le premier impayé non régularisé est de février 2013 ; qu'en février 2013, la société PATISSERIE Q... a repris depuis fin octobre 2012 son activité qui se déploie sur deux sites, le site historique [...] et un atelier moderne à Bruges dans la banlieue bordelaise ; qu'à cet égard, les développements des appelants sur le comportement pernicieux de la MAPA qui aurait contraint ses assurés à accepter des indemnités insuffisantes pour relancer coûte que coûte l'activité ne sont pas documentés ; qu'en revanche, il est constant qu'à cette époque c'est-à-dire février 2013, la MAPA a déjà versé à son assurée société PATISSERIE Q... la somme totale de 1 163 062,50 euros étant rappelé que le tribunal de Bordeaux qui condamnera la MAPA à un complément de paiement suivant décision du 11 décembre 2013, fixera ce solde à 394 368,90 euros et que pour ce qui concerne la SCI DU [...] le solde arrêté en référé en novembre 2013 sera de 49 657,72 euros, cette société ayant d'ores et déjà reçu 788 133,46 euros le 1er septembre 2010, 64 819,04 euros le 23 décembre 2011 et 70 927,24 euros le 9 mars 2012 ; qu'ainsi, la plus grande part des indemnités a déjà été versée au moment de la défaillance de Cdugato dans le paiement des échéances des deux prêts ; que surtout, il ressort à suffisance de la lecture du jugement de liquidation du tribunal de commerce du 25 septembre 2013 relatif à la société PATISSERIE Q... et de l'arrêt d'appel confirmatif en date du 11 mars 2014 qu'en réalité l'entreprise qui se trouvait en redressement depuis le 20 mars 2013 n'était pas parvenue à atteindre ses objectifs et que l'exploitation était déficitaire en contemplation notamment du choix de délocaliser le laboratoire à Bruges, le solde d'indemnités d'assurance ne pouvant en tout état de cause être comparé au passif de 3 369 651 euros ; qu'un paiement plus rapide des indemnités n'aurait abouti qu'à minorer de manière non substantielle le passif mais non pas à l'annuler ; que ce point a d'ailleurs été spécialement abordé par l'arrêt de la chambre commerciale susvisé ; que la cour relèvera au surplus qu'en faisant annuler l'accord d'indemnisation de septembre et décembre 2010 relatif à l'indemnisation de la société PATISSERIE Q... suivant jugement du 11 décembre 2013, cette société n'a pas entendu revenir sur la question des deux permis de construire, montrant ainsi que le projet de créer un laboratoire à Bruges était bien le sien ; qu'enfin, il est constant à la lecture des jugement et arrêt rendus en matière commerciale, cela faute d'autres pièces probantes et éclairantes, que la pâtisserie ne pouvait pas faire face aux charges courantes. La présente cour en déduira que la réouverture de la pâtisserie n'a pas été un succès commercial ; que la cour n'a pas à refaire le procès commercial, et moins encore à reconstituer la discussion qui aurait pu s'instaurer, la jurisprudence évoquée par les appelants relevant de celle relative à la perte de chance reprochée à l'avocat qui a omis d'exercer un recours ; que la perte de chance réparable s'entend nécessairement de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'au cas particulier, la situation de la pâtisserie était irrémédiablement compromise dès le printemps 2013 cela indépendamment du versement du solde d'indemnités en sorte que n'est pas caractérisée la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable pour cette entreprise d'éviter la liquidation et par voie de conséquence pour la société Cdugato et sa caution E... Q... de ne pouvoir faire face aux échéances du prêt ; qu'enfin, la circonstance que la MAPA n'aurait, selon Monsieur Q..., tiers au contrat d'assurances, omis de régler un solde supplémentaire à la SCI DU [...] est sans emport sur le manquement allégué dès lors qu'il revient à cette société d'agir le cas échéant en réclamation de ce solde ; qu'il s'ensuit que la cour confirmera le jugement dans les limites de sa saisine en ce compris l'indemnité de procédure allouée en première instance suivant des considérations d'équité que la cour approuve et en ce compris la charge des dépens ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1382 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; qu'il convient de préciser que l'engagement de la responsabilité suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ; qu'en l'espèce, il vient d'être démontré l'existence de manquements contractuels de la MAPA à l'égard de la SAS PATISSERIE NATIONALE et la société [...] ; qu'aucun élément avancé par la MAPA ne saurait remettre en cause l'existence d'une faute délictuelle invoquée par Monsieur E... Q... et la société Cdugato, tiers au contrat d'assurance; concernant le préjudice, il est constant et non remis en cause que la société Cdugato n'a plus réglé les mensualités des deux prêts professionnels n° [...] et n° [...] à compter du 22 février 2013 amenant la BPACA à l'assigner en justice. Concernant le lien de causalité entre les deux, Monsieur E... Q... et la société Cdugato soulignent que les manquements contractuels de la MAPA sont la cause de la liquidation judiciaire de la SAS PATISSERIE Q... entraînant l'impossibilité de Cdugato de payer les mensualités des crédits susvisés ; qu'il résulte des productions de la société Cdugato possède 98,26 % des actions de la société SAS PATISSERIE Q.... Monsieur E... Q... et la société Cdugato affirment que la MAPA ne rapporte pas la preuve que les choix d'externalisation à Bruges du laboratoire et du maintien des contrats des salariés alors que le caractère tardif et incomplet des versements au titre de l'assurance vont empêcher les sociétés de se reconstruire et de relancer l'activité économique tout en aggravant le passif ; que Monsieur E... Q... et la société Cdugato soutiennent également que le passif de la société PATISSERIE Q... doit être diminué de 300 000 euros de créances familiales, de 296.000 euros de créances contestées et de 1.659.379 euros de créances à échoir et donc non échus au jour de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 11 mars 2014 qui confirmait la liquidation judiciaire et retenait un passif de 3.369.651 euros ; qu'en réponse la MAPA souligne que les défaillances dans le paiement des mensualités des deux prêts professionnels ont commencé le 22 février 2013 alors que des indemnités avaient déjà été versées à hauteur de 1 613 062,54 euros à la société PATISSERIE Q... et 923 879,74 euros pour la société [...]. Elle produit à cet égard les lettres du 1er septembre 2010 et 15 décembre 2010 pour la société PATISSERIE Q... et du 1er septembre 2010 pour la société [...] ; qu'il est également non contesté par Monsieur E... Q... et la société Cdugato que des versements sont intervenus le 15 juin 2011 pour la somme de 500 000 euros et le 23 décembre 2011 pour la somme de 663 063,10 euros concernant la SAS PATISSERIE Q... et des versements de 788 133,46 euros, de 64 819,04 euros et de 70 927,24 euros entre le 1er septembre 2010 et le 9 mars 2012 pour la société [...] ; que la société MAPA affirme ensuite que le passif total déclaré est de 3 369 651 euros en raison de la construction de nouveaux locaux, du maintien de tous les emplois lors de la reprise de l'activité mais également une activité déficitaire en raison de la situation irrémédiablement compromise de la société PATISSERIE Q... ; qu'elle produit à cet égard le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société 19 COURS DE PORTAL, le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 septembre 2013 prononçant la liquidation judiciaire de la société PATISSERIE Q... après l'ouverture d'un redressement judiciaire par jugement du 20 mars 2013 ainsi que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bordeaux du 11 mars 2014 ; qu'il est relevé dans le jugement du 25 septembre 2013 que la société PATISSERIE Q... n'a pas réalisé ses objectifs en terme de chiffre d'affaires et que l'exploitation demeure déficitaire ; que la création d'un passif nouveau est également mise en exergue ; qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel que si la société PATISSERIE Q... comptait sur le versement de l'indemnité complémentaire de 394.368,90 euros par la MAPA, de nombreuses autres difficultés obligeaient au prononcé de la liquidation ; que la juridiction d'appel constatait que le montant du passif est sujet à discussion en ce qu'il n'est pas justifié de l'abandon des créances familiales et qu'aucun élément ne permet de conclure à la non admission au passif des créances contestées ; que le sort des baux commerciaux est également incertain alors que le résultat d'exploitation de la société PATISSERIE Q... était déficitaire de 223.653 euros pendant la période d'observation du 20 mars 2013 au 31 août 2013 amenant à la création d'un nouveau passif ; que les dettes postérieures à l'ouverture de la procédure ont été arrêtées au 31 décembre 2013 à la somme de 294 496 euros ; que cette situation s'est maintenue selon l'arrêt jusqu'en février 2014 en raison de nombreuses insuffisances affectant le projet de plan, de l'augmentation des charges qu'il suppose, de son caractère peu réaliste et de l'absence de démonstration de la société PATISSERIE Q... à assurer la pérennité de l'entreprise ; qu'il ressort des moyens exposés que Monsieur E... Q... ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre le versement tardif par la MAPA de l'intégralité des sommes dues au titre du contrat d'assurance et la liquidation judiciaire. Les documents produits par Monsieur E... Q... et la société Cdugato ne sont également pas de nature à justifier d'un lien de causalité entre la perte de revenus de la société Cdugato en raison de l'achat des parts sociales de la société PATISSERIE Q... et les manquements contractuels de la MAPA ; qu'en outre, Monsieur E... Q... et la société Cdugato ne produisent aucun élément ou aucune pièce justifiant du fait que les ressources de la société Cdugato serait exclusivement rémunérée par l'activité de la société PATISSERIE Q... et donc obérées par les difficultés financières de cette dernière ; que par conséquent, l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la société MAPA ne peut dès lors être favorablement accueilli. Monsieur E... Q... et la société Cdugato seront déboutés de leurs demandes d'appel en garantie de la MAPA concernant l'ensemble des condamnations prononcées au profit de la BPACA. Concernant la perte de chance, si Monsieur E... Q... et la société Cdugato justifient de manquements contractuels de la MAPA à l'égard de la SCI PATISSERIE Q... et la SCI [...] et d'un préjudice, ils ne rapportent aucun élément probant tenant à l'existence d'un lien de causalité entre les deux ; que par conséquent, l'appel en garantie dirigée à l'encontre de la société MAPA ne peut dès lors être favorablement accueilli ; que Monsieur E... Q... et la société Cdugato seront déboutés de leurs demandes d'appel en garantie de la MAPA concernant une proportion quelconque au titre de la perte de chance de ses condamnations prononcées au profit de la BPACA. ALORS QUE la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, il a été définitivement jugé que la société MAPA, assureur, avait méconnu ses obligations contractuelles à l'égard de ses assurés, la société PATISSERIE Q... et la SCI [...], relativement au sinistre survenu le 5 novembre 2009, en ne leur versant pas immédiatement respectivement l'intégralité de l'indemnisation due au titre de la garantie perte d'exploitation et l'intégralité de l'indemnisation due au titre de la garantie « bâtiments » ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une perte de chance réparable, que la situation de la société PATISSERIE Q... était irrémédiablement compromise dès le printemps 2013 indépendamment du versement du solde des indemnités d'assurance en sorte que n'était pas caractérisée la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable pour cette entreprise d'éviter la liquidation et par voie de conséquence pour la société Cdugato et sa caution, Monsieur E... Q..., de ne pouvoir faire face aux échéances du prêt, quand il lui appartenait de rechercher si l'indemnisation sans retard c'est-à-dire dès la communication à la société MAPA, fin avril/début mai, de l'ensemble des pièces justificatives que ce soit pour les travaux de reconstruction, le matériel ou la perte d'exploitation, aurait permis à la société PATISSERIE Q... d'avoir une chance de poursuivre son activité, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.

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