Cour de cassation, 18 février 1998. 95-44.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.701
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I° Sur le pourvoi n°s A 95-44.701 formé par :
1°/ l'ASSEDIC de la Réunion, dont le siège est ... les bas, ...,
2°/ l'AGS, dont le siège est ... les bas, ..., Contre :
1°/ M. Johannès B..., demeurant à l'Hermitage, 97422 La Saline,
2°/ M. Josué Eddy Z..., demeurant chez Mme Sylviane X..., ..., bloc 6, 97490 Sainte-Clotilde, et actuellement n° ..., appartement n° 22, 97490 Sainte-Clotilde,
3°/ M. Houssen Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
II° Sur le pourvoi n° B 95-44.702 formé par :
1°/ l'ASSEDIC de la Réunion,
2°/ l'AGS, Contre :
1°/ M. Clément Loïse A..., demeurant 83 SIDR de Brulys, Camélias bloc B, 97400 Saint-Denis,
2°/ M. Josué Eddy Z...,
3°/ M. Houssen Y..., défendeurs à la cassation ;
en cassation de deux jugements rendus le 27 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion (section activités diverses), LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de la Réunion et de l'AGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 95-44.701 et B 95-44.702 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517.4 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort;
qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Attendu que L'ASSEDIC de La Réunion et l'AGS se sont pourvus contre les jugements du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion rendu le 27 mars 1995 ;
Attendu que les demandes respectives de chacun des salariés portant sur la rupture abusive et pour non-respect de la procédure présentent un caractère indemnitaire et constituent respectivement une seule demande, qui dépasse, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes;
d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE les pourvois ;
Condamne l'ASSEDIC de la Réunion et l'AGS aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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