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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00884

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00884

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1646/24 N° RG 23/00884 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U75C CV/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI en date du 26 Mai 2023 (RG F 22/00098 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [P] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sabrina LEBLANC, avocat au barreau de CAMBRAI INTIMÉE : Association APEI DU DOUAISIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024 Tenue par Clotilde VANHOVE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE [P] [J] a été embauché le 1er janvier 1989 par l'association APEI du Douaisis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent des services techniques. En 2007, [P] [J] a obtenu le diplôme d'aide médico-psychologique. Le 1er janvier 2008, il a commencé à occuper cette fonction au sein de la Maison d'accueil spécialisée (MAS) [5] à [Localité 6]. La convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées est applicable à la relation contractuelle. Le 31 mai 2019, [P] [J] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire. Par courrier du 11 juin 2020, [P] [J] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 18 juin suivant et il a été mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 10 juillet 2020, l'association APEI du Douaisis a licencié [P] [J] pour faute grave. Par courrier du 16 juillet 2020, [P] [J] a contesté le licenciement pour faute grave. Par courrier du 19 août 2020, l'association APEI du Douaisis a apporté une réponse au courrier de contestation. Par requête du 13 janvier 2021, [P] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 7 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Cambrai s'est déclaré incompétent territorialement au profit de celui de Douai. Par jugement contradictoire du 26 mai 2023, cette juridiction a : - dit que le licenciement de [P] [J] est intervenu pour faute grave, - débouté [P] [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamné [P] [J] au paiement à l'association APEI du Douaisis d'une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [P] [J] aux entiers dépens.   Par déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2023, [P] [J] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.   Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2023, [P] [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner l'association APEI du Douaisis à lui verser les sommes suivantes : *41 140 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *17 998,75 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, *6 171 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 617,10 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, *2 057 euros bruts au titre du paiement de la période de mise à pied à titre conservatoire, *2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association APEI du Douaisis aux entiers dépens de première instance et d'appel.   Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2023, l'association APEI du Douaisis demande à la cour de : - débouter [P] [J] de sa demande de réformation du jugement, - débouter [P] [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamner [P] [J] à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.   En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024. MOTIVATION : Sur la contestation du licenciement pour faute grave de [P] [J] En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévue à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de [P] [J], qui fixe les limites du litige, l'association APEI du Douaisis reproche à l'intéressé les faits suivants : « Nous avons été informés le 9 juin 2020, puis par différents témoignages lors d'entretiens du 11 juin 2020, des faits suivants : vous avez fait preuve d'un acte violent, utilisant la contrainte physique, à l'égard d'une résidente de la MAS de [Localité 6], Melle [R], le dimanche 7 juin 2020. En effet, vers 16 heures, après la prise du goûter de Melle [R], alors que la résidente avait jeté son verre au sol, vous décidez d'intervenir, en soutien de votre collègue. Vous saisissez alors la nuque de la résidente en réalisant un effet de pince, avec votre main, afin d'amener la résidente à fléchir son corps. La résidente s'est laissée tomber au sol face contre terre et bras écartés. Vous n'avez pas lâché la nuque de la résidente, votre collègue disant « arrête tu lui fais mal ! ». Vous avez alors retiré votre main du cou de la résidente, qui s'est relevée et s'est rendue dehors à votre demande. Durant l'entretien préalable, vous avez confirmé avoir réalisé ce geste, précisant que vous ne pouviez pas « saisir » un autre endroit de son corps, la résidente était déjà à genoux lorsque vous êtes intervenu. Il a été attesté d'une certaine violence dans votre geste, n'appelant pas d'interprétation et demeurant inadaptée. Par cet acte, vous adoptez donc un comportement particulièrement maltraitant, contraire aux valeurs associatives et faites prendre un risque particulier à cette résidente vulnérable. Aussi, vous n'avez pas cru bon de devoir tenir compte de la mise à pied disciplinaire notifiée le 31 mai 2019. Nous vous faisions part d'un comportement inapproprié lors de la prise en charge d'une résidente, [Z] [Y], due à votre réaction excessive devant la famille de cette dernière et de négligences en raison de l'absence d'échange avec la famille et de transmissions auprès de l'équipe de direction à propos de la situation rencontrée. La famille de la résidente concernée par l'évènement avait en effet rapporté que vous aviez pris « sèchement dans le dos », « poussé violemment » et « asséné un coup de pied aux fesses (de leur s'ur, [Z][G], résidente) d'une extrême violence ». Nous sommes au regret de constater, à nouveau, l'inadaptation notoire de votre comportement s'écartant des bonnes pratiques professionnelles ». [P] [J] conteste les fautes qui lui sont reprochées, il nie toute forme de violence vis-à-vis des résidents, avec une ancienneté de 35 ans. Il précise qu'au cours de son entretien professionnel d'avril 2015, il a indiqué qu'il souhaitait bénéficier d'une formation sur les troubles envahissants du développement et qu'à défaut, il souhaiter retravailler dans les services techniques, mais qu'il n'a jamais été entendu. Il souligne que la résidence accueillant des personnes diagnostiquées avec des troubles envahissants du comportement, il existe un risque explosif de chaque instant et il est nécessaire pour le personnel d'avoir une forte capacité d'anticipation sur chaque situation à risque. Il ajoute qu'il est considéré par ses collègues comme une personne respectueuse, bienveillante et à l'écoute des résidents. Il précise que la crise de la résidente le dimanche 7 juin 2020 nécessitait de sa part une intervention rapide pour éviter tout débordement sur Mme [S], remplaçante manifestement insuffisamment rompue à ce genre de situation et qu'il a agi en vue d'un retour au calme rapide, qu'il a obtenu sans difficulté dans les minutes qui ont suivi. C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les attestations que produit [P] [J] pour démontrer ses qualités professionnelles sont inopérantes, dans la mesure où il ne s'agit pas de témoins présents le 7 juin 2020, jour des faits qui lui sont reprochés. S'agissant des faits de cette journée, il résulte des attestations produites par l'association APEI du Douaisis que Mme [S], salariée en CDD, a informé le 9 juin 2020 vers 17h35 le chef de service, M. [N], de faits s'étant passés le 7 juin avec lesquels elle disait de ne pas être à l'aise et décrivait les gestes qu'aurait eus selon elle [P] [J] sur [E] [R] résidente. Dans son attestation, cette salariée relate ainsi les faits : « à l'issue de la prise du goûter, j'invite la résidente [E] [R] à débarrasser son verre, celle-ci s'oppose en le projetant au sol. Debout auprès d'elle, je l'invite alors à le ramasser à plusieurs reprises sans que celle-ci ne se montre coopérante. Mon collègue [P] apparaît alors, se saisit de la nuque d'[E] en réalisant en effet de pince avec deux doigts (pouce et index) afin d'accompagner [E] au fléchissement de son corps. Celle-ci tombe sur elle-même au sol, face contre terre, bras écartés. Mon collègue exerce un maintien de la nuque pendant quelques secondes, par cet effet de pince, pendant que la résidente est plaquée au sol. Je dis alors fermement : « arrête du lui fais mal ! » plusieurs fois, ce à quoi mon collègue répond « bah quoi je la maintiens ! » je rétorque alors « non, là, tu lui fais mal ! ». Il la lâche alors, [E] se relève et mon collègue lui demande d'aller au dehors ». Mme [X], salariée également présente le 7 juin 2020 relate dans l'attestation produite par l'employeur avoir entendu Mme [S] dire à [E] [R] de débarrasser sa table, cette dernière jetant son gobelet au sol en réponse, sa collègue lui demandant alors de façon plus directive de ramasser son verre. Elle indique ensuite « [E] se lève alors, se dirige vers ma collègue et manifeste son intention de la frapper (elle lève la main). Attirée par cette agitation, je me tourne alors vers la situation à laquelle je souhaitais prêter plus d'attention, afin d'éventuellement intervenir pour soutenir ma collègue. Je vois mon collège (M. [P] [J]) s'approcher de la situation et crie alors : [E] d'un ton ferme. Voyant mon collègue assister ma collègue dans la gestion de ce comportement d'[E], je me consacre à nouveau pleinement au résident que j'accompagnais initialement et tourne le dos alors à la scène. Puis j'entends l'intensité du verbe s'intensifier entre la résidente et les deux professionnels, sans que je prête toutefois attention aux dires. Je tourne alors la tête et constate mon collègue qui se saisit du bras (au niveau du biceps) d'[E] et lui dit « ramasse ton verre ». Je comprends alors que mon collègue se charge de gérer la situation et reprends avec concentration mon accompagnement auprès du résident qui prend son goûter. Le dos tourné à la situation j'entends alors « tu vas dehors ». A la fin de l'accompagnement du goûter, je constate qu'[E] est assise sur une chaise sur la terrasse ». Cette salariée, dans une autre attestation produite par [P] [J], a indiqué avoir travaillé de nombreuses années avec celui-ci et n'avoir jamais vu d'actes de malveillance, précisant que le 7 juin 2020, « concentrée dans ma prise en charge de donner le goûter d'un résident, je n'ai à aucun moment entraperçu un acte comme celui-ci ». Si le geste reproché à [P] [J] n'est décrit que par Mme [S] et pas par Mme [X], la cour constate que le salarié, lors de son entretien préalable a souhaité montrer le geste d'effet de pince effectué sur la résidente, confirmant ainsi que le geste décrit par Mme [S] a bien été réalisé par lui. M. [F], chef de service, sur qui le geste a été pratiqué, décrit ainsi les choses « M. [J] appose donc son pouce droit sur la partie gauche de ma nuque pendant que les quatre autres doigts se posent sur la base de celle-ci ; effectuant alors un mouvement de pince. Il a effectué ce geste à plusieurs reprises de façon à essayer de convaincre que celui-ci n'était pas douloureux. Je nuance alors et lui fait remarquer qu'en dehors de la douleur, le geste se résume à une contrainte physique et qu'il n'est pas conforme aux bonnes pratiques (en lien avec les recommandations de bonnes pratiques et de bientraitance du secteur médico-social) dignes de l'accompagnement d'une personne en situation de handicap. Ce à quoi M. [J] se défend en indiquant que ce geste n'était pas douloureux et que la résidente était une femme, il n'imaginait pas pouvoir saisir corporellement Mlle [R] autrement ». Il résulte de ces éléments que le geste tel que décrit par Mme [S] pratiqué par [P] [J] sur la résidente est établi. Sans nier la difficulté du travail des aides médico-psychologiques en lien au quotidien avec des personnes handicapées pouvant avoir des réactions difficiles à gérer, le geste de [P] [J] consistant à pincer le cou de la résidente pour l'amener au sol pour la forcer à ramasser son verre n'apparaît pas légitime, constitue une violence inacceptable à l'égard d'un résident et apparaît disproportionné eu égard au but poursuivi. Le fait que [P] [J] ait insisté sur le caractère non douloureux de ce geste lors de l'entretien ne saurait suffire à démontrer qu'il s'agit d'un geste adapté. Le fait qu'il soit intervenu au soutien d'une collègue moins expérimentée pour l'aider à gérer une situation de crise ne l'autorisait pas pour autant à utiliser un geste disproportionné et inadapté à l'égard de cette résidente, étant précisé que s'il indique que s'agissant d'une femme, il ne pouvait la saisir par une autre partie du corps, il aurait néanmoins pu la saisir par le bras pour la conduire dehors comme il indique l'avoir fait après, sans la contraindre physiquement en la contraignant par un geste de pincement au cou à se pencher vers le sol pour ramasser le verre qu'elle avait renversé. Les premiers juges ont en outre parfaitement retenu, s'agissant du défaut de formation invoqué par [P] [J], que l'association APEI du Douaisis justifie des 61 heures de formation du salarié entre 2014 et 2017, dont 35 heures en 2017 comprenant une formation de 21 heures sur la bientraitance institutionnelle. La cour ajoute que [P] [J] exerçait ses fonctions au sein de la même MAS et donc avec la même population depuis 11 ans, démontrant son expérience dans la gestion du quotidien avec des personnes handicapées. Si [P] [J] démontre qu'en 2013, encore marqué par le décès en 2005 d'un résident lors d'une sortie en extérieur d'un groupe qu'il accompagnait avec un autre salarié, qui a entraîné des poursuites pénales pour homicide involontaire pour lesquelles il a été relaxé, il a demandé à être réorienté au sein des services techniques du pôle accueil spécialisé, demande qu'il évoquait à nouveau en février 2017 lors de son entretien de reprise après un arrêt maladie d'un an et demi, il n'est aucunement démontré qu'il aurait par la suite maintenu cette demande de changement de service et de fonctions alors que les faits sont intervenus trois ans plus tard. [P] [J] ne peut en conséquence se retrancher derrière une demande de mutation non satisfaite trois ans plus tôt pour justifier son comportement. L'association APEI du Douaisis démontre au surplus que [P] [J] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, non contestée, le 31 mai 2019 pour avoir le 1er mai précédent, pris sèchement une résidente dans le dos, l'avoir poussée violemment et lui avoir asséné un grand coup de pied aux fesses, les proches de la résidente ayant vu la scène à travers la partie vitrée de la porte. Il résulte de ces éléments que le fait pour [P] [J] d'avoir utilisé un geste inadapté et violent à l'égard d'une résidente le 7 juin 2020 est établi. Ces faits constituent un manquement grave du salarié à ses obligations, en ce qu'il s'agit d'un comportement inadapté et irrespectueux à l'égard d'une personne handicapée résidente de la MAS alors précisément que son rôle est de les aider au quotidien, ce d'autant que [P] [J] avait fait l'objet d'une mise à pied quelques mois plus tôt pour des faits de même nature commis sur une autre résidente. La cessation immédiate de la relation de travail était en conséquence justifiée et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave de [P] [J] était justifié et l'a débouté de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les prétentions annexes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. [P] [J], qui succombe, sera également condamné aux dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne [P] [J] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Marie LE BRAS

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