Tribunal Administratif d'Orléans, 08 juillet 2022. 2004090
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2004090
Date de décision :
8 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, M et Mme F, représentés par Me Cruchaudet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2020 de non-opposition à la déclaration
préalable déposée en mairie par Monsieur et Madame E, consistant en la
réalisation de travaux et de modifications d'extension d'une annexe existante sur un
terrain situé 60 bis rue Charles de Gaulle à Cherisy (DP 0280982000010), ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cherisy le versement d'une somme de 2 000 euros à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2021, la commune de Cherisy, représentée par Me Aaron, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, dès lors que l'arrêté attaqué a été retiré, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu la demande de maintien en date du 29 juillet 2021.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2021, les requérants ont informé le tribunal de ce qu'ils maintenaient leur demande en ce qui concerne les frais d'instance.
Vu le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. A la suite de la demande qui leur a été adressée en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, M. et Mme F ont informé le tribunal de ce qu'ils maintenaient leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Les requérants doivent être réputés s'être désistés de leurs conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cherisy la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. et Mme F.
Article 2 : La commune de Cherisy versera à M et Mme F la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F et Mme C F, à la commune de Cherisy et à M. B E et Mme D E.
Fait à Orléans, le 8 juillet 2022.
La présidente,
Anne Laure DELAMARRE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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