Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel de Rouen (audience solennelle), au profit de la Banque populaire de l'Ouest, venant aux droits de la Banque populaire d'Armorique, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de l'Ouest, venant aux droits de la Banque populaire d'Armorique, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, abstraction faite de motifs surabondants, que si la créance était éteinte contre M. Y..., subsistait, en revanche, l'obligation distincte contractée par son épouse envers la Banque populaire de l'Ouest, que les époux Y... ne produisaient aucun écrit de la banque traduisant sa volonté expresse de renoncer aux intérêts, les écrits étant, au contraire, révélateurs d'un refus, une lettre du 16 avril 1982 faisant expressément état du règlement des intérêts, la cour d'appel a pu en déduire que la banque n'avait pas renoncé au paiement des intérêts de sa créance hypothécaire et n'était dès lors pas tenue de répondre à des conclusions devenues inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Banque populaire de l'Ouest, venant aux droits de la Banque populaire d'Armorique, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
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